SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13910/88
présentée par Jean BENAZET
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 avril 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 avril 1988 par Jean BENAZET
contre la France et enregistrée le 2 juin 1988 sous le No de dossier
13910/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1932 à Toulouse,
est actuellement interné au centre hospitalier spécialisé de
Cadillac-sur-Garonne (Gironde).
Devant la Commission, il est représenté par Me Corinne
Vaillant, avocate au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant a fait l'objet le 26 août 1981 d'un arrêté
préfectoral de placement d'office en établissement psychiatrique
pris en application de l'article L 343 du Code de la santé publique,
puis a été transféré le 27 août 1981 au centre hospitalier spécialisé
de Cadillac-sur-Garonne pour y recevoir les soins appropriés à son
état.
Le 23 novembre 1984, il bénéficia d'une sortie d'un mois à
l'essai, sortie renouvelée jusqu'en mai 1985.
Par arrêté préfectoral du 23 mai 1985, il fut transféré en
milieu psychiatrique ordinaire et autorisé à sortir à titre d'essai,
moyennant la poursuite du traitement par visites régulières au centre
hospitalier spécialisé.
Ayant interrompu son traitement, et son état nécessitant une
hospitalisation immédiate, il fut de nouveau interné d'office par
arrêté du préfet de l'Ariège en date du 12 juillet 1985, puis
réintégré au centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne.
Le 24 août 1987, le requérant adressait une requête de sortie
immédiate au président du tribunal de grande instance de Bordeaux en
application de l'article L 351 du Code de la santé publique. Cette
requête fut confirmée le 7 octobre 1987 en raison de ce que la
première avait été égarée au tribunal de grande instance.
Le 8 octobre 1987, le président du tribunal de grande instance
de Bordeaux rendit une ordonnance désignant deux experts aux fins de
procéder à l'examen mental du requérant.
Les experts déposèrent leur rapport le 26 novembre 1987.
Le 29 décembre 1987, le premier vice-président rendit une
ordonnance désignant trois nouveaux experts pour examiner le
requérant, dire si son état était susceptible de présenter un danger
pour lui-même ou pour les tiers et dire si son état permettait de
faire droit à sa demande de sortie immédiate. Ces experts devaient
rendre leur rapport dans le délai de trois mois à compter de leur
saisine.
Le 3 mars 1988, le premier vice-président envoya une lettre de
rappel aux experts.
Le rapport du deuxième collège d'experts fut déposé le 3 juin
1988.
L'audience de référé eut lieu le 28 juin et, le 8 juillet
1988, le premier vice-président du tribunal de grande instance de
Bordeaux rendit une ordonnance de rejet de la demande de sortie
immédiate du requérant, ordonnance dont le requérant fit appel le 26
juillet 1988.
Le 15 décembre 1988, le conseil du requérant déposa ses
conclusions. L'audience eut lieu le 9 mars 1989 et, par arrêt du 23
mars 1989, la cour d'appel de Bordeaux confirma l'ordonnance du 8
juillet 1988 rejetant la demande de sortie immédiate.
GRIEFS
Le requérant se plaint du fait que le tribunal n'a pas statué
à bref délai sur sa demande de sortie immédiate et invoque l'article
5 par. 4 de la Convention.
L'article 5 par. 1 e) de la Convention prohibant toute
détention irrégulière d'un aliéné, il importait en l'espèce que le
juge chargé de statuer sur la mise en liberté puisse statuer sur la
régularité et ce "à bref délai", tel que prévu à l'article 5 par. 4 de
la Convention. Or, pour le requérant tel n'a pas été le cas. En
effet, les magistrats de l'ordre judiciaire ne se sont prononcés
définitivement que dix-neuf mois après le dépôt de la demande.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 20 avril 1988 et
enregistrée le 2 juin 1988.
Le 8 novembre 1989, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b), devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 mars 1990 et
le requérant a présenté ses observations en réponse le 9 juillet 1990.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention. Il considère que l'article 5 par. 1 e)
(art. 5-1-e) de la Convention prohibant toute détention irrégulière
d'un aliéné, il importait, en l'espèce, que le juge chargé de statuer
sur la mise en liberté pût statuer sur la régularité, et ce "à bref
délai", tel que prévu à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention. Or, pour lui, tel n'a pas été le cas. Les magistrats de
l'ordre judiciaire, saisis le 24 août 1987, ne se sont prononcés en
première instance que le 8 juillet 1988, soit dix mois et quatorze
jours après le dépôt de la demande, et définitivement en appel par
arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 23 mars 1989, soit au total
dix-neuf mois après le dépôt de ladite demande.
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de ce que
l'épuisement des voies de recours au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention ne serait pas réalisé. Il fait valoir que le requérant
disposait d'une voie de recours pour mettre en cause la responsabilité
de l'Etat à raison de la privation de liberté dénoncée par le
requérant au titre de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Il s'agit
notamment de l'action en responsabilité de l'Etat du fait d'un
fonctionnement défectueux du service de la justice, en application de
l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Le requérant admet n'avoir pas fait usage de cette voie de
droit, considérant que l'action préconisée par le Gouvernement
défendeur n'avait, dans les circonstances de l'espèce, aucune chance
d'aboutir et ne constituait dès lors pas un recours efficace
permettant d'obtenir au plan interne réparation du préjudice allégué.
La Commission rappelle qu'à maintes reprises elle a affirmé
que l'épuisement des voies de recours internes n'implique
l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont
efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la
situation dénoncée.
La Commission relève que la voie de droit préconisée par le
Gouvernement défendeur ne constitue pas un recours susceptible de
porter remède à la situation dénoncée par le requérant, à savoir
contraindre la juridiction saisie à statuer à bref délai. D'autre
part, la Commission souligne que le Gouvernement n'a pas été en mesure
de faire état d'une jurisprudence qui serait véritablement établie et
qui aurait ouvert au requérant un recours efficace en la circonstance
au regard du grief soulevé.
En effet, les recours doivent exister à un degré suffisant de
certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent
l'effectivité et l'accessibilité voulues. Il incombe à l'Etat
défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies. En
l'espèce, la voie de recours préconisée par le Gouvernement, telle que
prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, fixe
des conditions très strictes et présuppose l'établissement d'une faute
lourde. Or, le Gouvernement n'a indiqué aucune décision qui ait
interprété la notion de faute lourde de manière extensive au point d'y
englober, par exemple, le dépassement du "bref délai" visé à l'article
5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour
Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, à paraître dans série A
N° 198, par. 21-27).
La Commission considère dès lors que l'exception tirée par le
Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes ne
saurait être retenue.
Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement défendeur
fait état de toutes les mesures prises par les autorités judiciaires
au cours de la période de dix mois et quatorze jours s'étant écoulée
entre la date du dépôt de la première demande de sortie immédiate et
la décision du président du tribunal de grande instance d'une part, et
au cours de celle de dix-neuf mois qui sépare la date du dépôt de
ladite demande et la décision de la cour d'appel d'autre part. Il en
conclut que la durée de la procédure ne révèle aucune négligence de la
part des juridictions saisies mais s'explique par un examen sérieux et
approfondi de la demande. Par ailleurs, il fait grief au requérant
d'avoir, par son propre comportement, retardé le cours de la
procédure.
Le requérant combat ces thèses. Il estime, quant à lui, que
les critères sur lesquels s'appuie le Gouvernement défendeur pour
conclure au rejet de la requête sont ceux à prendre en compte pour
l'examen du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Il en conclut que les observations du
Gouvernement sont de ce fait sans pertinence.
La Commission rappelle que dans le cas de l'internement des
aliénés il doit toujours y avoir place pour un contrôle ultérieur, à
exercer à des intervalles raisonnables, car les motifs qui justifient
à l'origine la détention peuvent cesser d'exister (voir Cour Eur.
D.H., arrêt X. c/Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, pp.
22-23, par. 52 et, plus récemment, arrêts Koendjbiharie et Keus du 25
octobre 1990, à paraître respectivement dans série A n° 185-B, par. 27
et 185-C, par. 24).
Par ailleurs, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) consacre le droit
de toute personne ayant fait l'objet d'une mesure d'internement à voir
rendre dans un bref délai, à partir de l'introduction de sa demande de
sortie, une décision judiciaire mettant fin à sa privation de liberté
si elle se révèle illégale (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Van der Leer
du 21 février 1990, série A n° 170, p. 14, par. 35). Pareil contrôle,
pour satisfaire aux exigences de la Convention, doit respecter les
normes de fond comme de procédure de la législation nationale et
s'exercer de surcroît en conformité au but de l'article 5 (art. 5),
protéger l'individu contre l'arbitraire, notamment quant au délai dans
lequel il doit être statué (voir arrêt Koendjbiharie, par. 27 et 29,
précité).
La Commission ayant examiné l'ensemble de l'argumentation des
parties, estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et
de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la
requête et nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit qu'elle ne
saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy