COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26106/95
A. B.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19 - 38)
A. Grief déclaré recevable
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
B. Point en litige
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 21 - 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
CONCLUSION
(par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 26106/95, introduite
le 26 juillet 1994 contre la France, et enregistrée le 3 janvier 1995.
Le requérant est un ressortissant français né en 1940. Il est
fonctionnaire titulaire à La Poste et réside à Nice.
Le gouvernement de la France est représenté par
M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère
des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
2. Cette requête a été communiquée le 6 septembre 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 16 octobre 1996 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure au fond devant le tribunal administratif de
Paris (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur
la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 28 mai 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre.
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 août 1991, le requérant saisit le tribunal administratif
de Paris de demandes visant à l'annulation de la décision de La Poste
de lui refuser l'octroi d'un congé de longue maladie, de la décision
de La Poste de suspendre son traitement à compter du 5 novembre 1991
pour absence de service fait, et de la décision de La Poste le mettant
en demeure de rejoindre son poste sous peine de radiation, ainsi qu'à
la condamnation de La Poste à 400 000 FF de dommages et intérêts.
7. Les 15 et 22 novembre 1991 et les 2, 3, 26 et 31 décembre 1991,
le requérant déposa des mémoires complémentaires.
8. Le 12 mai 1992, La Poste déposa un mémoire en défense.
9. Les 7, 27 et 29 mai 1992, le requérant déposa trois mémoires.
10. Par requête enregistrée le 21 mai 1992, le requérant demanda au
tribunal administratif de prononcer le sursis à exécution de la
décision de suspension de son traitement.
11. Le 10 juin 1992, La Poste déposa un mémoire en défense.
12. Par ordonnance en date du 17 juin 1992, le tribunal administratif
de Paris ordonna une expertise médicale.
13. Par requête du 18 juin 1992, le requérant saisit le tribunal
administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation de la
décision de la mutuelle générale des PTT réduisant les remboursements
de ses visites médicales et frais pharmaceutiques, ainsi qu'à la
condamnation de La Poste au versement de dommages et intérêts de
200 000 FF du fait de contre-visites médicales inopinées et de la
suppression de son traitement depuis le 5 novembre 1991.
14. Le 31 juillet 1992, le requérant déposa un mémoire.
15. Le rapport d'expertise fut déposé le 10 août 1992. Le
18 août 1992, le rapport fut communiqué au défendeur.
16. Le 5 août 1993, le rapport fut à nouveau communiqué au défendeur.
17. Par jugement du 15 février 1996, le tribunal administratif de
Paris joignit les trois requêtes. Il annula la décision refusant au
requérant le bénéfice du congé de longue maladie et celle prononçant
la suspension de son traitement et, estimant que ces décisions
illégales engageaient la responsabilité de La Poste à l'égard de son
fonctionnaire, alloua au requérant la somme de 20 000 FF à titre de
dommages et intérêts pour les troubles subis ; le tribunal indiqua
qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions
aux fins de sursis à exécution.
18. Par le même jugement, le tribunal rejeta la troisième requête du
18 juin 1992 : il indiqua que la demande d'annulation de la décision
mettant en demeure le requérant de reprendre son poste sous peine de
radiation ne pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
il estima la demande de dommages et intérêts pour contre-visites
médicales inopinées mal fondée ; il déclara la demande de dommages et
intérêts pour non-distribution d'une lettre recommandée et la demande
d'annulation de la décision de réduction des remboursements des visites
médicales et frais pharmaceutiques irrecevables, car portées devant une
juridiction incompétente.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
19. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
20. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
21. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
22. Avant de se prononcer sur la violation alléguée par le requérant,
la Commission doit en premier lieu établir si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) est applicable à la procédure en cause.
a. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
23. Le Gouvernement soutient tout d'abord que la requête est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il rappelle que les litiges en
matière de fonction publique échappent au champ d'application de
l'article 6 (art. 6) de la Convention (N° 18958/91, déc. 18.5.94, D.R.
78, p. 71). Il n'en irait autrement que dans l'hypothèse où ceux-ci
porteraient directement sur un droit patrimonial et où des prérogatives
de puissance publique ne seraient pas en cause (Cour eur. D.H., arrêt
Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B,
pp. 26-27, par. 14 et arrêt Baraona c. Portugal du 8 juillet 1987,
série A n° 122, p. 18, par. 44).
24. Le Gouvernement considère que le litige en cause portait non sur
l'existence d'un droit de caractère patrimonial, mais sur la légalité
d'actes de l'Etat qui mettaient en oeuvre des prérogatives de puissance
publique : l'octroi d'un congé de longue maladie est inséparable de la
qualité de fonctionnaire du requérant et des décisions relatives à sa
carrière. De plus, si le requérant demandait au tribunal administratif
l'allocation de dommages et intérêts, cette question dépendait de celle
de la légalité des décisions prises à son encontre.
25. Le requérant soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est applicable à la procédure qui, selon lui, ne concerne
ni l'accès, ni la promotion, ni le licenciement de fonctionnaires.
26. La Commission rappelle que, pour que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait
contestation sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière
défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation
réelle et sérieuse, elle peut concerner aussi bien l'existence même
d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. Enfin, l'issue
de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit
(en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt Neigel c. France du
17 mars 1997, à paraître au Recueil 1997, par. 38).
27. La Commission constate que le tribunal administratif de Paris
avait été saisi d'une contestation portant notamment sur un droit dont
le requérant pouvait valablement s'estimer titulaire, à savoir le droit
de percevoir son traitement. La Commission estime donc que le requérant
peut se considérer, de façon défendable, titulaire d'un droit reconnu
par le droit interne.
28. Il incombe en conséquence à la Commission d'établir le caractère
du droit en cause. A cette fin, peu importe la nature de la loi selon
laquelle la contestation a été tranchée et celle de l'autorité
compétente en la matière ; seule compte la nature du droit en question
(notamment, Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen c. Autriche du
16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94 ; arrêt König
c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 30, par. 90; arrêt
Neves e Silva c. Portugal du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14,
par. 37 et arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A
n° 234-B, p. 66, par. 40).
29. La Cour a récemment rappelé que les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires
sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention (arrêt Neigel c. France, précité,
par. 43). Elle a distingué cette affaire de celles dans lesquelles
l'intervention de la puissance publique par une loi ou un règlement
l'avait amenée à conclure au caractère privé, donc civil, des droits
litigieux (notamment, Cour eur. D.H., arrêt Massa c. Italie du
24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26 et arrêt Francesco
Lombardo c. Italie, précité). Dans ces arrêts, la Cour a notamment
considéré qu'en s'acquittant de l'obligation de verser une pension,
"l'Etat n'use pas de prérogatives discrétionnaires ; en la matière, il
peut se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par
le droit privé".
30. La Commission estime que cette solution peut être transposée
mutatis mutandis au cas d'espèce. En effet, le requérant sollicitait
notamment l'annulation de la décision suspendant son traitement. La
contestation qu'il soulevait ainsi n'avait donc manifestement pas trait
à son "recrutement", à sa "carrière" ou à la "cessation" de son
activité. La demande du requérant présentait par nature un objet
patrimonial et ne dépendait pas d'une question préalable relative au
"recrutement", à la "carrière" ou à la "cessation d'activité" (voir,
a contrario, arrêt Neigel c. France précité, spécialement par. 44). En
l'espèce, la situation du requérant ne se distinguait pas de celle d'un
salarié partie à un contrat de travail de droit privé.
31. La Commission est dès lors d'avis que le droit en cause revêtait
un "caractère civil" et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention trouve à s'appliquer en l'espèce.
b. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
32. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 29 août 1991
par la première requête du requérant devant le tribunal administratif
de Paris, et s'est terminée le 15 février 1996 par le jugement du
tribunal administratif de Paris, est de quatre ans et plus de cinq mois
devant une seule juridiction.
33. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
34. Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de
l'affaire, attestée par l'expertise ordonnée par le juge, et par le
comportement du requérant, qui a produit de nombreux mémoires.
35. La Commission constate que l'affaire ne présentait pas une
complexité particulière. Elle estime que le comportement du requérant
n'explique pas non plus la durée de la procédure. La Commission relève
essentiellement une période d'inactivité imputable à l'Etat du
10 août 1992, date du dépôt du rapport d'expertise, au 15 février 1996,
date du jugement du tribunal administratif de Paris. Elle considère
qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le
gouvernement défendeur.
36. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Tel est d'autant plus
le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points
qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle
d'une personne, doivent être résolus avec une célérité toute
particulière (N° 7360/76, Zand c. Autriche, rapport Comm. 12.10.78,
par. 86 ; Cour eur. D. H., arrêt Buchholz c. Allemagne du 6 mai 1981,
série A n° 42, p. 16, par. 50 et p. 17, par. 52 ; Obermeier
c. Autriche, rapport Comm. 15.12.1988, par. 220, Cour eur. D.H.,
série A n° 179, p. 38).
37. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
38. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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