SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26106/95
présentée par A. B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juillet 1994 par A. B. contre la
France et enregistrée le 3 janvier 1995 sous le N° de dossier
26106/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 février 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 20 mai 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1940 en
Algérie. Il est préposé titulaire à La Poste et réside à Nice.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Procédure devant le juge du fond
Par requête enregistrée le 29 août 1991, le requérant saisit le
tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation de
la décision de La Poste de lui refuser l'octroi d'un congé de longue
maladie, de la décision de La Poste de suspendre son traitement à
compter du 5 novembre 1991 pour absence de service fait et de la
décision de La Poste le mettant en demeure de rejoindre son poste sous
peine de radiation, ainsi qu'à la condamnation de La Poste au versement
de dommages et intérêts de 400.000 F.
Les 15 et 22 novembre 1991 et les 2, 3, 26 et 31 décembre 1991,
le requérant déposa des mémoires complémentaires.
Le 12 mai 1992, La Poste déposa un mémoire en défense.
Les 7, 27 et 29 mai 1992, le requérant déposa trois mémoires.
Par requête enregistrée le 21 mai 1992, le requérant demanda au
tribunal administratif de prononcer le sursis à exécution de la
décision de suspension de son traitement.
Le 10 juin 1992, La Poste déposa un mémoire en défense.
Par ordonnance en date du 17 juin 1992, le tribunal administratif
de Paris désigna avant dire droit un médecin expert aux fins de
procéder à une expertise médicale.
Par requête du 18 juin 1992, le requérant saisit le tribunal
administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation de la
décision de la mutuelle générale des PTT réduisant les remboursements
de ses visites médicales et frais pharmaceutiques, ainsi qu'à la
condamnation de La Poste au versement de dommages et intérêts de
200.000 F. du fait de la suppression de son traitement depuis le
5 novembre 1991.
Le 31 juillet 1992, le requérant déposa un mémoire.
Le rapport d'expertise fut déposé le 10 août 1992.
Le 18 août 1992, le rapport fut communiqué au défendeur.
Le 5 août 1993, le rapport fut à nouveau communiqué au défendeur.
Par jugement du 15 février 1996, le tribunal administratif de
Paris joignit les trois requêtes. Il annula la décision refusant au
requérant le bénéfice du congé de longue maladie et celle prononçant
la suspension de son traitement et, estimant que ces décisions
illégales engageaient la responsabilité de La Poste à l'égard de son
fonctionnaire, alloua au requérant 20.000 F. à titre de dommages et
intérêts pour les troubles subis ; le tribunal indiqua qu'en
conséquence, il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions aux
fins de sursis à exécution.
Le tribunal déclara irrecevable la troisième requête du 18 juin
1992 relative aux demandes d'annulation de la décision mettant en
demeure le requérant de reprendre son poste sous peine de radiation,
de dommages et intérêts pour non-distribution d'une lettre recommandée
et de la décision de réduction des remboursements de ses visites
médicales et frais pharmaceutiques et de condamnation de La Poste au
versement de dommages et intérêts du fait de la suppression de son
traitement.
Il ressort des informations fournies par le requérant que cette
décision est définitive.
B. Procédure devant le juge des référés
Le 9 juin 1993, le requérant déposa auprès du tribunal
administratif de Paris, statuant en tant que juge des référés, une
demande de référé-provision.
Par ordonnance du 20 août 1993, le tribunal administratif de
Paris rejeta sa demande au motif que l'existence de l'obligation de la
Poste envers le requérant n'était pas sérieusement contestable.
Le requérant fit appel de cette ordonnance et saisit le Conseil
d'Etat. Celui-ci transmit le dossier du recours à la cour
administrative d'appel de Paris.
Par arrêt du 27 octobre 1994, la cour administrative d'appel de
Paris confirma l'ordonnance attaquée.
Le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt fut rejeté par
arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 1995.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée des procédures. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'un détournement de correspondance. Il
allègue la violation de son droit au respect de sa correspondance au
sens de l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 juillet 1994 et enregistrée le
3 janvier 1995.
Le 26 juillet 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 février 1996,
et le requérant y a répondu le 20 mai 1996, après prorogations des
délais impartis.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée des procédures. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
Le Gouvernement défendeur soutient, à titre principal, que le
grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il rappelle la
jurisprudence de la Commission selon laquelle "l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à des litiges
concernant l'accès à la fonction publique, la promotion et le
licenciement des fonctionnaires" (N° 18958/91, déc. 18.5.94, D.R. 78-A
p. 71). En l'espèce, selon la législation française applicable, le
personnel des exploitants publics de la Poste de France Télécom demeure
des fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en
application des lois de 1983 et 1984 relatives à la fonction publique.
Le Gouvernement relève en outre que les organes de la Convention
ont admis des exceptions à ce principe, mais seulement dans des
hypothèses où le litige porte directement sur l'existence d'un droit
de caractère patrimonial et où les prérogatives de la puissance
publique ne sont pas en cause. Le Gouvernement invoque sur ce point les
affaires Francesco Lombardo c. Italie (Cour eur. D.H., arrêt Francesco
Lombardo du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, pp. 26-27, par. 14) et
Baraona c. Portugal (Cour eur. D.H., arrêt Baraona du 8 juillet 1987,
série A n° 122, p. 18, par. 44).
Or, selon le Gouvernement, le litige en cause portait non sur
l'existence d'un droit de caractère patrimonial mais sur la légalité
d'actes de l'Etat, actes qui mettaient en oeuvre des prérogatives de
puissance publique. En particulier, l'octroi du congé de longue maladie
est inséparable de la qualité de fonctionnaire du requérant et des
décisions relatives à son statut et à sa carrière. De même, les
décisions attaquées faisaient intervenir des prérogatives de puissance
publique, puisque les textes appliqués, propres à la fonction publique,
n'ont pas d'équivalent, quant aux mesures qu'ils instituent, dans le
droit privé. Le Gouvernement ajoute que si le requérant demandait au
tribunal administratif l'allocation de dommages et intérêts, cette
question dépendait de celle de la légalité des décisions prises à son
encontre.
Le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que la procédure
n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Il reconnaît que la durée de la procédure
au fond est effectivement supérieure à la moyenne mais estime qu'elle
n'est pas excessive compte tenu des très nombreux mémoires produits par
le requérant et de l'intervention d'une expertise médicale.
Le requérant soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est applicable à la procédure qui, selon lui, ne concerne
ni l'accès ni la promotion ni le licenciement de fonctionnaires.
Sur le fond, il estime que la durée de la procédure ne répond pas
à l'exigence du "délai raisonnable" tel que garanti par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime qu'il convient de distinguer la procédure
devant le juge des référés de celle devant le juge du fond.
a) Pour ce qui a trait à la procédure devant le juge des référés,
la Commission rappelle que seule une procédure décisive pour des droits
et obligations de caractère civil bénéficie des garanties de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 10865/84, déc. 12.5.86, D.R.
47 p. 200). Cette disposition ne s'applique pas à une procédure dans
laquelle ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou
provisoires qui n'affectent pas le fond de l'affaire (N° 7990/77, déc.
11.5.81, D.R. 24 p. 57 ; N° 8988/80, déc. 10.3.81, D.R. 24 p. 198).
Or, en l'espèce, il s'agissait d'une procédure ne pouvant conduire qu'à
des mesures provisoires n'affectant pas le fond de l'affaire, mesures
au demeurant refusées au requérant du fait de l'existence d'une
obligation sérieusement contestable. Il s'ensuit que cette partie de
la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par.
2 (art. 27-2).
b) Pour ce qui a trait à la procédure devant le juge du fond, qui
a débuté le 29 août 1991, la Commission relève qu'elle a conduit au
jugement du tribunal administratif de Paris du 15 février 1996, qui a
notamment déclaré illégales la décision refusant au requérant le
bénéfice du congé de longue maladie et celle prononçant la suspension
de son traitement et a octroyé au requérant 20.000 F. à titre de
dommages et intérêts pour les troubles subis du fait de l'illégalité
de ces décisions.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties et considère que cette partie de la requête, y compris la
question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, soulève des questions qui ne peuvent être résolues à ce
stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 6-1) de la Convention. La Commission constate en outre que celle-
ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint d'un détournement de correspondance. Il
allègue la violation de son droit au respect de sa correspondance au
sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission a examiné le grief tel que présenté par le
requérant. Toutefois, à supposer même que le requérant ait épuisé les
voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, la Commission relève que le grief n'est nullement étayé et
n'a dès lors décelé, au vu des éléments du dossier, aucune apparence
de violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la durée de la procédure ayant donné lieu
au jugement du tribunal administratif de Paris du 15 février
1996 ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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