DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 58600/00
présentée par Max BENHAIM
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 mars 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 avril 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Max Benhaim, est un ressortissant français, né en 1930 et résidant à Limay. Il assure lui-même la défense de ses intérêts devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était inspecteur départemental de l’Education nationale. Par un arrêté ministériel du 9 février 1990, il fut admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 22 novembre 1990.
Par une lettre du 13 septembre 1990, le requérant informa le Ministère de l’Education nationale qu’il renonçait à son départ à la retraite, au motif qu’il n’avait pas été proposé à la promotion au grade hors classe du corps des inspecteurs. Par un courrier du 21 septembre 1990, il lui fut confirmé qu’il ne serait pas proposé pour cette promotion. Le 10 octobre 1990, il réitéra vainement sa demande d’inscription audit grade.
Le 4 février 1991, le requérant saisit le tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant essentiellement à l’annulation du refus du Ministre de l’Education nationale de proposer son inscription au tableau d’avancement audit grade ; il soutenait notamment que ce refus constituait une mesure de représailles liée à sa candidature aux élections municipales de 1989. Le tribunal rejeta la requête par un jugement du 13 mai 1996, notifié au requérant le 11 octobre 1996.
Le 12 décembre 1996, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Paris en appel de ce jugement. Le Ministère produisit un mémoire en défense le 15 juillet 1997 ; le requérant y répliqua le 12 février 1999.
Par un arrêt du 27 janvier 2000, la cour administrative d’appel annula le jugement déféré ainsi que la décision ministérielle de refus du 21 septembre 1990. L’arrêt précise notamment ce qui suit :
« (...)
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’administration, qui ne conteste pas que M. Benhaim remplissait les conditions statutaires pour figurer au tableau d’avancement à la hors classe du corps des inspecteurs de l’éducation nationale, l’a exclu de ses propositions au motif qu’il ne présentait pas les qualités requises pour une telle promotion ; que toutefois, le ministre de l’éducation nationale n’a produit devant la cour aucun élément permettant de considérer que la valeur professionnelle de l’intéressé, établie par des notes chiffrées (...) et des appréciations élogieuses sur sa manière de servir, n’était pas suffisante au regard des mérites comparés des différents candidats, dont certains ont été proposés alors qu’ils avaient une ancienneté et des notes chiffrées inférieures, pour justifier son refus de le proposer en vue d’une inscription sur ledit tableau ; (...) ».
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il soutient en outre que le principe d’égalité a été bafoué du fait du refus du Ministère de proposer son inscription au tableau d’avancement. Il affirme ensuite que ce refus constitue une mesure de représailles liée à sa candidature aux élections municipales de 1989 ; il en déduit une atteinte à sa « liberté de pensée et d’expression ».
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque en substance l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Sans invoquer de dispositions particulières de la Convention, le requérant soutient que le principe d’égalité a été bafoué du fait du refus du Ministère de proposer son inscription au tableau d’avancement ; il affirme ensuite que ce refus constitue une mesure de représailles liée à sa candidature aux élections municipales de 1989, et en déduit une atteinte à sa « liberté de pensée et d’expression ».
La Cour estime que le requérant dénonce en substance une violation des droits garantis par les articles 9, 10 et 14 de la Convention. Elle constate que, pour l’essentiel de ses demandes, le requérant a obtenu gain de cause devant la Cour administrative d’appel. Il est donc douteux qu’il puisse se dire « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de ces droits. En tout état de cause, le requérant n’ayant pas saisi le Conseil d’Etat de ces griefs, il n’a pas épuisé les voies de recours internes, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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