SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15874/89
présentée par Jean-Rodolphe BENES
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 avril 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 août 1989 par Jean-Rodolphe
BENES contre la France et enregistrée le 11 décembre 1989 sous le No
de dossier 15874/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1920 à Kerestur (Tchécoslovaquie), est
français et retraité.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Les 18 et 20 décembre 1972, les directeurs fiscaux de la
Savoie et de l'Isère déposèrent plainte contre le requérant du chef de
fraude fiscale concernant différentes sociétés qu'il dirigeait.
Le requérant fut inculpé le 20 février 1973.
Le 25 mars 1985, le juge d'instruction d'Albertville renvoyait
le requérant devant le tribunal correctionnel pour avoir
frauduleusement soustrait deux sociétés au paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée, à l'établissement de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et à l'établissement de l'impôt sur les sociétés,
faits prévus et réprimés par les articles 1741 à 1743 du Code général
des impôts.
Par jugement du 25 novembre 1985, le requérant fut déclaré
coupable des délits concernant la société A. Le tribunal nota que
les faits concernant la société B faisant l'objet de recours
administratif, n'étaient donc pas établis de façon définitive et
relaxa le requérant.
Le tribunal nota en effet entre autres que le requérant avait
reconnu qu'il n'établissait pas ses déclarations à cause de
difficultés de trésorerie. Le tribunal considéra que l'élément
constitutif intentionnel était établi par la constatation de ce que
les dissimulations des sommes sujettes à l'impôt et les omissions de
déclarations avaient été volontaires.
Le requérant fut condamné à 18 mois d'emprisonnement avec
sursis, 10.000 F. d'amende et déclaré solidairement tenu avec la
société A au paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes.
Le requérant fit appel de ce jugement en ses seules
dispositions pénales, le ministère public et l'administration fiscale
firent également appel.
L'affaire fut appelée devant la cour d'appel de Chambéry le
2 octobre 1986, renvoyée au 15 janvier 1987 puis au 11 juin 1987.
Après avoir été mise en délibéré pour prononcé de l'arrêt le 27 août
1987, l'affaire fut renvoyée au 3 décembre 1987 pour réouverture des
débats.
Entre-temps, le 28 juillet 1987, le requérant avait bénéficié
de dégrèvements concernant l'établissement de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés de la société B
en raison d'irrégularités de la procédure fiscale.
L'arrêt fut prononcé le 28 janvier 1988.
La cour d'appel de Chambéry confirma le jugement de première
instance concernant la déclaration de culpabilité prononcée pour les
faits relatifs à la société A mais le réforma pour ce qui est des
faits concernant la société B, pour lesquels le tribunal correctionnel
avait relaxé le requérant.
Elle considéra en effet que la procédure administrative était
différente de la procédure pénale et qu'une décision administrative ne
pouvait avoir, au pénal, l'autorité de la chose jugée. Elle estima de
plus que le fait que des dégrèvements avaient été accordés au
requérant sur deux des trois impositions en raison d'irrégularités de
la procédure fiscale était sans incidence sur la procédure pénale et
que les juridictions pénales n'étaient pas tenues d'en déduire que la
personne n'avait pas pour autant fraudé ou tenté de frauder.
Elle releva en effet que les poursuites pénales intentées sur
la base de l'article 1741 du Code général des impôts et la procédure
administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des
impôts étaient par leur nature et leur objet différentes et
indépendantes l'une de l'autre.
La cour releva par ailleurs notamment que les faits d'omission
de déclarations pour le paiement de la TVA n'étaient pas contestés,
qu'ils avaient été reconnus par le requérant lui-même au cours de
l'instruction et à l'audience tant pour la matérialité des faits que
pour leur caractère volontaire et que les constatations de fait de
dissimulation étaient exactes et incontestables.
Elle déclara le requérant également coupable des délits qui
lui étaient reprochés concernant la société B et le condamna, pour les
délits concernant les deux sociétés, à deux mois d'emprisonnement avec
sursis.
Sur l'action civile, la cour d'appel confirma le jugement de
première instance, qui avait déclaré le requérant solidairement tenu
avec une société pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités
y afférentes, et déclara le requérant également solidaire pour le
paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes en ce qui
concerne la deuxième société.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il se
plaignait notamment de ce que le juge d'instruction qui avait rendu
l'ordonnance de renvoi ne l'avait jamais convoqué, de ce que ses
exceptions de nullité avaient été rejetées par la cour d'appel, et
notamment celle selon laquelle les irrégularités commises au cours de
la vérification fiscale avaient porté atteinte aux droits de la
défense, d'autant plus que, selon lui, la procédure pénale était
fondée sur la procédure fiscale, et invoquait, entre autres,
l'article 6 de la Convention.
Le 20 mars 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en
considérant notamment que la cour d'appel avait caractérisé en tous
ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de fraude
fiscale. L'arrêt fut notifié au requérant le 3 mai 1989.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir bénéficié
d'un procès équitable, de ce que la présomption d'innocence n'a pas
été respectée et de ce qu'il n'a pas été informé de manière détaillée
de la cause et de la nature de l'accusation dirigée contre lui. Il
invoque l'article 6 par. 1, 2, 3 a) et b) de la Convention.
Il expose que le caractère contradictoire de la vérification
fiscale n'a pas été respecté, que l'accusation et les poursuites se
sont fondées exclusivement sur des constatations dont il a été
prétendu à tort qu'elles avaient été faites sur place et que le juge
d'instruction a repris les éléments fournis par l'administration sans
les soumettre à un débat contradictoire.
Il ajoute qu'il n'a jamais obtenu d'information détaillée sur
la nature et la cause de l'accusation maintenue contre lui, ce qui l'a
empêché d'exercer les droits de la défense et que la présomption
d'innocence a été violée du fait que les juges se sont rangés à l'avis
de l'administration fiscale qui l'a traité dès le début comme un
coupable.
2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir été jugé par
un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1 du fait que le
juge ayant présidé la cour d'appel qui l'a condamné a exercé de 1973 à
1979 les fonctions de procureur de la République au tribunal de grande
instance d'Albertville et avait donc nécessairement, dans le cadre de
ses attributions, accès au dossier de l'accusation.
3. Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas été jugé dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 puisque plus de 16 ans
se sont écoulés entre la date d'inculpation et la notification de
l'arrêt définitif.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de n'avoir bénéficié ni
d'un procès équitable, ni de la présomption d'innocence et de n'avoir
pas été informé de manière détaillée de la cause et de la nature de
l'accusation dirigée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1, 2 et
3 a) et b) (art. 6-1, 6-2, 6-3-a, 6-3-b) de la Convention.
Pour autant que la requête porte sur le caractère
non-contradictoire de la vérification fiscale, la Commission rappelle
d'emblée que selon sa jurisprudence constante, l'article 6 (art. 6) ne
s'applique pas aux procédures relatives à la taxation fiscale (voir
notamment No 11189/84, déc. 11.12.86, D.R. 50 p. 160).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec l'article 6 (art. 6) de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Pour ce qui est du grief selon lequel le requérant n'aurait
pas été informé au sens de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la
nature et de la cause des charges dirigées contre lui, la Commission
relève que la nature et la cause de cette accusation ressortent
clairement et précisément de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel et que ce même tribunal a par ailleurs expressément
relevé que tous les faits renvoyés devant le tribunal avaient été
dénoncés dans la plainte initiale.
La Commission note par ailleurs que le tribunal correctionnel
et la cour d'appel se sont prononcés sur la culpabilité du requérant
au regard des faits à lui reprochés depuis le début de la procédure,
faits sur lesquels le requérant a pu se défendre et s'est défendu
effectivement aussi bien en première instance qu'en appel.
La Commission n'aperçoit dès lors pas en quoi le requérant
n'aurait pas été informé de la nature et de la cause de l'accusation
dirigée contre lui et en conséquence empêché d'exercer pleinement les
droits de la défense.
Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Pour ce qui est du non-respect de la présomption d'innocence
et du fait que les juridictions pénales se seraient fondées
exclusivement sur les constatations de l'administration fiscale, la
Commission note qu'il ressort clairement, et du jugement de première
instance et de l'arrêt de la cour d'appel, que ces juridictions ont
recherché si les faits d'omission et de dissimulation étaient établis
et s'ils avaient été volontaires.
Ce n'est qu'après avoir établi la matérialité et le caractère
volontaire des faits, à partir notamment des propres déclarations du
requérant, que ces juridictions déclarèrent le requérant coupable et
le condamnèrent.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir été jugé par
un tribunal impartial car le Président de la cour d'appel l'ayant
condamné a exercé de 1973 à 1979 les fonctions de procureur de la
République au tribunal de grande instance d'Albertville. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce
point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par
exemple No 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5 pp. 169, 187 ; No
5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; No 10307/83, déc. 6.3.84,
D.R. 37 pp. 113, 127).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même
en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation, le
grief dont il se plaint devant la Commission. De plus, l'examen de
l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon
les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir été jugé dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
puisque la procédure a duré un peu plus de 16 ans.
La Commission constate que plainte fut déposée contre le
requérant les 18 et 20 décembre 1972, que celui-ci fut inculpé le 20
février 1973, renvoyé devant le tribunal de grande instance le 25 mars
1985 et que la décision définitive dans cette affaire a été rendue le
20 mars 1989 et notifiée au requérant le 3 mai 1989.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 de son
Règlement Intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure
pénale,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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