QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42636/98
présentée par Fernando Eduardo BENTO DA MOTA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le
28 septembre 200 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 août 1998 et enregistrée le 7 août 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1949 et résidant à Malveira (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me F. Teixeira da Mota, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 juillet 1989, le requérant et deux autres personnes introduisirent devant le tribunal de Mafra une demande en dommages et intérêts contre plusieurs autres personnes et sociétés. Ils alléguaient que leur immeuble avait subi plusieurs dégâts causés par la construction d’un immeuble voisin.
Le 9 février 1998, le requérant conclut un règlement amiable avec les défendeurs, qui fut homologué par le juge le 11 février 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 3 juillet 1989 et s’est terminée le 11 février 1998 par le jugement du tribunal de Mafra qui a homologué le règlement amiable conclu entre les parties. Elle a donc duré huit ans et sept mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu des retards pendant le déroulement de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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