SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24356/94
présentée par José BENHAMIDI CABALLERO
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 avril 1994 par José BENHAMIDI
CABALLERO contre l'Espagne et enregistrée le 8 juin 1994 sous le N° de
dossier 24356/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1951 et
domicilié à Barcelone. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Fermín Gavilán Pasarón, avocat au barreau de Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Par arrêt du 5 juillet 1991, et après l'instruction menée par le
Juge d'instruction de Martorell, l'Audiencia provincial de Barcelone
condamna le requérant à une peine de 18 ans de prison et à des amendes,
pour délit de trafic de stupéfiants. L'Audiencia provincial se fonda
sur deux types de preuves à charge : les preuves "directes" et les
preuves "indirectes ou indiciaires". Concernant ces dernières, l'arrêt
se référait à la jurisprudence réitérée du Tribunal suprême, selon
laquelle les indices ont valeur probatoire s'ils sont nombreux, si les
soupçons sont dûment vérifiés, s'il existe un lien logique et rationnel
entre les indices et la conséquence et si, en dernier lieu, le tribunal
explique le processus logique et intellectuel qui l'a amené à conclure
à la culpabilité du requérant. L'Audiencia provincial se fonda, entre
autres, sur l'argent et les bijoux trouvés dans l'appartement du
requérant, qui provenaient, selon lui, du jeu et des revenus de ses
deux bars, et sur diverses conversations téléphoniques entre le
requérant et ses associés, enregistrées avec l'autorisation du Juge
d'instruction, dont les transcriptions et l'authenticité des voix
furent dûment vérifiées par le secrétaire judiciaire. L'Audiencia
provincial constata que le requérant n'avait pas demandé une expertise
concernant l'identification de sa propre voix et qu'il ne s'était pas
opposé au contenu des transcriptions. La voix de ce dernier était
clairement identifiable, comme le confirma l'Audiencia provincial qui
procéda à l'écoute des cassettes mentionnées, pendant ses délibérations
à huis clos. D'autre part, l'Audiencia provincial précisa que
l'autorisation judiciaire préalable aux enregistrements avait été
accordée pour l'enquête des faits reprochés, ce qui avait permis
d'identifier le requérant, la personne objet de ces écoutes n'étant pas
encore déterminée à ce stade de l'instruction.
Estimant qu'il n'avait pas eu droit à un procès équitable et que
le principe de la présomption d'innocence avait été enfreint à son
égard, le requérant se pourvut en cassation. Il fit valoir, en
particulier, que l'Audiencia provincial de Barcelone avait procédé,
après l'audience et à huis clos, à l'audition des cassettes contenant
certaines conversations téléphoniques enregistrées, hors sa présence
et sans qu'il puisse donc soulever la moindre observation. Par arrêt
du 16 juin 1993, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi et confirma
l'arrêt entrepris, précisant, quant à l'audition des cassettes à huis
clos, qu'elles avaient été transcrites et que le requérant ne s'était
pas opposé et n'avait pas demandé leur audition et que la transcription
avait été vérifiée par le secrétaire judiciaire. Pour ce qui est du
principe de la présomption d'innocence invoqué par le requérant, le
Tribunal suprême se référa aux preuves pratiquées et dûment appréciées
par le tribunal a quo, qui ne sauraient établir une violation du
principe cité.
Le requérant forma alors un recours d'"amparo" devant le Tribunal
constitutionnel, sur le fondement des droits déjà invoqués dans le
pourvoi en cassation. Par décision (auto) du 25 octobre 1993, la haute
juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de contenu
constitutionnel, se référant, pour l'essentiel, aux motifs de l'arrêt
du Tribunal suprême.
GRIEFS
1. En ce qui concerne l'article 6 de la Convention, le requérant se
plaint:
a) de l'audition, par l'Audiencia provincial de Barcelone, pendant
les délibérations après l'audience et à huis clos, des cassettes
contenant des conversations téléphoniques enregistrées par la
police, où sa voix fut clairement identifiée. Le requérant se
plaint d'avoir été privé de la possibilité de contester cette
affirmation et invoque le paragraphe 1 de l'article 6 ;
b) d'avoir été condamné sur la seule base de preuves indiciaires :
en particulier, la transcription des conversations téléphoniques
enregistrées, dont l'authenticité des voix ne fut pas établie par
expertise, et en l'absence d'une autorisation judiciaire
explicite de procéder à l'écoute téléphonique de la personne qui
en fut l'objet. Pour ce qui est des fortes sommes d'argent et
des nombreux bijoux trouvés, ils provenaient, selon le
requérant, du jeu et des revenus de ses deux bars. Il allègue
une violation de la présomption d'innocence (article 6 par. 2).
2. En ce qui concerne l'article 13 de la Convention, le requérant
se plaint de l'absence d'un recours juridictionnel lui permettant de
contrecarrer l'appréciation des preuves faite par l'Audiencia
provincial de Barcelone.
EN DROIT
1. En ce qui concerne l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la
Convention, le requérant se plaint:
a) d'une violation du droit au procès équitable concernant
l'impossibilité de contester l'identification de sa propre voix
lors de l'audition par l'Audiencia provincial, des cassettes de
référence.
b) d'une violation du principe de la présomption d'innocence du fait
d'avoir été condamné sur la seule base des preuves indiciaires.
Les dispositions invoquées disposent comme suit:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission estime que les griefs du requérant doivent être
examinés sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, tout en ayant également à
l'esprit les exigences du paragraphe 2 (art. 6-2) de cet article de la
Convention.
Suivant la jurisprudence de la Cour et de la Commission, la
question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux
exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une
appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité.
La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf.
par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6
décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68). Par ailleurs, il
n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa
propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions
internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été
présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc.
11.3.82, D.R. 28 p. 127)
En l'espèce, la Commission constate que les tribunaux espagnols
ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés
en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout
au long de l'instruction et qu'ils ont estimé suffisants. En
particulier, concernant le grief du requérant tiré de l'audition, par
l'Audiencia provincial de Barcelone et à huis clos, de cassettes
contenant des conversations téléphoniques enregistrées par la police,
où la voix du requérant fut clairement identifiée, la Commission note
que le Tribunal suprême précisa que les cassettes avaient été
transcrites, que le requérant ne s'était pas opposé à l'identification
de sa voix et qu'il n'avait demandé ni l'audition desdites cassettes
ni une expertise. La transcription avait d'ailleurs été vérifiée par
le secrétaire judiciaire, dont ni l'impartialité ni la compétence
n'avaient été mises en cause par le requérant. Pour ce qui est de la
non-détermination de la personne qui fut l'objet des premières écoutes,
la Commission note que l'Audiencia provincial précisa dans son arrêt
que l'autorisation judiciaire permettant les écoutes se référait, en
général, à l'enquête des faits reprochés, sans que l'identité de la
personne qui en fut l'objet avait encore été déterminée à ce stade de
l'instruction.
La Commission note, dès lors, que les juridictions espagnoles se
sont prononcées sur la pertinence des preuves administrées lors de
l'instruction de l'affaire, au moyen de décisions amplemement motivées
et raisonnées. La Commission est satisfaite de l'explication détaillée
de l'Audiencia provincial dans son arrêt du 5 juillet 1991, sur
l'appréciation des preuves indiciaires. Par ailleurs, il ne ressort
pas de l'examen des décisions rendues par les tribunaux internes, que
celles-ci soient entachées d'arbitraire. Le fait que le requérant soit
en désaccord avec les décisions rendues à son égard ne saurait suffire
à conclure à une violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 13 (art. 13)
de la Convention, de l'absence d'un recours juridictionnel pour qu'il
puisse contrecarrer l'appréciation des preuves faite en première
instance par l'Audiencia provincial de Barcelone.
Cette disposition se lit comme suit :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, ..."
La Commission estime, après avoir examiné le litige sous l'angle
de l'article 6 (art. 6) de la Convention, qu'un nouvel examen sur la
base de l'article 13 (art. 13) ne s'impose pas.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S.TRECHSEL)
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