COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 24622/94
Robert Lucien Benoit-Gonin
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 octobre 1997)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 24622/94 introduite le
17 février 1994 par Robert Lucien Benoit-Gonin contre la France, en
vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. La requête a été enregistrée le 18 juillet 1994 sous le N° de
dossier 24622/94.
2. Le requérant agissait en personne devant la Commission.
3. Le gouvernement français était représenté par
Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
4. Le 7 avril 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme
a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de
s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le
27 octobre 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. Le requérant, ressortissant français né en 1932, domicilié à
Nice, est loueur de fonds.
8. Le 14 novembre 1989, le requérant porta plainte contre S. et C.,
pour vol et escroquerie, auprès du procureur de Nice. Le
19 juillet 1990, il déposa une seconde plainte contre S. et C., avec
constitution de partie civile, pour vol, abus de confiance et
escroquerie. Les faits de vol et d'abus de confiance visaient le
détournement du mobilier meublant un appartement vendu à C. en 1987 et
ceux d'escroquerie concernaient la vente d'un appartement à C. en 1982.
9. Une information contre X fut ouverte le 4 octobre 1990.
10. Le 12 mars 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
non-lieu. Le requérant interjeta appel le 18 mars 1992.
11. Par arrêt du 19 novembre 1992, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence confirma le non-lieu quant au chef
d'escroquerie et ordonna un supplément d'information quant aux
infractions de vol et d'abus de confiance. Cet arrêt fut signifié au
requérant le 24 février 1993.
12. Le juge d'instruction adressa à C. un avis de mise en examen le
3 février 1994 et procéda à son interrogatoire de première comparution
le 16 mars 1994.
13. Le 9 avril 1994, le requérant sollicita le renvoi de l'affaire
devant la juridiction de jugement, en application de l'article 175-1
(nouveau) du Code de procédure pénale. Le 15 avril 1994, le juge
d'instruction répondit que cette disposition ne pouvait s'appliquer au
cas d'espèce, s'agissant d'un supplément d'information.
14. Le 27 octobre 1994, le requérant saisit le président de la
chambre d'accusation d'une nouvelle demande de renvoi devant la
juridiction de jugement ; cette requête fut déclarée irrecevable le
15 décembre 1994.
15. Le ministère public requit le renvoi du dossier au tribunal
correctionnel de Nice le 7 septembre 1995 et la chambre d'accusation
ordonna le renvoi en jugement de C. le 21 septembre 1995.
16. Par jugement du 22 mai 1996, le tribunal correctionnel de Nice
condamna C. à un mois d'emprisonnement avec sursis. Au plan civil, elle
lui ordonna de restituer divers objets au requérant ou, à défaut, de
lui payer une somme de 25.000 francs
17. Sur appel du requérant, la cour d'appel d'Aix en Provence
confirma le jugement par arrêt du 13 mai 1997.
18. Devant la Commission, le requérant se plaignait de la durée
excessive de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
19. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
20. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
21. Le requérant a fait des propositions par courrier du 3 juin 1997.
22. Ensuite, le Gouvernement a indiqué, par lettre du
31 juillet 1997, qu'il était disposé à verser au requérant la somme de
30 000 francs et à lui rembourser ses frais de procédure devant la
Commission.
23. Par correspondance du 18 août 1997, le requérant a déclaré qu'il
acceptait la proposition du Gouvernement. Par lettre du
17 septembre 1997, il a précisé que ses frais de procédure devant la
Commission pouvaient être évalués à 500 francs.
24. Réunie le 27 octobre 1997, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
25. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M. de Salvia S. Trechsel
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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