CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25133/24
Abdallah BENBETKA
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 21 mai 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 25133/24 dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Abdallah Benbetka (« le requérant ») né en 1970 et résidant à Vitry-sur-Seine, représenté par Me G. Tapie, avocat à Paris, a saisi la Cour le 29 août 2024 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE1. La requête concerne, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, la condamnation pénale et civile du requérant, adjoint au maire de la commune de Vitry-sur-Seine et candidat aux élections municipales de 2020, pour diffamation publique envers M. J. P., conseiller de cette même commune et également candidat.
2. Le 18 septembre 2020, quelques jours avant le deuxième tour des élections municipales, un texte annoncé comme le projet du requérant fut publié sur les pages Facebook du mouvement « Écologie populaire inclusive » et de la commune de « Vitry-sur-Seine », énonçant notamment :
« Où est l’honnêteté lorsqu’on découvre que le directeur de campagne [J. P.], après avoir vendu son pavillon, a déménagé depuis plus de trois ans dans la région de Nice et que celui-ci bénéficie depuis novembre dernier d’un logement du parc social de Vitry, avec l’appui de l’équipe municipale de l’époque menée par (...), pour pouvoir lui permettre de se présenter aux élections municipales ? » [passage no 1]
3. En réaction, 45 publications furent publiées sur le groupe Facebook « Vitry-sur-Seine ». Le 19 septembre 2020, le requérant publia des commentaires en réponse à ceux d’utilisateurs, en ces termes :
« Ah bon Monsieur [P.] ne s’est pas présenté aux dernières municipales ? Comment a-t-il fait pour être actuellement conseiller municipal ? Seuls ceux qui ont une adresse à Vitry pouvaient se présenter. Il a déménagé dans l’arrière-pays niçois depuis 3 ans après avoir vendu son beau pavillon à Vitry...Il a obtenu un logement social à l’autonome 2019 avec une demande qui ne peut avoir que moins de 3 ans vu qu’il y a trois ans, il vendait sa maison pour déménager dans le 06. Quand on sait que pleins de Vitriots attendent des logements sociaux depuis plus de 3 ans et dont j’aimerai savoir s’ils ont des revenus supérieurs aux siens pour qu’ils finissent par être considérés par l’équipe municipale précédente comme moins prioritaires que lui. Alors que beaucoup sont véritablement dans une situation d’urgence...Et pour la carte électorale, ça ne prouve rien, il suffit de montrer une ancienne carte électorale ou de ne pas avoir changé d’adresse électorale pour faire croire au maintien de la domiciliation. Je maintiens que Monsieur [P.] et sa femme Madame [V.] occupent un logement social situé dans la 10ème circonscription. » [passage no 2]
« Est ce que vous êtes en train de m’expliquer que finalement je suis le seul candidat à réellement habiter la circonscription ? Blague à part, je n’étais pas au courant pour Madame [K.] ou les autres candidats. Je l’ai découvert pour M. [P.] sachant que nous avons l’accès aux listes de logements sociaux appartenant à la municipalité. » [passage no 3]
« Si Monsieur [P.] prétend avoir un logement privé autre que le logement du parc social de la municipalité sur lequel il est enregistré dans une liste, alors ça signifie que c’est encore plus grave que je ne pensais car il occuperait un logement dont il avoue lui-même ne pas avoir besoin. Alors qu’il y a tant de Vitriots qui sont en attente d’en obtenir un depuis plus de 3 ans. Son nom figure bien sur la liste. » [passage no 4]
4. Le 10 décembre 2020, M. P. fit citer le requérant par exploit d’huissier devant le tribunal judiciaire de Paris pour y répondre du délit de diffamation publique envers un particulier, fait prévu et réprimé par les articles 29 et 32 de la loi du 19 juillet 1881 sur la liberté de la presse (« loi de 1881 », ci-après).
5. Le 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire jugea que les propos reprochés au requérant étaient diffamatoires et le déclara en conséquence coupable des faits de diffamation publique envers un particulier. Le tribunal considéra tout d’abord que les propos litigieux imputaient à M. P. des faits précis portant atteinte à son honneur et à sa considération, les comportements décrits étant illicites sinon délictuels et concernant un élu de la République agissant dans un intérêt politique et personnel, au préjudice de ses administrés. Le tribunal rechercha ensuite si, en application de l’article 10 de la Convention tel qu’interprété par la Cour, ces propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante. Au terme de son analyse, le tribunal estima que le requérant ne pouvait bénéficier de l’excuse de bonne foi de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en voie de condamnation à son encontre, le prononcé d’une condamnation en l’espèce ne portant pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Le tribunal condamna ainsi le requérant à une peine de 500 euros (EUR) d’amende assortie d’un sursis simple et à verser à M. P. 1 500 EUR à titre de dommages et intérêts, ainsi que 500 EUR au titre des frais irrépétibles, et rejeta la demande de non-inscription de la condamnation au bulletin no 2 du casier judiciaire.
6. Le 19 janvier 2023, la cour d’appel de Paris confirma le jugement de première instance sur la culpabilité sauf en ce qui concerne le passage no 1 (paragraphe 2 ci-dessus), considérant établi que le requérant n’en avait pas souhaité la publication et qu’il n’était pas l’administrateur de la page Facebook « Écologie populaire inclusive » ni l’administrateur de la page Facebook « Vitry-sur-Seine ». Elle relaxa le requérant pour les propos visés dans ce passage et confirma les autres peines au pénal et au civil, y ajoutant 500 EUR à la partie civile au titre des frais irrépétibles.
7. Le 30 avril 2024, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant, par un arrêt énonçant les éléments suivants :
« (...)
7. C’est à tort que la cour d’appel a jugé qu’il convient de retenir la qualification de diffamation envers un particulier dès lors que la partie civile s’est estimée diffamée dans sa vie privée.
8. En effet, en matière d’infraction à la loi sur la liberté de la presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement à l’acte initial des poursuites, et il appartient aux juges de relever d’office toute erreur sur ce point, laquelle fait obstacle à la condamnation.
9. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les faits objet de la citation ont été exactement qualifiés de diffamation envers un particulier.
10. En effet, les propos litigieux visent la partie civile en sa qualité de candidat et non de conseiller municipal.
11. Dès lors, le grief doit être écarté.
(...)
12. Pour rejeter l’exception de bonne foi et condamner M. Benbetka du chef de diffamation publique envers un particulier, l’arrêt attaqué, après avoir observé que le sujet traité relève d’un débat d’intérêt général et écarté toute animosité personnelle du prévenu vis-à-vis de la partie civile, énonce que les propos, dénués de toute prudence dans leur expression, ne reposent pas sur une base factuelle suffisante, ceux-ci ayant été réitérés à l’occasion des différents messages, y compris lorsque des éléments contradictoires ont été opposés au prévenu, celui-ci ayant en outre admis n’avoir obtenu aucun élément objectif relatif à la situation locative de la partie civile et n’avoir effectué aucune vérification.
13. Les juges ajoutent que le fait qu’il s’agisse de commentaires postés dans le cadre d’un fil de discussion sur un réseau social, qui peuvent revêtir un caractère spontané, ne retire en rien la nécessaire prudence qui s’imposait au prévenu.
14. En se déterminant ainsi la cour d’appel, qui a exactement relevé que, si les propos litigieux se sont inscrits dans un débat d’intérêt général portant sur le comportement d’un candidat aux élections municipales, ils ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante et excédaient ainsi les limites admissibles de la polémique politique, a justifié sa décision.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
(...)
17. Pour confirmer la peine d’amende prononcée à l’encontre du prévenu, l’arrêt attaqué, par motifs adoptés, relève que ce dernier n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il perçoit 1 766 euros par mois et se trouve en situation de surendettement.
18. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte qu’elle s’est prononcée au regard de la personnalité de son auteur, de ses revenus et de ses charges, et dès lors qu’il résulte des notes d’audience que le prévenu a été interrogé sur sa situation personnelle et financière et que l’intéressé n’allègue pas avoir fourni des éléments qui n’auraient pas été pris en compte, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées.
19. Ainsi, le moyen doit être écarté. »
APPRÉCIATION DE LA COUR8. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation porte atteinte à son droit à la liberté d’expression.
9. En l’espèce, la Cour estime que la condamnation pénale et civile du requérant pour diffamation publique envers un particulier en raison de propos publiés sur Facebook constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Elle constate que cette ingérence était « prévue par la loi », en l’occurrence les articles 29 et 32 de la loi de 1881 et poursuivait l’un des buts légitimes énoncés au paragraphe 2 de l’article 10, à savoir la protection de la réputation d’autrui, en l’espèce de M. P. (voir pour une conclusion similaire, Lacroix c. France, no 41519/12, §§ 36-37, 7 septembre 2017).
10. Quant à savoir si cette ingérence était nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but, la Cour renvoie aux principes généraux et aux critères d’appréciation définis dans sa jurisprudence (voir Morice c. France [GC], no 29369/10, §§ 124-127 et 146-161, CEDH 2015). S’agissant en particulier des condamnations pour diffamation, elle prend en compte les éléments suivants : la qualité du requérant et celle de la ou des personnes visées par les propos litigieux, le cadre de ces propos, leur nature et leur base factuelle, ainsi que la nature de la sanction infligée au requérant (Lacroix, précité, § 39). Elle examinera la présente affaire à la lumière de ces critères.
11. Dans le contexte de la présente affaire, la Cour rappelle en outre que si la possibilité de s’exprimer sur Internet constitue un outil sans précédent d’exercice de la liberté d’expression, les avantages de cet outil s’accompagnent d’un certain nombre de risques liés à leur capacité à emmagasiner et à diffuser l’information et à porter atteinte en particulier au respect de la vie privée. Des propos clairement illicites, notamment des propos diffamatoires, peuvent être diffusés comme jamais auparavant dans le monde entier, en quelques secondes, et parfois demeurer en ligne pendant fort longtemps. Compte tenu de la nécessité de protéger les valeurs qui sous‑tendent la Convention et considérant que les droits qu’elle protège respectivement en ses articles 10 et 8 méritent un égal respect, il y a lieu de ménager un équilibre qui préserve l’essence de l’un et l’autre de ces droits (Sanchez c. France [GC], no 45581/15, §§ 161-162, 15 mai 2023).
12. La Cour souligne également qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier la compatibilité avec l’article 10 des décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants.
13. En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que les juridictions internes ont procédé à une analyse approfondie de l’ensemble des propos litigieux pour relaxer le requérant s’agissant du premier passage poursuivi (paragraphe 6 ci-dessus). Elles se sont appuyées sur cette même analyse approfondie pour relever que les trois autres passages comportaient l’imputation d’un fait précis à la partie civile, celui d’avoir obtenu un logement social à Vitry-sur-Seine sans remplir les conditions d’attribution, au détriment des habitants de cette commune (paragraphes 5 et 7 ci-dessus).
14. La Cour relève ensuite que les juridictions internes ont apprécié les faits à la lumière de l’article 10 de la Convention tel qu’interprété par la Cour et veillé à prendre en compte la qualité d’hommes politiques du requérant et de M. P., le fait que les propos s’inscrivaient dans le cadre d’une campagne électorale et que le sujet traité relevait d’un débat d’intérêt général portant sur le comportement d’un candidat aux élections municipales (paragraphes 5 et 7 ci-dessus). Par ailleurs, les juridictions nationales ont dûment examiné l’ensemble des moyens de défense produits par le requérant pour tenter d’accréditer ses propos. Elles ont relevé que celui‑ci avait admis ne disposer d’aucun élément objectif concernant la situation locative de M. P. et qu’il n’avait procédé à aucune vérification avant de s’exprimer par écrit (paragraphe 7 ci-dessus). Elles ont également souligné que le caractère spontané du fil de discussion sur Facebook, dans lequel les propos litigieux avaient été tenus, n’exonérait en rien le requérant de l’obligation de prudence qui s’imposait à lui (paragraphe 7 ci-dessus).
15. La Cour constate ainsi que l’ingérence litigieuse était fondée sur des motifs « pertinents » et « suffisants » pour la justifier. Quant à la proportionnalité de cette ingérence, la Cour souligne que le prononcé même d’une condamnation pénale est l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression et rappelle avoir maintes fois invité les autorités internes à faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale (Morice, précité, §§ 127 et 176). En l’espèce, elle relève que la sanction maximale encourue pour le délit prévu à l’article 32 alinéa 1 de la loi de 1881 est une amende de 12 000 EUR. Or, le requérant a été condamné à une amende de 500 EUR assortie d’un sursis, et au paiement de 1 500 EUR à la partie civile à titre de dommages et intérêts, outre les 1 000 EUR au titre des frais irrépétibles et les juridictions internes se sont prononcées au vu de sa situation personnelle et financière (paragraphes 6 et 7 ci-dessus).
16. Dans les circonstances spécifiques de la présente affaire et tenant compte en particulier du sursis dont l’amende pénale fut assortie, la Cour peut considérer qu’un juste équilibre a été ménagé entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d’expression et celle de protéger les droits et la réputation du plaignant. Elle considère en conséquence que la condamnation prononcée contre le requérant n’était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi.
17. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2026.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente