SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24622/94
présentée par Robert Lucien BENOIT-GONIN
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 avril 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 février 1994 par Robert
Lucien BENOIT-GONIN contre la France et enregistrée le 18 juillet 1994
sous le N° de dossier 24622/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
26 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 11 avril 1996 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
gouvernement défendeur le 24 septembre 1996 et par le requérant le
23 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1932, domicilié à
Nice, est loueur de fonds. Il agit en personne devant la Commission.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 14 novembre 1989, le requérant porta plainte contre S. et C.,
pour vol et escroquerie, auprès du procureur de Nice.
Le 19 juillet 1990, sans réponse du parquet, le requérant adressa
au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nice
une seconde plainte contre S. et C., avec constitution de partie
civile, pour vol, abus de confiance et escroquerie.
Les faits de vol et d'abus de confiance visaient le détournement
du mobilier meublant un appartement vendu à C. en 1987 et ceux
d'escroquerie concernaient la vente d'un appartement à C. en 1982.
Le requérant fut entendu le 13 août 1990 par le doyen des juges
d'instruction du tribunal de grande instance de Nice, lequel ordonna
le paiement de 6.000 FF. dans un délai de quinze jours à titre de
consignation en vue de l'ouverture d'une information judiciaire.
Le requérant versa ce montant le 14 août 1990.
Une information contre X fut ouverte le 4 octobre 1990.
Le 20 novembre 1990, le juge d'instruction de Nice (ci-après le
juge d'instruction) procéda à l'audition du requérant et sollicita de
celui-ci les pièces utiles à l'enquête en cours.
Le 4 décembre 1990, le requérant transmit les documents demandés.
Le 29 mars 1991, C. fut entendu par le juge d'instruction en
qualité de témoin assisté ; S., convoqué pour le même jour, ne comparut
pas.
Adoptant les motifs du réquisitoire du procureur de Nice du
5 mars 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu
le 12 mars 1992.
Le requérant interjeta appel le 18 mars 1992.
Après avoir tenu une audience le 5 novembre 1992, la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (ci-après la chambre
d'accusation) rendit un arrêt le 19 novembre 1992. Elle confirma le
non-lieu quant au chef d'escroquerie aux motifs qu'aucune manoeuvre
constitutive du délit n'était alléguée et qu'au surplus l'action
publique était prescrite ; quant aux infractions de vol et d'abus de
confiance, elle infirma l'ordonnance du 12 mars 1992 et ordonna un
supplément d'information "aux fins notamment de recueillir les
explications de (C.) concernant les meubles revendiqués par (le
requérant)", déléguant le juge d'instruction initialement chargé de
l'affaire pour y procéder.
Cet arrêt fut signifié au requérant le 24 février 1993.
Les 7 juillet et 1er septembre 1993, le requérant écrivit au
président du tribunal de grande instance de Nice pour lui demander
qu'une "attention prochaine" soit apportée à sa plainte ; il rappela
à cette occasion que son avocat avait déjà pris contact avec le juge
d'instruction le 16 juin 1993 dans le but de connaître les suites
données au supplément d'information ordonné par la chambre
d'accusation.
Le 29 octobre 1993, le requérant signala au Garde des Sceaux
qu'il n'avait toujours pas été convoqué par le juge d'instruction.
Le 2 décembre 1993, le procureur de Nice avisa le requérant
qu'une audition à bref délai ne pouvait être envisagée.
Le juge d'instruction adressa à C. un avis de mise en examen le
3 février 1994 et procéda à son interrogatoire de première comparution
le 16 mars 1994.
Le 9 avril 1994, le requérant sollicita le renvoi de l'affaire
devant la juridiction de jugement, en application de l'article 175-1
(nouveau) du Code de procédure pénale. Le 15 avril 1994, le juge
d'instruction répondit que cette disposition ne pouvait s'appliquer au
cas d'espèce, s'agissant d'un supplément d'information.
Le 27 octobre 1994, le requérant saisit le président de la
chambre d'accusation d'une nouvelle demande de renvoi devant la
juridiction de jugement ; cette requête fut déclarée irrecevable le
15 décembre 1994.
Une confrontation entre C. et le requérant, initialement prévue
le 19 décembre 1994, eut lieu le 20 mars 1995. A cette occasion, le
requérant remit au juge d'instruction un constat d'huissier qu'il avait
fait établir le 21 février 1995 après autorisation du président du
tribunal de grande instance de Nice agissant en matière civile,
concernant des meubles entreposés dans un garde-meubles de C.
Le juge d'instruction entendit un témoin le 29 mars 1995.
Le ministère public requit le renvoi du dossier au tribunal
correctionnel de Nice le 7 septembre 1995 et la chambre d'accusation
ordonna le renvoi en jugement de C. le 21 septembre 1995.
Les débats devant le tribunal correctionnel de Nice eurent lieu
le 24 avril 1996. Le requérant se constitua partie civile par voie de
conclusions visées à l'audience et sollicita "la restitution du
mobilier pour un montant de 424.000 francs, subsidiairement la
condamnation à hauteur de 420.000 francs et la restitution du mobilier
se trouvant au garde-meubles".
Par jugement du 22 mai 1996, le tribunal correctionnel de Nice,
considérant que les faits de vol étaient établis, reçut le requérant
en sa constitution de partie civile, condamna C. à lui restituer le
mobilier entreposé en garde-meubles et inventorié par constat
d'huissier du 21 février 1995 et, à défaut de restitution, à payer la
somme de 25.000 FF. au requérant.
Le 31 mai 1996, le requérant fit appel des dispositions civiles
de ce jugement.
L'issue de la procédure n'est pas connue.
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure
relative à l'instruction de sa plainte avec constitution de partie
civile ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" de l'article 6
par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 février 1994 et enregistrée le
18 juillet 1994.
Le 28 juin 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 janvier 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
11 avril 1996, également après prorogation du délai imparti.
Le 10 septembre 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
d'inviter les parties à présenter par écrit des observations
complémentaires.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
24 septembre 1996 et le requérant le 23 octobre 1996, après prorogation
du délai imparti.
Le 4 mars 1997, la Deuxième Chambre s'est dessaisie de la requête
au bénéfice de la Commission plénière.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages
pertinents sont rédigés comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
Le gouvernement défendeur soutient d'abord que la procédure a
débuté le 19 juillet 1990, date de la réception par les autorités
judiciaires internes de la plainte avec constitution de partie civile
du requérant.
Le requérant ne se prononce pas à ce sujet.
Le Gouvernement soutient ensuite que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'a pas été méconnu. Selon lui, l'affaire
présentait une certaine complexité. Il affirme en outre que le
requérant n'a pas facilité la tâche des autorités judiciaires dans la
mesure où il a formulé des plaintes confuses, usé d'une voie parallèle
à l'action pénale pour faire constater les infractions alléguées et n'a
porté que tardivement à la connaissance du juge d'instruction certaines
informations dont il disposait. Le Gouvernement souligne en outre la
surcharge de travail du service de l'instruction du tribunal de Nice.
Le requérant s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités saisies), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief concernant la longueur de la procédure, y compris
la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), soulève des
problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy