COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35916/97
Benito Gilio
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 avril 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35916/97 introduite le 21 février 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Potenza.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 23 décembre 1983, le requérant et deux autres personnes assignèrent M. D., M. F. et la compagnie d'assurances V. devant le tribunal de Potenza afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
7.La mise en état de l'affaire commença le 11 mars 1984. L'audience fixée au 6 juin 1984 fut renvoyée au 24 octobre 1984 et par la suite au 16 janvier 1985, à la demande des parties. Celle prévue pour le 17 avril 1985 fut ajournée d'office au 13 novembre 1985. Par ordonnance du 18 décembre 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 2 janvier 1986, le juge de la mise en état accorda au requérant une provision de 25 millions de lires et fixa l'audience suivante au 16 avril 1986. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 3 décembre 1986 et le 9 décembre 1987 furent relatives à une expertise. Des seize audiences fixées entre le 20 avril 1988 et le 13 décembre 1995, trois furent consacrées au dépôt au greffe de documents, trois furent ajournées d'office, quatre furent renvoyées à la demande du requérant avec l'accord des défendeurs, deux à la demande des défendeurs avec l'accord du requérant, et quatre furent remises d'office.
8.Le 6 novembre 1996, une nouvelle audience d'instruction fut fixée au 12 novembre 1997, pour permettre aux parties de déposer certains documents.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 décembre 1983 et qui était encore pendante au 12 novembre 1997, avait à cette date déjà duré plus de treize ans et dix mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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