Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 27
Février 2001
Bensaid c. Royaume-Uni - 44599/98
Arrêt 6.2.2001 [Section III]
Article 3
Expulsion
Expulsion d’un schizophrène et prétendu risque de détérioration de son état en raison d’un manque de soins appropriés dans le pays de destination: non-violation
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Expulsion d’un schizophrène et prétendu risque de détérioration de son état en raison d’un manque de soins appropriés dans le pays de destination: non-violation
Article 13
Recours effectif
Contrôle juridictionnel d’une décision d’expulsion: non-violation
En fait: Le requérant, ressortissant algérien, est schizophrène. Il arriva au Royaume-Uni en 1989 avec un visa de tourisme et fut autorisé à y demeurer pour effectuer des études. En 1992, son permis de séjour ne fut pas renouvelée, mais il épousa une ressortissante britannique en 1993 et obtint un permis de séjour en tant que conjoint étranger. Toutefois, à son retour d’un séjour en Algérie en 1996, les autorités britanniques lui refusèrent l’autorisation d’entrer sur le territoire (après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour), estimant qu’il avait contracté un mariage blanc. Il reçut signification de l’intention des autorités de l’expulser. Il ne fut pas autorisé à solliciter un contrôle juridictionnel mais saisit la Cour d’appel (Court of Appeal), à qui il soumit des rapports médicaux aux fins de prouver que son renvoi en Algérie risquait fortement d’entraîner un retour de ses symptômes psychotiques. Selon le Gouvernement, un hôpital psychiatrique situé à environ 80 km du village du requérant pouvait lui offrir un traitement approprié et le trajet jusqu’à l’hôpital ne présentait aucun danger. Le recours du requérant fut pour cette raison rejeté.
En droit: Article 3 – En Algérie, le médicament que prend actuellement le requérant serait mis gratuitement à sa disposition s’il était hospitalisé, et il pourrait éventuellement se le procurer à ses frais s’il était admis en consultation externe. Il lui serait également possible de trouver d’autres médicaments de substitution. La souffrance associée à une détérioration de sa santé mentale, qui pourrait s’accompagner d’hallucinations et de délires psychotiques susceptibles de l’amener à s’auto-mutiler et à blesser autrui, et d’entraver sa socialisation, est en principe de nature à tomber sous l’empire de l’article 3. Toutefois, le requérant pourrait rechuter même s’il reste au Royaume-Uni; si l’on peut prétendre que les différences consécutives à l’expulsion sur les plans du soutien personnel et de l’accessibilité du traitement risquent d’entraîner une dégradation de son état, le fait que sa situation serait moins favorable que celle dont il bénéficie au Royaume-Uni n’est pas déterminant. Le risque de détérioration de sa santé mentale et le manque allégué d’aide ou de soins appropriés relèvent dans une large mesure de la spéculation. Les informations fournies n’indiquent pas que la situation dans la région empêche effectivement tout accès à l’hôpital et le requérant lui-même n’est pas particulièrement visé par l’activité terroriste. Considérant que la mise en jeu de l’article 3 requiert un degré élevé de gravité, particulièrement lorsque l’Etat contractant n’est pas directement responsable du préjudice subi, il n’y a pas de risque suffisamment concret que l’expulsion du requérant soit incompatible avec les garanties de cette disposition.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 8 – Un traitement qui ne présente pas une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l’article 3 peut néanmoins porter atteinte au droit au respect de la vie privée lorsqu’il nuit suffisamment à l’intégrité physique ou morale; la santé mentale doit être considérée comme une part importante de la vie privée associée à l’aspect de l’intégrité morale; la préservation de la stabilité morale est la condition sine qua non à une jouissance effective du droit au respect de la vie privée. En l’espèce, la Cour constate que le risque de préjudice causé à la santé du requérant se fonde sur des facteurs très hypothétiques, et que rien ne démontre que l’intéressé subirait un traitement inhumain ou dégradant. Dès lors, il n’est pas établi que cette situation aurait des répercussions assez importantes sur l’intégrité morale du requérant pour relever de l’article 8. A supposer même que la perturbation consécutive à son renvoi du Royaume-Uni, où il vit depuis 1989, affecte sa vie privée, notamment ses relations et son réseau de soutien, pareille ingérence doit être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » au bien-être économique du pays ainsi qu’à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 13 – Les juridictions internes examinent de manière rigoureuse et approfondie toute prétention selon laquelle une expulsion exposerait la personne concernée à un risque de traitement inhumain et dégradant, et la Cour d’appel a procédé à un tel examen en l’espèce. Le fait qu’elle ait suivi, dans le cadre de cet examen, le critère appliqué pour le contrôle juridictionnel de toute décision administrative, à savoir le caractère rationnel ou illogique de la décision en cause, n’ôte pas toute effectivité à la procédure. La Cour d’appel a examiné la substance du grief du requérant, et avait compétence pour lui accorder le redressement qu’il demandait. Le fait qu’elle n’ait pas accueilli sa demande ne constitue pas un élément pertinent, puisque l’effectivité que l’article 13 exige du recours ne dépend pas d’un résultat favorable.
Conclusion: non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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