COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 15874/89
Jean-Rodolphe Benès
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 octobre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 45 - 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Considérations générales et détermination
de la durée de la procédure
(par. 47 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 51 - 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
a. La complexité de l'affaire
(par. 53 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
b. Le comportement du requérant
(par. 57 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 60 - 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
E. Conclusion
(par. 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE II : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . .12
ANNEXE III : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . .18
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1920 à Kerestur
(Tchécoslovaquie) et est retraité.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me L. Gentit, avocat au barreau de Strasbourg.
Le Gouvernement français est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
Ministère des Affaires étrangères.
3. Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale,
diligentée contre le requérant du chef de fraude fiscale.
4. Cette procédure débuta par des plaintes déposées contre le
requérant les 18 et 20 décembre 1972 et s'acheva par l'arrêt de la Cour
de cassation du 20 mars 1989, notifié au requérant le 3 mai 1989.
Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause
n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les autres griefs du requérant, tirés de ce qu'il n'aurait pas
bénéficié d'un procès équitable, devant un tribunal impartial, ni de
la présomption d'innocence et n'aurait pas été informé de manière
détaillée de la cause et de la nature de l'accusation dirigée contre
lui, ont été déclarés irrecevables par la Commission.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 17 août 1989 et enregistrée le
11 décembre 1989.
6. Le 8 avril 1991, la Commission a procédé à un premier examen de
la requête et a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter
ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1
de la Convention. Elle a également invité le Gouvernement à produire
un relevé des actes accomplis entre le 18 décembre 1972 et le
25 mars 1985. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
26 juillet 1991, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par
le Président de la Commission.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
11 septembre 1991.
8. Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 20 par. 2 de la Convention, de déférer l'affaire à une
Chambre.
9. La Commission (Deuxième Chambre) a repris l'examen de la requête
le 1er avril 1992 et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré
de la durée excessive de la procédure pénale.
10. Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter
des observations complémentaires.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 9 avril 1992 et le 6 juillet 1993. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
13 octobre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte de la
décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II) et le texte de la décision finale de la Commission sur la
recevabilité de la requête (ANNEXE III).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15. Les 18 et 20 décembre 1972, les directeurs des services fiscaux
de la Savoie et de l'Isère déposèrent plainte contre le requérant du
chef de fraude fiscale concernant deux sociétés qu'il dirigeait.
16. Le 19 février 1973, l'administration fiscale se constitua partie
civile.
17. Le requérant fut inculpé le 20 février 1973.
18. Les 8 et 19 juin 1973, le requérant fut entendu par le juge
d'instruction.
19. Le 17 octobre 1973, le juge d'instruction demanda au tribunal de
commerce de Grenoble une expédition du jugement de liquidation de l'une
des sociétés dirigées par le requérant, document qu'il obtint le
7 novembre 1973.
20. Le 8 mars 1974, le requérant fut entendu, de même que son chef
comptable le 17 mai 1974.
21. Le 20 mai 1974, le conseil du requérant adressa au magistrat
instructeur un courrier lui demandant de surseoir à toute décision, son
client ayant demandé à un expert comptable de reprendre sa
comptabilité.
22. Le 11 juillet 1974, le requérant adressa au juge un mémoire ainsi
que le bilan et la situation comptable de l'une de ses sociétés.
23. Le 19 juillet 1974, le requérant fut entendu par le juge.
Le 29 octobre 1974, le requérant fit parvenir au juge une copie
de la réclamation contentieuse qu'il adressait à la Direction des
services fiscaux.
24. Les 12 décembre 1974 et 30 juin 1975, le magistrat instructeur
adressa des lettres à la Direction des services fiscaux pour s'enquérir
de la suite réservée à la réclamation.
Il lui fut indiqué en réponse les 13 janvier et 8 juillet 1975
que l'instruction était toujours en cours.
Le 11 septembre 1975, l'administration indiqua au juge que les
réclamations du requérant ne pourraient recevoir une solution avant six
mois.
25. Les 28 avril et 30 novembre 1976, le juge s'adressa de nouveau
à l'administration qui répondit les 21 mai et 2 décembre 1976 que
l'instruction était toujours en cours.
26. Le 17 décembre 1976, le requérant fut entendu par le juge
d'instruction.
27. Le 30 septembre 1977, le juge s'enquit auprès de l'administration
fiscale de la suite donnée aux réclamations du requérant. Il lui fut
indiqué en réponse le 24 novembre 1977 qu'aucune décision n'avait été
prise.
Le 17 février 1978, le requérant fit parvenir au juge
d'instruction certaines décisions rendues par l'administration sur ses
réclamations.
28. Le 6 mars 1978, le requérant fit une requête devant le tribunal
administratif de Grenoble pour contester une décision de
l'administration fiscale du 4 janvier 1978.
En effet, parallèlement à la procédure pénale, l'administration
procédait à des redressements fiscaux contre lesquels le requérant
exerça des recours devant les juridictions administratives.
Du 7 avril 1978 au 16 juin 1980, quatre échanges de courrier
eurent lieu entre le juge d'instruction et l'administration fiscale à
propos de la situation des procédures administratives.
29. Le requérant fut par ailleurs entendu par le juge le
28 mars 1979.
30. Le 29 septembre 1980, l'administration fiscale fit parvenir au
juge d'instruction un état récapitulatif de la situation contentieuse
des réclamations ou requêtes concernant le requérant.
31. Le 10 décembre 1981, le juge adressa un courrier à
l'administration fiscale, faisant état des dégrèvements obtenus par le
requérant et lui demandant si elle maintenait sa plainte. Il fit un
rappel le 28 janvier 1982.
Le Directeur régional des Impôts répondit à cette demande le
19 mars 1982.
32. Le 23 mars 1982, le requérant fut entendu par le juge.
33. Le 7 avril 1983, le juge d'instruction fit un courrier à
l'administration, lui demandant de fixer définitivement les
réclamations "aux fins d'un règlement prochain de cette procédure
maintenant ancienne". Il obtint une réponse le 7 juin 1983.
Le 28 juillet 1983, le juge écrivit à nouveau à l'Inspecteur
principal des Impôts.
Le 28 février 1984, l'administration communiqua sa réponse sur
l'état des procédures administratives engagées sur recours du requérant
contre des décisions de l'administration fiscale. Elle joignait copie
de six jugements rendus par le tribunal administratif de Grenoble entre
le 19 décembre 1980 et le 15 décembre 1982 et d'un arrêt du Conseil
d'Etat en date du 19 janvier 1983.
34. Le 9 avril 1984, le juge d'instruction entendit le requérant et
lui communiqua le décompte des impositions établi par l'administration.
35. Les 24 avril 1984 et 9 janvier 1985, le requérant adressa au
juge, d'une part, un mémoire en réponse au décompte qui lui avait été
communiqué le 9 avril et, d'autre part, un arrêt du Conseil d'Etat en
date du 27 juillet 1984, annulant un jugement du tribunal administratif
de Grenoble du 14 janvier 1981 et ordonnant un supplément
d'information.
36. Le 4 février 1985, le procureur de la République du tribunal
d'Albertville écrivit à la Direction des Services fiscaux et reçut une
réponse le 26 février 1985.
37. Le 21 mars 1985, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
soit-communiqué.
Le 25 mars 1985, le parquet fit un réquisitoire définitif de
renvoi devant le tribunal correctionnel.
38. Le 25 mars 1985, le juge d'instruction d'Albertville renvoyait
le requérant devant le tribunal correctionnel pour avoir
frauduleusement soustrait les sociétés A et B au paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée, à l'établissement de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et à l'établissement de l'impôt sur les sociétés,
faits prévus et réprimés par les articles 1741 à 1743 du Code général
des impôts.
39. Après plusieurs renvois, le tribunal correctionnel d'Albertville
déclara le requérant coupable des délits concernant la société A, par
jugement du 25 novembre 1985.
Le tribunal nota en effet, entre autres, que le requérant avait
reconnu qu'il n'établissait pas ses déclarations à cause de difficultés
de trésorerie. Le tribunal considéra que l'élément constitutif
intentionnel était établi par la constatation de ce que les
dissimulations des sommes sujettes à l'impôt et les omissions de
déclarations avaient été volontaires.
Le requérant fut condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis,
10.000 F. d'amende et déclaré solidairement tenu avec la société A au
paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes.
Le tribunal nota par ailleurs que les faits concernant la société
B faisant l'objet de recours administratif, n'étaient donc pas établis
de façon définitive et relaxa le requérant sur ce point.
40. Le requérant fit appel de ce jugement en ses seules dispositions
pénales ; le ministère public et l'administration fiscale firent
également appel.
41. L'affaire fut appelée devant la cour d'appel de Chambéry le
2 octobre 1986, renvoyée au 15 janvier 1987, au 9 avril 1987 sur
demande de l'administration puis au 11 juin 1987 en raison de l'absence
du requérant due à son état de santé. Après avoir été mise en délibéré
pour prononcé de l'arrêt le 27 août 1987, l'affaire fut renvoyée au
3 décembre 1987 pour réouverture des débats car le requérant avait
produit un mémoire et de nouveaux documents le 5 août 1987.
En effet, entre-temps, le 28 juillet 1987, le requérant avait
bénéficié de dégrèvements concernant l'établissement de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés de la
société B en raison d'irrégularités de la procédure fiscale.
42. L'arrêt fut prononcé le 28 janvier 1988.
La cour d'appel de Chambéry confirma le jugement de première
instance concernant la déclaration de culpabilité prononcée pour les
faits relatifs à la société A, mais le réforma pour ce qui est des
faits concernant la société B, pour lesquels le tribunal correctionnel
avait relaxé le requérant et le déclara coupable également des délits
qui lui étaient reprochés au titre de la société B.
Elle considéra en effet que la procédure administrative était
différente de la procédure pénale et qu'une décision administrative ne
pouvait avoir, au pénal, l'autorité de la chose jugée. Elle estima de
plus que le fait que des dégrèvements avaient été accordés au requérant
sur deux des trois impositions en raison d'irrégularités de la
procédure fiscale était sans incidence sur la procédure pénale et que
les juridictions pénales n'étaient pas tenues d'en déduire que la
personne n'avait pas pour autant fraudé ou tenté de frauder.
Elle releva que les poursuites pénales intentées sur la base de
l'article 1741 du Code général des impôts et la procédure
administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des
impôts étaient, par leur nature et leur objet, différentes et
indépendantes l'une de l'autre.
La cour nota par ailleurs que les faits d'omission de
déclarations pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
n'étaient pas contestés, qu'ils avaient été reconnus par le requérant
lui-même au cours de l'instruction et à l'audience tant pour la
matérialité des faits que pour leur caractère volontaire et que les
constatations de fait de dissimulation étaient exactes et
incontestables.
Elle condamna le requérant, pour les délits concernant les deux
sociétés, à deux mois d'emprisonnement avec sursis.
Sur l'action civile, la cour d'appel confirma le jugement de
première instance, qui avait déclaré le requérant solidairement tenu
avec une société pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités
y afférentes, et déclara le requérant également solidaire pour le
paiement des impôts fraudés et des pénalités en ce qui concernait la
deuxième société.
43. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il se
plaignait notamment de ce que le juge d'instruction qui avait rendu
l'ordonnance de renvoi ne l'avait jamais convoqué, de ce que ses
exceptions de nullité avaient été rejetées par la cour d'appel. Au
nombre de ces nullités invoquées figurait notamment celle selon
laquelle les irrégularités commises au cours de la vérification fiscale
avaient porté atteinte aux droits de la défense d'autant plus que,
selon lui, la procédure pénale était fondée sur la procédure fiscale,
et il invoquait, entre autres, l'article 6 de la Convention.
44. Le 20 mars 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en
considérant notamment que la cour d'appel avait caractérisé en tous
leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de fraude
fiscale. L'arrêt fut notifié au requérant le 3 mai 1989.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
45. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel la procédure pénale diligentée à son encontre aurait connu une
durée excessive.
B. Point en litige
46. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
C. Considérations générales et détermination de la durée de
la procédure
47. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle".
48. La procédure devant les juridictions pénales a débuté les
18 et 20 décembre 1972 avec le dépôt, par les directeurs des services
fiscaux de la Savoie et de l'Isère, de plaintes contre le requérant.
Celui-ci a été renvoyé en jugement le 25 mars 1985 du chef de fraude
fiscale. Le tribunal correctionnel d'Albertville a statué en première
instance le 25 novembre 1985. La procédure s'est achevée par l'arrêt
de la Cour de cassation du 20 mars 1989, notifié le 3 mai 1989, qui
rejetait le pourvoi du requérant.
49. La Commission rappelle tout d'abord que la partie de la procédure
qui s'est déroulée avant le 3 mai 1974 échappe à sa compétence ratione
temporis, la période en question se situant avant la ratification de
la Convention par la France. Elle tiendra toutefois compte de l'état
d'avancement de la procédure au 3 mai 1974 (voir No 14248/88, V.
c/France, rapport Comm. 14.10.91, par. 59, non publié).
50. Pour ce qui est de la période entre le 3 mai 1974 et le
2 octobre 1981, date de la déclaration française d'acceptation du droit
de recours individuel, la Commission rappelle qu'en l'absence d'une
limitation expresse dans la déclaration française, elle est compétente
ratione temporis pour connaître des griefs formulés par le requérant
à cet égard (voir Dobbertin c/ France, rapport Comm.10.9.91, par. 50,
Cour eur.D.H., série A n°256-D) .
La période à considérer en l'espèce est donc de 15 ans.
D. Appréciation de la durée de la procédure
51. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention,
en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D.H.,
arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 26, par. 60).
Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener
à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur.
D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).
52. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la
Convention.
Il argue de la complexité de l'affaire, du fait que le requérant
a, par son comportement, contribué à allonger la procédure et au fait
que, pendant toute la durée de la procédure, les autorités judiciaires
ont marqué la plus grande attention à l'instruction de l'affaire.
a. La complexité de l'affaire
53. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe
car plusieurs sociétés étaient concernées et les infractions reprochées
étaient difficiles à démontrer.
Il ajoute que des difficultés de procédure ont découlé du fait
que le requérant a introduit des procédures contentieuses devant les
services fiscaux puis les juridictions administratives.
54. Le requérant conteste que l'affaire ait été complexe.
55. La Commission, quant à elle, considère qu'il ressort des pièces
du dossier que cette affaire a revêtu une certaine complexité.
56. Toutefois, la Commission estime que les éléments en sa
possession ne permettent pas d'établir que l'affaire ait présenté un
caractère de complexité justifiant une durée de procédure de 15 ans
pour trois degrés de juridiction, dont presque 11 ans d'instruction.
b. Le comportement du requérant
57. Le Gouvernement estime que le requérant a, par son attitude,
contribué à allonger la procédure.
Il expose que celui-ci a soulevé des exceptions de nullité devant
le tribunal correctionnel puis la cour d'appel, qu'il a demandé le
20 mai 1974 au magistrat instructeur de surseoir à toute décision dans
l'attente de la reprise de sa comptabilité par un expert comptable.
Par ailleurs, le Gouvernement souligne que, devant la cour
d'appel, l'affaire a été renvoyée d'octobre 1986 à janvier 1987 à la
demande des parties, qu'en janvier 1987 elle a été renvoyée au
9 avril 1987 à la demande de l'administration fiscale et qu'en
avril 1987 elle a été renvoyée au 11 juin 1987 en raison de l'absence
du requérant.
Le Gouvernement ajoute que le requérant est constamment intervenu
dans la procédure pour lier l'issue de celle-ci à celle instruite par
les juridictions administratives. En outre après l'audience du
11 juin 1987 devant la cour d'appel, la réouverture des débats a dû
être ordonnée en raison du dépôt tardif d'un mémoire par le requérant.
58. Le requérant fait observer pour sa part que soulever des
exceptions de nullité est un exercice normal des droits de la défense.
Il ajoute que les dégrèvements d'office ayant été prononcés le
28 juillet 1987 seulement, il en a aussitôt informé la cour d'appel.
59. La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire
grief au requérant d'avoir exercé des recours déterminants pour l'issue
de la procédure dans laquelle il était accusé.
c. Le comportement des autorités judiciaires
60. Le Gouvernement souligne que les différents juges d'instruction
ont entendu le requérant à de nombreuses reprises et à intervalles
réguliers et, surtout, qu'ils se sont enquis constamment auprès de
l'administration fiscale du sort réservé aux procédures administratives
introduites par le requérant.
61. Sur ce point, le requérant relève que les auditions chez le juge
d'instruction étaient espacées de deux, voire même trois ans, comme par
exemple entre le 28 mars 1979 et le 23 mars 1982.
62. La Commission rappelle que la procédure a duré 15 ans au total.
Elle estime que la plupart des délais survenus pendant cette
procédure ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni
par l'attitude du requérant, mais sont au contraire imputables aux
autorités judiciaires en charge du dossier.
63. Elle relève en particulier qu'il ressort de la chronologie de
l'affaire que l'instruction a connu de nombreuses phases d'inactivité
de plusieurs mois : ainsi par exemple entre le 30 juin 1975 et le
28 avril 1976, le 17 décembre 1976 et le 30 septembre 1977, le
16 juin 1980 et le 10 décembre 1981, le 23 mars 1982 et le
7 avril 1983, le 28 juillet 1983 et le 9 avril 1984, et le 9 avril 1984
et le 21 mars 1985.
64. La Commission constate que bon nombre de ces retards est dû au
fait que le juge d'instruction attendait des informations de
l'administration fiscale à propos de l'état des procédures parallèles
engagées devant cette administration et les juridictions
administratives.
La Commission rappelle sur ce point que le fait qu'une partie des
retards de la procédure soit due à l'administration des impôts, qui est
une institution publique, n'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa
responsabilité en la matière (voir mutatis mutandis Cour eur.D.H.,
arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21,
par. 60).
65. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la
procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai
raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
E. Conclusion
66. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
17 août 1989 Introduction de la requête
11 décembre 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
8 avril 1991 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur et décision partielle sur la
recevabilité
26 juillet 1991 Observations du Gouvernement
11 septembre 1991 Observations en réponse du requérant
1er avril 1992 Décision finale de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
13 octobre 1993 Délibérations de la Commission sur le bien-
fondé, vote selon l'article 59 par. 2 du
Règlement intérieur de la Commission et adoption
du rapport prévu à l'article 31 de la Convention
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