TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 69715/01
présentée par Alberto Francisco BENTO
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 16 mai 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Alberto Francisco Bento, est un ressortissant portugais, né en 1927 et résidant à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 septembre 1995, le requérant introduisit devant le tribunal du travail de Lisbonne une demande en annulation de licenciement prétendument abusif contre son employeur.
Le 20 octobre 1995, la partie défenderesse déposa ses conclusions en réponse.
A une date non précisée, le requérant déposa sa réplique.
Une tentative de conciliation eut lieu, sans succès, le 23 janvier 1996.
Le 29 novembre 1996, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
Le 3 janvier 1997, les parties déposèrent leurs listes de témoins.
L’audience eut lieu les 3 décembre 1997, 4 février et 11 février 1998.
Le 28 avril 1998, le tribunal rendit son jugement faisant partiellement droit au requérant.
Celui-ci fit appel le 13 octobre 1998. La cour d’appel de Lisbonne confirma la décision entreprise par un arrêt du 21 avril 1999.
Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême, laquelle rejeta le pourvoi par un arrêt du 12 janvier 2000.
Le 26 mai 2000, le requérant introduisit devant le tribunal du travail une procédure d’exécution du jugement du 28 avril 1998.
Par un jugement du 16 mars 2001, le tribunal fixa le montant de l’indemnisation à laquelle le requérant avait droit.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La période à examiner a débuté le 18 septembre 1995 et s’est terminée le 16 mars 2001 par le jugement du tribunal du travail de Lisbonne sur la procédure d’exécution, laquelle doit également être prise en considération. La durée en cause est donc de cinq ans et six mois.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités saisies de l’affaire (arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39). En outre, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du « délai raisonnable » (arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du
4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 10, § 28).
La Cour souligne d’abord que l’affaire ne revêtait pas de complexité particulière.
Le comportement du requérant ne semble pas non plus avoir contribué à la durée en cause.
Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour relève que les divers tribunaux saisis par le requérant ont en général statué dans des délais raisonnables. On peut reprocher au tribunal du travail de Lisbonne un certain retard entre la date à laquelle les parties ont déposé leurs listes de témoins, le 3 janvier 1997, et la tenue de la première session d’audience, le 3 décembre 1997. Toutefois, ce retard, à lui seul, ne se révèle pas important au point que la Cour puisse conclure au dépassement du délai raisonnable. Elle relève à cet égard que quatre juridictions, dont le tribunal du travail à deux reprises, ont eu à connaître de l’affaire.
Compte tenu de ce qui précède, la durée globale de la procédure ne saurait passer pour déraisonnable.
Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy