COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34835/97
Benedetto Limardi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34835/97 introduite le 12 janvier 1995 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1954 et réside à Rome.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 14 octobre 1987, le requérant assigna M. F. et deux compagnies d'assurances devant le tribunal de Rome afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
7.La mise en état de l'affaire commença le 29 décembre 1987. Les audiences des 7 mars 1988 et 16 janvier 1989 furent simplement ajournées à la demande du requérant et l'instruction de l'affaire ne reprit que le 2 octobre 1989. Le 2 juillet 1990, le juge de la mise en état prononça la jonction de la présente affaire avec une autre procédure que le requérant avait entamée devant la même juridiction et concernant le même accident de la circulation. Par ordonnance rendue hors audience le même jour, le juge de la mise en état nomma un expert. Le 18 février 1991, ce dernier prêta serment et le juge lui accorda quatre-vingt-dix jours pour accomplir son mandat. L'audience du 22 octobre 1991 fut ajournée car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise, tandis que celle du 30 mars 1992 fut renvoyée au 18 janvier 1993 pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu dudit rapport. Le 20 septembre 1993, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 4 octobre 1995.
8.Par jugement du 17 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 16 novembre 1995, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 octobre 1987 et s'est terminée le 16 novembre 1995, a duré un peu plus de huit ans et un mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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