COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24055/94
Giuseppe Benedetti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24055/94 introduite le
15 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le
requérant est un ressortissant italien et réside à Bologne.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 janvier 1995.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 21 mars 1986, le requérant assigna les sociétés F., C. et A.
devant le tribunal de Bologne afin d'obtenir réparation des dommages
subis suite à une chute du requérant dans une bouche d'aération restée
ouverte.
7. La mise en état de l'affaire commença le 15 mai 1986. Le
8 mars 1989, après cinq audiences, le juge de la mise en état prononça
l'interruption de la procédure en raison du décès de l'avocat d'une des
sociétés.
8. Le requérant reprit la procédure le 16 mars 1989. Le
22 mars 1989, le juge de la mise en état fixa la première audience au
6 juillet 1989. L'instruction se termina, sept audiences plus tard, le
18 mars 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 3 mai 1994.
Le texte du jugement, condamnant la société F. à réparer les
dommages subis par le requérant, fut déposé au greffe le 25 mai 1994.
9. Le 3 octobre 1994, la société F. interjeta appel devant la cour
d'appel de Bologne. La première audience se tint le 30 novembre 1994.
L'audience du 11 janvier 1995 fut remise au 22 mars 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 mars 1986 et était
encore pendante au 22 mars 1995, avait à cette date déjà duré neuf ans.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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