Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 58
Novembre 2003
Benkaddour c. France (déc.) - 51685/99
Décision 18.11.2003 [Section II]
Article 3 du Protocole n° 1
Vote
Obligation de demander sa radiation de la liste électorale lors de la demande d’inscription sur une nouvelle liste: irrecevable
Le requérant demanda son inscription sur la liste électorale d’une commune en France alors qu’il était encore inscrit sur la liste électorale d’un consulat de France à l’étranger. Selon le code électoral, une demande de changement d’inscription électorale doit s’accompagner d’une demande de radiation de la liste du domicile électoral antérieure. Alors que le requérant s’était rendu au bureau de vote pour participer aux élections européennes, le droit de vote lui fut refusé du fait qu’il était inscrit dans une autre circonscription de vote.
Irrecevable sous l’angle de l’article 3 du Protocole N° 1: La Cour rappelle que le droit subjectif de vote garanti par cet article admet des limitations implicites. Les Etats peuvent entourer ce droit de conditions, et disposent d’une large marge d’appréciation, sauf à porter atteinte à la substance même du droit et à le priver de toute effectivité. En l’espèce, le requérant n’a pas accompli à temps les démarches requises pour obtenir sa radiation du domicile électoral antérieur et son inscription sur la liste du nouveau domicile électoral, bien qu’il connaissait l’existence de ces formalités; au surplus, il n’a entrepris aucune démarche avant le jour des élections pour s’assurer de son inscription effective sur la liste du centre électoral où il allait voter. Dès lors, l’obligation de respecter, dans le délai réglementaire, les formalités de radiation puis d’inscription sur une nouvelle liste, ne réduisait pas les droits du requérant au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité.
Quant à savoir si les conditions prévues par le droit national visaient un but légitime et si les moyens employés étaient proportionnés, la Cour estime que la réglementation poursuit des buts légitimes, à savoir, assurer l’établissement des listes électorales dans des conditions de temps et de contrôle satisfaisantes, permettre le bon déroulement des opérations de vote et éviter les manœuvres frauduleuses. Les limitations auxquelles le requérant s’est heurté s’inscrivent dans l’exercice de la large marge d’appréciation dont dispose l’Etat en la matière. Tant ces limitations que le refus subséquent de laisser voter le requérant le jour des élections ne se révèlent pas disproportionnés: manifestement mal fondé.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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