DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49/03
présentée par Jean BENAZET
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 janvier 2007 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Vu les lettres du représentant du requérant des 12 juillet et 4 novembre 2006, informant respectivement la Cour du décès du requérant et de l’absence de volonté des représentants légaux de son unique héritière de poursuivre la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jean Benazet, était un ressortissant français, né en 1932 et résidant à l’époque de l’introduction de la requête à Bordeaux. Il était représenté devant la Cour par M. P. Bernardet, sociologue à La Fresnaye‑sur‑Chédouet. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils avaient été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut interné à huit reprises entre 1978 et 1990.
Le 27 mars 1991, après avoir pris rendez-vous, le requérant se présenta au cabinet du médecin ayant rédigé le certificat médical ayant justifié son dernier internement et le menaça à l’aide d’un pistolet à grenaille avant de tirer à cinq reprises avec son arme. Il blessa le médecin à la tête et au genou gauche. Une information judiciaire fut ouverte du chef de tentative d’homicide volontaire avec préméditation.
Le 21 mai 1991, le préfet du Vaucluse prit, sur le fondement des articles L. 342 et L. 348 du code de la santé publique, un arrêté ordonnant l’hospitalisation d’office du requérant au sein de l’unité pour malades difficiles (U.M.D.) du centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Montfavet. Cet arrêté prit effet le 23 mai 1991, date à laquelle le requérant bénéficia d’une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux concernant les faits s’étant déroulés le 27 mars 1991. Cette ordonnance soulignait que deux experts psychiatres avaient conclu à l’état de démence du requérant au moment de l’action et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de poursuivre pénalement celui-ci.
Deux arrêtés portant confirmation de l’hospitalisation d’office du requérant furent pris respectivement le 27 juin 1991 et le 18 juin 1993 par le préfet du Vaucluse.
Le 3 novembre 1993, le préfet du Vaucluse prit un nouvel arrêté concernant le requérant soulignant qu’il constituait un danger pour l’ordre public et la sécurité des personnes et ordonnant son maintien en hospitalisation d’office.
Le 28 octobre 1998, le requérant saisit le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon d’une demande de sortie immédiate du C.H.S. de Montfavet sur le fondement des articles L. 345 et L. 351 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 19 février 1999, le tribunal de grande instance d’Avignon, statuant en la forme des référés, rejeta la demande du requérant.
Le 10 mars 1999, le requérant releva appel de cette ordonnance. Invoquant notamment les articles 5 §§ 1 et 2 de la Convention, il argua que l’arrêté du 21 mai 1991 ne lui avait jamais été notifié et que sa détention était en tout état de cause irrégulière.
Par un arrêt du 2 septembre 1999, la cour d’appel de Nîmes estima que l’article L. 345 du code de la santé publique était applicable à l’espèce à condition de respecter les dispositions des articles L. 348 et L. 348-1 du même code et, se prononçant avant dire droit sur la demande de sortie immédiate du requérant, désigna deux médecins experts en charge d’examiner celui-ci, conformément aux textes susmentionnés.
Les deux experts déposèrent respectivement leurs rapports au greffe de la cour d’appel les 13 octobre et 4 novembre 1999.
Par un arrêt du 9 mars 2000, la cour d’appel de Nîmes rejeta la demande de sortie immédiate du requérant.
Le requérant se pourvut en cassation contre les deux arrêts rendus par la cour d’appel de Nîmes.
En parallèle, le 18 juillet 2000, le préfet du Vaucluse prit un arrêté autorisant le transfert du requérant vers le centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) Charles Perrens de Bordeaux.
Le 25 juillet 2000, il fut procédé au transfert du requérant.
A compter du 26 juin 2001, le requérant ne fut plus hospitalisé sous le régime de l’hospitalisation d’office (HO) mais sous celui de l’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT).
A compter du 30 août 2001, bien que maintenu sous un régime d’hospitalisation prévoyant un suivi psychiatrique régulier, il bénéficia d’une période de sortie à l’essai. Il fut accueilli à la maison de retraite « l’Amaryllis » à Bordeaux.
Par un arrêt rendu le 11 juin 2002, la Cour de cassation, statuant sur les pourvois formés contre les arrêts rendus respectivement le 2 septembre 1999 et le 9 mars 2000 par la cour d’appel de Nîmes, cassa et annula ces deux arrêts au motif que les dispositions de l’article L. 345 du code de la santé publique étaient inapplicables à une hospitalisation d’office ordonnée sur le fondement de l’article L. 348 de ce même code. Statuant sans renvoi, la Cour de cassation confirma l’ordonnance du 19 février 1999.
Le 3 octobre 2002, le requérant déposa une requête afin qu’il soit mis fin à son hospitalisation au C.H.S. Charles Perrens de Bordeaux.
Le 26 novembre 2002, le requérant fut auditionné par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Bordeaux lequel, par un jugement rendu le 29 novembre 2002, ordonna la sortie immédiate du requérant et mit fin au régime d’hospitalisation à la demande d’un tiers sous lequel il était placé.
Le 11 septembre 2003, une mesure de mainlevée de la curatelle du requérant fut émise.
Le requérant avait entre-temps saisi la Cour, le 10 décembre 2002.
Par une lettre du 12 juillet 2006, le représentant du requérant devant la Cour informa celle-ci du décès du requérant, survenu dans le courant du mois de mai 2006.
Le requérant a pour unique héritière sa fille A., laquelle est placée sous tutelle d’Etat de l’association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) de Bordeaux. Cette association, estimant ne pas pouvoir décider seule de l’opportunité de la reprise et de la poursuite de la présente requête, sollicita à cette dernière fin l’autorisation du juge des tutelles de Bordeaux.
Par une lettre en date du 30 octobre 2006, le juge des tutelles de Bordeaux informa l’APAJH qu’il ne lui apparaissait pas opportun qu’A. reprenne à son compte les divers contentieux que son père avait intentés et notamment la présente requête. Il souligna que les éléments médicaux portés à sa connaissance mettaient en évidence qu’il n’était pas dans l’intérêt de la protection de A. que celle-ci s’engage dans une telle voie.
GRIEFS
A l’origine, invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant estimait que son maintien au sein de l’U.M.D. avait constitué un traitement inhumain et dégradant.
Sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, il se plaignait notamment des conditions d’encadrement des internés à l’U.M.D. de Montfavet et contestait notamment la régularité de son internement. Il se plaignait également de l’absence de contrôle régulier de la pertinence de la mesure ordonnant son internement à l’U.M.D. de Montfavet.
Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, il se plaignait notamment de la non-communication de son arrêté d’internement et des différentes décisions de renouvellement qui ont suivi.
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il arguait qu’au moment de son internement, en juin 1991, il n’aurait pas été déféré devant un juge afin qu’il soit procédé à un contrôle de la nécessité de sa détention.
Sur le fondement de l’article 5 § 4 de la Convention, il considérait notamment qu’il n’avait pas été statué à bref délai, ni en première instance ni en appel, sur le recours qu’il avait introduit le 28 octobre 1998 devant le tribunal de grande instance d’Avignon.
Le requérant se plaignait également de ne pas avoir obtenu réparation du préjudice découlant de son internement.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il contestait l’équité de la procédure devant la Cour de cassation.
Invoquant l’article 8 de la Convention, il se plaignait principalement des dommages occasionnés par son internement à l’U.M.D. de Montfavet sur ses relations avec sa fille et du traitement neuroleptique dont il aurait fait l’objet, sans y avoir consenti, et qu’il considérait comme une ingérence injustifiée dans sa vie privée. Il se plaignait également d’avoir été assigné à la maison de retraite l’Amaryllis, mesure qu’il analysait en une ingérence non prévue par la loi dans ses droits garantis par l’article 8.
Il invoquait enfin les articles 10 et 11 de la Convention, estimant avoir été empêché de s’exprimer et en particulier de se rendre aux réunions du Groupement Information Asiles, association dont il était adhérent.
Il invoquait certains de ces griefs en combinaison avec l’article 13 de la Convention, arguant ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour s’en plaindre.
EN DROIT
La Cour prend note de la lettre du 12 juillet 2006 l’informant du décès du requérant. Elle constate, à la lecture de la lettre du 4 novembre 2006, que les personnes assumant la responsabilité de la tutelle de l’unique héritière du requérant, après avoir consulté sur ce point le juge des tutelles, n’ont pas estimé opportun que celle-ci reprenne et poursuive la présente requête.
La Cour prend acte de cette décision et estime qu’il ne ressort du dossier aucune circonstance particulière touchant au respect des Droits de l’Homme garantis par la Convention et exigeant la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Elle considère qu’il y a lieu de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléA. BAKA
GreffièrePrésident
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