TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51803/99
présentée par Bachir BENMEZIANE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 28 août 2001 en une chambre composée de
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M.T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juillet 1999 et enregistrée le 13 octobre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Bachir Benmeziane, a la double nationalité française et algérienne. Il est né en 1955 et réside à Montgeron.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En janvier 1992, le requérant (alors en détention provisoire pour d’autres faits) fut inculpé par le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Nantes des chefs de vols à main armée, recels de vols et séquestration de personne.
Le 3 février 1997, le juge rendit une ordonnance de transmission des pièces au procureur général près la cour d’appel de Rennes. Ce dernier déposa ses réquisitions le 12 mars 1997.
Par arrêt du 20 mars 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel renvoya le requérant et ses co-mis en examen devant la cour d’assises de la Loire-Atlantique.
Les débats devant la cour d’assises eurent lieu du 10 au 12 mars 1999. Par arrêt du 12 mars 1999, la cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à neuf ans d’emprisonnement, en prononçant la confusion partielle de cette peine, sur une durée d’un an, avec la peine de douze ans de réclusion criminelle à laquelle il avait été condamné le 24 février 1995 par la cour d’assises de l’Essonne pour homicide involontaire.
Le 15 mars 1999, le requérant forma un pourvoi en cassation et, le 26 août 1999, demanda à un avocat à la Cour de cassation de se constituer pour lui. Par lettre du 7 septembre suivant, l’avocat l’informa de ce que, cette constitution étant faite au-delà du délai d’un mois prévu par le Code de procédure pénale et le président de la chambre criminelle lui ayant refusé la dérogation demandée, il ne pourrait déposer de mémoire ampliatif en son nom.
Par arrêt du 22 mars 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, en retenant que son mémoire personnel, transmis plus d’un mois après la date du pourvoi, était irrecevable.
Parallèlement, le requérant avait saisi la chambre d’accusation de deux demandes de mise en liberté, qui furent rejetées par arrêts des 12 août et 9 septembre 1999. Le 6 janvier 2000, la chambre d’accusation fit droit à une nouvelle demande de mise en liberté.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant considère que la durée de la procédure pénale à son encontre a dépassé le délai raisonnable.
2. Il se plaint également d’avoir été informé tardivement de sa comparution devant la cour d’assises, ce qui ne lui aurait pas permis de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il cite l’article 6 § 3 b) de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et cite l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Le requérant se plaint également de n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la cour d’assises. Il invoque l’article 6 § 3 b) de la Convention, qui dispose :
« Tout accusé a droit notamment à : (...) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. »
La Cour observe que, devant la Cour de cassation, le requérant a désigné tardivement un avocat à la Cour de cassation qui, en l’absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, n’a pu déposer de mémoire ampliatif en son nom. Par ailleurs, le mémoire personnel du requérant a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation pour avoir été présenté au-delà du délai d’un mois prévu par le Code de procédure pénale.
Dès lors, le requérant n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, et cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
T.L. EarlyL. Loucaides
Greffier adjointPrésident
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