QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52974/99
présentée par Maria Beneventano
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 novembre 1993 et enregistrée le 26 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1914 et résidant à Lentini (Syracuse).
Les 14 et 27 novembre 1975, la requérante fit opposition à deux injonctions de payer obtenues par la banque C. ainsi que par son directeur devant le tribunal de Syracuse.
La mise en état des deux affaires commença le 16 février 1976. A cette date, les procédures furent jointes et le juge réserva sa décision quant à la suspension de l’exécution des injonctions. Par une ordonnance hors audience du 23 février 1976, le juge fit droit à cette demande. Des trois audiences fixées entre le 31 mai 1976 et le 14 février 1977, deux furent renvoyées en raison de l’absence de la requérante et une concerna le dépôt de documents. La présentation des conclusions eut lieu le 23 mai 1977 ; à cette date, l’audience de plaidoiries fut fixée au 14 mars 1978. Par un jugement non définitif du 13 mai 1978, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juin 1978, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante, rouvrit l’instruction, nomma un expert et renvoya au 10 juillet 1978.
Des vingt et une audiences fixées entre cette date et le 27 octobre 1983, six concernèrent l’expertise, sept furent renvoyées à la demande du conseil de l’une des parties défenderesses, trois le furent d’office, trois afin de joindre la présente affaire avec deux autres pendantes entre les mêmes parties, une afin de verser au dossier un arrêt de la cour d’appel de Catane et une concerna la discussion d’autres moyens de preuve. Le 10 novembre 1983, l’audience de présentation des conclusions fut fixée au 28 mars 1984. Des quatre audiences fixées entre le 12 décembre 1984 et le 3 octobre 1985, deux furent renvoyées d’office, une le fut en raison de l’absence de la requérante et une afin de permettre aux parties de déposer des documents. Le 20 février 1986, le juge fixa l’audience de plaidoiries au 24 novembre 1986. Par un jugement non définitif du 15 décembre 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 3 février 1987, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante, rouvrit l’instruction afin de confier à l’expert un complément d’expertise et fixa pour la prestation de serment de ce dernier l’audience du 26 mars 1987.
Les audiences des 26 mars 1987 et 17 décembre 1987 concernèrent l’expertise. Des huit audiences fixées entre le 17 mars 1988 et le 19 octobre 1989, sept concernèrent l’auditions de témoins et une fut renvoyée à la demande de l’une des parties défenderesses. Le 25 janvier 1991, le juge déclara l’interruption de la procédure en raison du décès de l’une des défenderesses.
Entre-temps, le 13 juin 1979, la requérante avait interjeté appel devant la cour d’appel de Catane. La mise en état de l'affaire avait commencé le 16 juillet 1979. Le 30 janvier 1981, l’affaire avait été mise en délibéré. Par un arrêt du 6 février 1981, dont le texte avait été déposé au greffe le 17 mars 1981, la cour avait fait droit à l’appel de la requérante.
A une date non précisée, la requérante reprit la procédure devant le tribunal de Syracuse. Le 25 février 1990, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 21 février 1991. L’audience de plaidoiries se tint le 11 décembre 1991. Par un jugement du 8 janvier 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 28 janvier 1992, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante et condamna la partie défenderesse à lui payer 30 000 000 lires italiennes.
Le 8 avril 1992, la banque C. interjeta appel devant la cour d’appel de Catane. L’instruction commença le 22 juin 1992. La présentation des conclusions eut lieu le 16 novembre 1992 et l’audience de plaidoiries se tint le 26 mars 1993. Par une ordonnance hors audience du 16 avril 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mai 1993, la cour rouvrit l’instruction, nomma un expert et remit les parties devant le conseiller de la mise en état. Des vingt-quatre audiences fixées entre le 7 juin 1993 et le 11 janvier 1999, une fut renvoyée en raison d’une grève des avocats, une le fut d’office et vingt-deux concernèrent l’expertise (dont quatre notamment le remplacement de l’expert et douze furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport). Le 18 janvier 1999, le conseiller de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 22 mars 1999. A cette date, l’audience de plaidoiries fut fixée au 26 novembre 1999.
Par une ordonnance hors audience du 29 décembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 25 janvier 2000, la cour d’appel rouvrit l’instruction, car l’ordonnance du 6 mai 1993 n’avait pas été notifiée à toutes les parties. Le 21 février 2000, le conseiller de la mise en état renvoya l’affaire au 20 mars 2000, car l’ordonnance en question n’avait pas encore été notifiée par le greffe. Le jour venu, la partie défenderesse demanda un complément d’expertise, la requérante s’y opposa et le juge réserva sa décision. Par une ordonnance hors audience du 3 avril 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 2000, le conseiller de la mise en état nomma un nouvel expert. Les 15 mai, 2 octobre et 13 novembre 2000, le juge renvoya l’affaire, car l’expert n’avait pas encore déposé son rapport au greffe. Le 15 janvier 2001, l’expert déposa son rapport et l’affaire fut renvoyée au 2 avril 2001.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 14 novembre 1975 et est encore pendante à ce jour, a duré plus de vingt-cinq ans et quatre mois pour deux instances.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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