COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 13910/88
Jean Benazet
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 12 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 4
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 9 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 12 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 12 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4
B. Eléments de droit interne
(par. 23 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
III. AVIS DE LA COMMISION
(par. 25 - 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 10
A. Grief déclaré recevable
(par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4
de la Convention
(par. 27 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 10
CONCLUSION
(par. 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
OPINION CONCORDANTE DE M. C.L. ROZAKIS A LAQUELLE
M. E. BUSUTTIL, Mme G. THUNE et M. F. MARTINEZ
DECLARENT SE RALLIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant français, né en 1932. Lors de
l'introduction de sa requête, il était interné au centre hospitalier
spécialisé de Cadillac-sur-Garonne (Gironde).
Il est représenté dans la procédure devant la Commission par
Maître Corinne Vaillant, avocate au barreau de Paris.
Le Gouvernement est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet,
Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères,
agent.
3. La requête concerne la procédure de mise en liberté suite au
placement d'office du requérant en milieu hospitalier.
4. Devant la Commission, le requérant se plaint qu'en l'espèce les
magistrats de l'ordre judiciaire n'ont pas statué "à bref délai" sur
sa demande de sortie immédiate suite à son internement dans un centre
hospitalier spécialisé, en violation de l'article 5 par. 4 de la
Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 20 avril 1988 et enregistrée le
2 juin 1988.
6. Le 8 novembre 1989, la Commission, en application de
l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du
Gouvernement et d'inviter celui-ci à lui présenter par écrit des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête le 19 mars 1990, après une prorogation
du délai. Le requérant a présenté ses observations en réponse le
6 juin 1990, après une prorogation du délai.
7. Le 11 avril 1991, la Commission a déclaré la requête recevable,
décision qui a été notifiée aux parties le 26 avril 1991.
Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 26 avril 1991 et le 13 janvier 1993. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commision le
12 mai 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
12. Le requérant a fait l'objet le 26 août 1981 d'un arrêté
préfectoral de placement d'office en établissement psychiatrique pris
en application de l'article L. 343 du Code de la Santé publique, puis
a été transféré le 27 août 1981 au centre hospitalier spécialisé de
Cadillac-sur-Garonne pour y recevoir les soins appropriés à son état.
13. Le 23 novembre 1984, il bénéficia d'une sortie d'un mois à
l'essai, sortie renouvelée jusqu'en mai 1985.
14. Par arrêté préfectoral du 23 mai 1985, il fut transféré en milieu
psychiatrique ordinaire et autorisé à sortir à titre d'essai, moyennant
la poursuite du traitement par visites régulières au centre hospitalier
spécialisé.
15. Ayant interrompu son traitement, et son état nécessitant une
hospitalisation immédiate, il fut de nouveau interné d'office par
arrêté du préfet de l'Ariège en date du 12 juillet 1985, puis réintégré
au centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne.
16. Le 24 août 1987, le requérant adressait une requête de sortie
immédiate au président du tribunal de grande instance de Bordeaux, en
application de l'article L. 351 du Code de la Santé publique. Cette
requête fut confirmée le 7 octobre 1987 en raison de ce que la première
avait, semble-t-il, été égarée au tribunal de grande instance.
17. Le 8 octobre 1987, le président du tribunal de grande instance
rendait une ordonnance désignant deux experts aux fins de procéder à
l'examen mental du requérant. Les experts déposaient leur rapport le
26 novembre 1987.
18. Le conseil du requérant déposait ses conclusions à l'audience du
15 décembre 1987, dont il ressort que les critiques formulées par le
requérant à l'encontre du choix du premier collège d'experts et du
rapport déposé ont amené le premier vice-président à ordonner une
seconde expertise.
19. En conséquence, le 29 décembre 1987, celui-ci rendait une
ordonnance désignant trois nouveaux experts pour examiner le requérant,
dire si son état était susceptible de présenter un danger pour lui-même
ou pour les tiers et dire si son état permettait de faire droit à sa
demande de sortie immédiate. Ces experts devaient rendre leur rapport
dans le délai de trois mois à compter de leur saisine.
20. Le 3 mars 1988, le premier vice-président envoyait une lettre de
rappel aux experts suite à l'intervention du conseil du requérant par
un courrier au mois de février 1988. Le rapport du deuxième collège
d'experts était déposé le 3 juin 1988, suite à une nouvelle
intervention du conseil du requérant par un courrier au mois de mai
1988 et une lettre de rappel du tribunal aux experts.
21. L'audience de référé eut lieu le 28 juin 1988 et, le
8 juillet 1988, le premier vice-président du tribunal de grande
instance de Bordeaux rendait une ordonnance rejetant la demande de
sortie immédiate du requérant, dont le requérant fit appel le
26 juillet 1988.
22. Le 15 décembre 1988, le conseil du requérant déposa ses
conclusions. Les 28 février et 3 mars 1989 eurent lieu des
interventions de la part des parents et amis du requérant. L'audience
eut lieu le 9 mars 1989 et, par arrêt du 23 mars 1989, la cour d'appel
de Bordeaux confirma l'ordonnance du 8 juillet 1988 rejetant la demande
de sortie immédiate.
B. Eléments de droit interne
23. Dispositions pertinentes du Code de la Santé publique relatives
au placement d'office, en vigueur au moment des faits.
Art. L. 343. A Paris, le préfet de police, et, dans les
départements, les préfets ordonneront d'office le
placement, dans un établissement d'aliénés, de toute
personne interdite ou non interdite, dont l'état
d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des
personnes.
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer
les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces
ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux
articles
L. 344, 345, 346 et 348, seront inscrits sur un registre
semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 337 ci-
dessus, dont toutes les dispositions seront applicables aux
individus placés d'office.
Art. L. 351. (L. n° 68-5 du 3 janv. 1968) Toute personne placée
ou retenue dans l'un des établissements visés au chapitre II, son
tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure,
elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout
parent, allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne
désigné en vertu de l'article suivant, pourront, à quelque époque
que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la
situation de l'établissement, qui, après les vérifications
nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de
la République, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
La décision rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et
sans délai : elle ne sera point motivée.
La requête, le jugement et les autres actes auxquels la
réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et
enregistrés en débet.
Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité
judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être
supprimées ou retenues par des chefs d'établissements, sous les
peines portées à l'article L. 355 ci-après.
24. Dispositions pertinentes du Code de la Santé publique relatives
au placement d'office, modifiées par la loi n° 90-527 du 27 juin 1990.
Art. L. 342 (L. n° 90-527, 27 juin 1990, art 3). A Paris, le
préfet de police et, dans les départements, les préfets
prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical
circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement
mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles
mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un
psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision
les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur
de l'établissement d'accueil transmet au préfet et à la
commission mentionnée à l'article L. 332-3 un certificat médical
établi par un psychiatre de l'établissement.
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des
articles L. 343, L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties
effectuées en application de l'article L. 350 sont inscrits sur
un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article
L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux
personnes hospitalisées d'office.
Art. 351 (L. n° 90-527, 27 juin 1990, art. 3). Toute personne
hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque
établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des
malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est
mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous
tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent
ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et
éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque
époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le
président du tribunal de grande instance du lieu de la situation
de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après
débat contradictoire et après les vérifications nécessaires,
ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Toute personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur
de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
Le président du tribunal de grande instance peut également se
saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin
à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute
personne intéressée peut porter à sa connaissance les
informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un
malade hospitalisé.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
25. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas statué "à bref
délai" sur sa demande de sortie immédiate formulée suite à son
internement dans un centre hospitalier spécialisé.
B. Point en litige
26. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir
si, en l'espèce, le requérant a joui de son droit à ce qu'un tribunal
statue à bref délai sur la question de la légalité de sa privation de
liberté, ainsi que le prévoit l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention.
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention
27. L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention se lit ainsi :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale."
28. Selon le requérant, les juridictions françaises n'ont pas statué
"à bref délai" sur ses demandes de levée d'internement. En
particulier, il trouve incompatible avec la notion de "bref délai" le
laps de temps d'environ onze mois entre la saisine, le 24 août 1987,
du président du tribunal de grande instance d'une demande de sortie
immédiate fondée sur l'article L. 351 du Code de la Santé publique et
l'ordonnance de rejet de ladite demande, le 8 juillet 1988, et celui
d'environ huit mois entre la saisine de la cour d'appel, le
26 juillet 1988, et l'arrêt de la cour du 23 mars 1989 venu confirmer
l'ordonnance du 8 juillet 1988, soit une période globale de près de
dix-neuf mois.
29. S'agissant en l'espèce d'une privation de liberté au sens de
l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, il importait,
selon le requérant, que le juge chargé de statuer sur la mise en
liberté pût statuer sur sa légalité, et ce "à bref délai".
30. Le Gouvernement français soutient qu'aucune négligence imputable
au fonctionnement des juridictions saisies n'a notablement allongé la
durée de la procédure. Celle-ci s'expliquerait d'abord par la
nécessité de recourir à des mesures de vérification sérieuses, c'est-à-
dire, en l'espèce, à des examens médicaux pour apprécier l'état
d'aliénation mentale de l'intéressé, non seulement lors de la décision
d'internement, mais encore lors de l'examen des demandes de mises en
liberté présentées en cours d'internement.
31. Invoquant la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A
no 33, pp. 17-18, par. 33 et arrêt X. c/Royaume-Uni du 5 novembre 1981,
série A no 46, p. 25, par. 58), le Gouvernement estime que le contrôle
de la légalité de la détention visée par l'article 5 par. 4 (art. 5-4)
ne se limite pas, en ce qui concerne les aliénés mentaux, à un contrôle
de la légalité formelle de cet internement, mais inclut au contraire
un contrôle de la justification matérielle du bien-fondé de cette
privation de liberté. On ne saurait donc valablement faire grief en
l'espèce au Gouvernement français de l'allongement de la durée des
procédures qu'impliquait nécessairement le recours à une mesure
d'expertise médicale indispensable.
32. Le Gouvernement souligne ensuite que la durée des procédures a
été allongée par les initiatives ou les carences du requérant, et le
Gouvernement d'ajouter que, hormis le retard initial d'un mois et demi
environ, dû au fait que la demande formulée le 24 août 1987 semble
avoir été égarée au tribunal, la durée de l'examen de la demande en
première instance et en appel ne saurait être imputée à des négligences
commises dans la conduite des procédures par les juridictions.
33. Le requérant combat ces arguments. Il soutient que, s'agissant
de l'appréciation de la notion de "bref délai", la jurisprudence des
organes de la Convention est particulièrement précise. Il fait
notamment référence à l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Van
der Leer (Cour eur. D.H. arrêt du 21 février 1990, série A no 170,
p. 14-15, par. 34 et ss).
34. En tout état de cause et selon le requérant, la longueur de la
procédure ne peut se justifier, ni par la nécessité des expertises
médicales, ni par son propre comportement.
D'une part, l'expertise psychiatrique n'étant pas la seule mesure
de vérification de la légalité de l'internement, si elle pouvait être
estimée nécessaire par le juge, elle pouvait être diligentée à bref
délai. Elle ne constitue pas en elle-même une justification sérieuse
de la durée excessive de cette procédure.
Le requérant souligne, d'autre part, qu'il n'y a eu de sa part
aucune demande de report ou d'ajournement. Bien au contraire, il serait
intervenu à de nombreuses reprises pour accélérer et interpeller le
magistrat sur la longueur de la procédure.
35. La Commission relève qu'en garantissant un recours aux personnes
arrêtées ou détenues, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) consacre aussi leur
droit à voir rendre dans un bref délai, à partir de son introduction,
une décision judiciaire mettant fin à la privation de liberté si elle
se révèle illégale (voir arrêt Van der Leer précité, p. 14, par. 35).
Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui
d'une certaine célérité ; ainsi, le tribunal est tenu de statuer à
"bref délai" (speedily).
36. La Commission rappelle que les problèmes à résoudre par un
tribunal, si l'on conteste auprès de lui la légalité d'une privation
de liberté de la nature de celle qui est ici en cause, dépassent
souvent en complexité ceux dont connaît, dans le cas d'une personne
détenue conformément au paragraphe 1 c) de l'article 5 (art. 5-1-c),
le juge ou autre magistrat devant qui celle-ci doit être traduite,
comme le veut le paragraphe 3. L'adverbe "aussitôt", dans cette
dernière disposition, implique du reste plus de célérité que les mots
"à bref délai" figurant au paragraphe 4. Néanmoins, il paraît de prime
abord malaisé de concilier avec eux un espace aussi long que celui
dénoncé en l'espèce. Pour arriver à une conclusion définitive, il faut
cependant prendre en compte les circonstances de l'affaire (Cour eur.
D.H., arrêt E. c/Norvège du 29 août 1990, série A no 181-A, pp. 27-28,
par. 64).
37. La procédure engagée le 24 août 1987 devant le président du
tribunal de grande instance de Bordeaux s'est achevée en appel le
23 mars 1989. Sur ce point, la Commission constate que le requérant
vise un délai qui s'est écoulé entre la saisine des premiers juges et
la décision de la cour d'appel.
38. Ainsi formulé, le grief soulève une question d'interprétation de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, à savoir si l'exigence
du "bref délai" contenu dans cette disposition s'impose non seulement
au juge qui statue en première instance sur le bien-fondé de la
privation de liberté, mais aussi aux juridictions ultérieurement
saisies d'un éventuel recours contre cette décision.
39. La Commission rappelle que l'étendue de l'obligation que
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) impose aux Etats contractants n'est pas
forcément identique en toute circonstance, ni pour chaque sorte de
privation de liberté. La "détention d'un aliéné" forme une catégorie
spécifique et soulève des problèmes propres. En particulier, les motifs
la justifiant à l'origine peuvent cesser d'exister. L'arrêt Winterwerp
en a tiré une conséquence importante :
"(...) on méconnaîtrait le but et l'objet de l'article 5 (...)
si l'on interprétait le paragraphe 4 (...) comme exemptant en
l'occurrence la détention de tout contrôle ultérieur de légalité
pour peu qu'un tribunal ait pris la décision initiale. Par
nature, la privation de liberté dont il s'agit paraît appeler la
possibilité de semblable contrôle, à exercer à des intervalles
raisonnables."
En vertu de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), un aliéné détenu dans
un établissement psychiatrique pour une durée illimitée ou prolongée
a donc en principe le droit, au moins en l'absence de contrôle
judiciaire périodique et automatique, d'introduire à des intervalles
raisonnables un recours devant un tribunal pour contester la
"légalité", au sens de la Convention, de son internement, que ce
dernier ait été prescrit par une juridiction civile ou pénale ou par
une autre autorité (Cour eur. D.H., arrêt X. c/Royaume-Uni du
5 novembre 1981, série A n° 46, pp. 22-23, par. 52, et arrêt Luberti
du 23 février 1984, série A n° 75, pp. 15-16, par. 31 et ss).
40. En l'espèce, plus de six semaines vont s'écouler entre le dépôt
de la première demande de mise en liberté, présentée le 24 août 1987,
et le dépôt de la deuxième demande venue confirmer, le 7 octobre 1987,
la première demeurée sans suite, et enfin l'ordonnance du premier vice-
président du tribunal de grande instance rendue le lendemain, soit le
8 octobre, commettant deux médecins aux fins d'expertise de l'état
mental du requérant.
Sept semaines s'écouleront encore avant que les médecins ne
déposent leur rapport d'expertise le 26 novembre 1987.
La première audience contradictoire se tiendra trois semaines
plus tard, le 15 décembre 1987. Le conseil du requérant y déposera ses
conclusions qui conduiront le tribunal à ordonner une seconde expertise
et désigner, par ordonnance du 29 décembre 1987, un nouveau collège de
trois experts dont le rapport aurait dû être déposé dans un délai de
trois mois. Or il apparaît que c'est sur intervention du conseil du
requérant par courriers en février et mai 1988, que le tribunal
adressera deux rappels aux experts qui déposeront leur rapport le
3 juin 1988, soit environ cinq mois après leur saisine.
Les débats auront lieu le 28 juin 1988, et la demande de sortie
immédiate sera rejetée par ordonnance du 8 juillet 1988, dont le
requérant relèvera appel le 26 juillet suivant.
Dans la procédure d'appel, le conseil du requérant déposera ses
conclusions près de cinq mois plus tard, le 15 décembre 1988,
l'audience aura lieu le 9 mars suivant et l'arrêt confirmant
l'ordonnance de rejet des premiers juges sera rendu le 23 mars 1989.
41. La Commission se déterminera à partir des considérations
suivantes.
42. La Commission rappelle que par la vérification juridictionnelle
à laquelle toute personne privée de liberté a droit, l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention vise à éviter que nul ne soit
arbitrairement privé de sa liberté.
43. Dans son rapport dans l'affaire Navarra c/France (rapport Comm.
9.9.92, par. 44), la Commission s'est exprimée comme suit :
"Si à l'issue de la vérification juridictionnelle, le
tribunal est amené à confirmer la mesure privative de
liberté, dans ce cas la détention doit être considérée
comme légale en droit interne et exempte de tout caractère
arbitraire, ceci même si un recours est ouvert contre la
décision du juge. La procédure ultérieure devant les
instances de recours ne concerne plus le caractère
arbitraire ou non de la détention dont la légalité vient
d'être établie par le premier juge. Les éventuelles voies
de recours s'analysent plutôt en des garanties
supplémentaires accordées par le droit interne destinées
principalement à apprécier l'opportunité du maintien de la
détention provisoire."
Et la Commission d'ajouter (ibidem par. 47) :
" ... si l'on devait appliquer le principe du 'bref délai'
à toutes les différentes phases de la procédure concernant
les demandes de mise en liberté, la notion de 'bref délai'
se trouverait à tel point élargie qu'elle ne correspondrait
plus au sens normal qui doit lui être attribué, eu égard au
but et à l'objet de la disposition en cause ...".
44. La Commission considère que ce raisonnement doit s'appliquer
mutatis mutandis au cas d'espèce. Selon elle en effet, les exigences
de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention sont satisfaites dès
lors qu'un tribunal de première instance, en l'espèce le président du
tribunal de grande instance, statue à "bref délai" sur le bien-fondé
de la privation de liberté.
45. Quant à la conformité du droit français aux exigences de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, la Commission relève
que le Code de la Santé publique instaure pour le contrôle de la
légalité de la mesure de placement d'office une procédure de référé à
trois degrés : le président du tribunal de grande instance, une
juridiction d'appel et la Cour de cassation. Le président du tribunal
de grande instance statue en la forme des référés après débat
contradictoire et, après vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a
lieu, la sortie immédiate (art. L. 351 du Code de la Santé publique).
46. Aux yeux de la Commission, le "délai" dans lequel il a été
statué, en l'espèce, a commencé avec le dépôt de la première demande
de mise en liberté, soit le 24 août 1987 et s'est achevé le
8 juillet 1988 avec l'ordonnance de rejet de la demande de sortie
immédiate rendue par les premiers juges.
47. De prime abord, un laps de temps d'environ onze mois ne cadre pas
avec la notion de brièveté et frappe d'emblée par sa longueur.
48. La Commission relève que, de l'avis même du Gouvernement, la
première demande de sortie immédiate du requérant aurait été égarée.
Certes, la deuxième demande, formulée le 7 octobre 1987, fut suivie
d'action immédiate en ce que le tribunal ordonna une expertise dès le
lendemain, 8 octobre. Toutefois, les deux collèges d'experts désignés
successivement dans la procédure de première instance ont mis
respectivement sept semaines et plus de cinq mois pour déposer leur
rapport. Il se passa encore près de quatre semaines avant qu'il ne soit
débattu au fond, le 28 juin 1988, et encore dix jours avant que
l'ordonnance de rejet ne fût rendue.
49. La Commission observe que le Gouvernement ne fournit aucune
indication propre à justifier ces délais. Il se borne à affirmer
qu'hormis le regrettable retard initial, la durée de l'examen de la
demande en première instance et en appel ne peut être imputée à des
négligences de la part des autorités judiciaires.
50. De l'avis de la Commission, sans doute le juge chargé du dossier
avait-il besoin de procéder à des vérifications et estimait-il
nécessaire d'obtenir un avis autorisé d'experts médicaux pour pouvoir
se prononcer sur le bien-fondé de l'internement du requérant.
Toutefois, s'agissant en l'occurrence d'une procédure particulière dont
le but est de faire statuer sans délai sur des demandes de levées
d'internement, il incombait dès lors au juge, qui est maître de
l'instance, de contrôler l'expert qu'il avait désigné pour procéder aux
vérifications jugées nécessaires et de faire en sorte que l'expertise
soit diligentée à bref délai et ne constitue pas elle-même une
justification de la durée de la procédure.
51. Compte tenu de ces circonstances, la procédure de contrôle a duré
en l'espèce au-delà du "bref délai" tel que défini à l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention.
CONCLUSION
52. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION CONCORDANTE DE M. C.L. ROZAKIS A LAQUELLE
M. E. BUSUTTIL, Mme G. THUNE et M. F. MARTINEZ DECLARENT SE RALLIER
1.1. J'ai voté, avec l'ensemble de la Commission, en faveur de la
violation de l'article 5 par. 4 de la Convention. Je regrette
cependant de ne pouvoir suivre le raisonnement adopté par la majorité
de la Commission.
2. Je souscris, quant à moi, à l'opinion dissidente de la minorité
de la Commission dans l'affaire Navarra (Navarra c/France, rapport
Comm. 9.9.92, Opinion dissidente pp. 12 et 13), aux termes de laquelle,
pour apprécier le "bref délai" qui s'impose à un tribunal statuant sur
la légalité d'une détention au regard de l'article 5 par. 4 de la
Convention, il faut prendre en considération l'ensemble des procédures
suivies au plan interne par un requérant pour demander sa mise en
liberté. En d'autres termes, lorsqu'une personne privée de liberté
interjette appel et/ou se pourvoit en cassation contre le rejet de sa
demande de mise en liberté, la garantie du "bref délai" énoncée à
l'article 5 par. 4 ne disparaît pas avec un jugement de première
instance ; elle s'étend également à la procédure de recours.
3. Si on n'adoptait pas une telle démarche, ne pourraient
s'expliquer les raisons pour lesquelles le législateur national a prévu
des voies de recours. Lorsque le but d'un recours est d'offrir à une
personne privée de liberté une possibilité supplémentaire d'obtenir sa
mise en liberté, à la suite d'une nouvelle appréciation de la
situation, la procédure y afférente doit répondre aux exigences de
l'article 5 par. 4 de la Convention. J'estime en effet que là où un
Etat établit plusieurs degrés de juridictions afin de contrôler la
légalité de la détention, le "bref délai" doit être respecté également
par les juridictions de recours appelées à statuer sur cette légalité.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
____________________________________________________________________
20 avril 1988 Introduction de la requête
2 juin 1988 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
8 novembre 1989 Décision de la Commission de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, conformément
à l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 par. 2 b),
de son Règlement intérieur
19 mars 1990 Observations du Gouvernement défendeur
6 juin 1990 Observations en réponse du requérant
11 avril 1991 Décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête
Examen du bien-fondé
12 Mai 1993 Délibérations de la Commission et votes selon
l'article 59 par. 2 du Règlement intérieur de la
Commission et adoption du rapport prévu à l'article 31
de la Convention.
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