Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 66
Juillet 2004
Beneficio Cappella Paolini c. Saint-Marin - 40786/98
Arrêt 13.7.2004 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Déclarations d’incompétence des juges civil et administratif, s’attribuant mutuellement compétence pour trancher au fond la demande du requérant: violation
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Refus de restituer la partie non utilisée de terrains valablement expropriés depuis presque vingt ans: violation
En fait: Des terrains appartenant à la requérante ont été frappés par une mesure d’expropriation régulière en 1985, dans le but d’être utilisés dans les deux années suivantes pour réaliser des ouvrages d’intérêt public. En 1987, les terrains n’avaient été qu’en partie utilisés à cette fin. Le Gouvernement refusa de restituer à la requérante la possession des parties non utilisées. La requérante saisit le juge civil de première instance afin de recouvrer la possession des biens expropriés et non utilisés par l’Etat. Se heurtant à une décision d’incompétence, elle introduisit, en appel, une action pétitoire pour récupérer la propriété desdits biens. La requérante avait également saisi les juridictions administratives d’une demande de restitution. Le juge administratif déclara, par décision définitive, que la loi conférait un véritable droit de saisine du juge civil afin d’obtenir la péremption de l’expropriation en cas de dépassement du délai fixé pour la réalisation des travaux à effectuer sur les terrains. Le juge civil d’appel déclina quatre années plus tard sa compétence, l’attribuant au juge administratif. Aucune des juridictions ne trancha au fond la question soumise par la requérante.
En droit: Article 6 § 1 (droit à un tribunal) – La Cour n’a pas pour tâche d’examiner si les juridictions civile et administrative pouvaient ou non trancher le litige sur le fond compte tenu en particulier de la loi applicable. Elle relève que la requérante a eu accès à ces juridictions, mais qu’aucune n’a répondu sur la question de savoir si elle avait droit ou non à la restitution des terrains expropriés en excès. Cette situation s’analyse selon la Cour en un déni de justice qui a porté atteinte à la substance même du droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Conclusion: violation (six contre une).
Article 1 du Protocole N° 1 – Le maintien de la décision de non restitution des biens malgré, d’une part, les résultats contradictoires des deux séries de procédures engagées par la requérante et, d’autre part, le fait que les terrains litigieux n’ont toujours pas été affectés à la réalisation d’ouvrages d’intérêt public, a entraîné la rupture du juste équilibre devant exister entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels au sens de l’article 1er du Protocole N° 1 (cf. arrêt Motais de Narbonne du 2 octobre 2002 concernant un terrain n’ayant pas été utilisé selon l’affectation ayant motivée son expropriation).
Conclusion: violation (six voix contre une).
Par ailleurs, la Cour conclut à la violation du droit à une procédure dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1.
Article 41 – La Cour alloue des sommes pour dommage moral et pour frais et dépens. Quant au préjudice matériel allégué, la Cour réserve la question de l’application de cet article.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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