SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31228/96
présentée par Lorenzo BENEDETTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mars 1996 par Lorenzo BENEDETTI
contre l'Italie et enregistrée le 30 avril 1996 sous le
N° de dossier 31228/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et résidant
à Barga.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
Le requérant est atteint d'un cancer du colon. Après avoir subi
une intervention chirurgicale en janvier 1990, il expose avoir été
traité par cobaltothérapie et chimiothérapie. En outre, il lui fut
prescrit un traitement d'immunologie, à l'aide du médicament "TP UNO
70 mg TIMOSTIMOLINA".
Jusqu'à fin 1993, ce médicament fut pris en charge par la
sécurité sociale.
Suite à une réforme législative, à partir du 1er janvier 1994 ce
médicament ne fut plus considéré comme médicament de nécessité absolue
("farmaco salva-vita", classe A) à prendre en charge par la sécurité
sociale, mais fut considéré comme médicament à la charge des intéressés
(classe C).
Le requérant s'adressa en vain à la caisse maladie et au tribunal
des droits du malade en vue d'obtenir la prise en charge par l'Etat.
Le 11 janvier 1996, la caisse maladie fit savoir au requérant que
le médicament litigieux avait été déclassé faute de preuves
scientifiques suffisantes quant à son efficacité. Dans les hôpitaux de
la Région Toscane ce médicament n'était quasiment plus utilisé pour les
mêmes raisons.
Le requérant expose avoir dépensé environ soixante millions lires
pour l'achat du médicament litigieux, dans la période allant du
1er janvier 1994 au mois de mai 1996.
GRIEF
Le requérant se plaint que le médicament TP UNO mg 75
Timostimolina n'est plus pris en charge par la sécurité sociale. Il
allègue une atteinte à son droit à la vie.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à la vie du
fait que le médicament litigieux n'est plus pris en charge par la
sécurité sociale.
Aux termes de l'article 2 (art. 2) de la Convention, le droit de
toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être
infligée à quiconque intentionnellement.
La Commission rappelle que la première phrase de cet article
impose à l'Etat une obligation non seulement de s'abstenir de donner
la mort intentionnellement mais aussi à prendre les mesure adéquates
à la protection de la vie (N° 20948/92, déc. 22.5.95, D.R. 81,
pp. 35, 39).
Toutefois, à supposer même que l'article 2 (art. 2) de la
Convention impose à l'Etat l'obligation de prendre en charge le coût
de certains traitements essentiels pour préserver la vie, la Commission
estime que cet article ne saurait être interprété comme imposant à
l'Etat l'obligation financière de prendre en charge tout médicament,
compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux Etats dans le
domaine de l'organisation de leur système social.
La Commission note qu'en l'espèce le médicament litigieux a été
déclassé faute de preuves suffisantes quant à son efficacité.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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