QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 52761/13
Álvaro BENTO VIEIRA et Ana Maria VIEIRA BATISTA
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 novembre 2015 en un comité composé de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 août 2013,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. Álvaro Bento Vieira et Mme Ana Maria Vieira Batista, sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1950 et en 1958 et résidant à Ourém. Ils ont été représentés devant la Cour par Me J.A.C. Oliveira, avocat à Leiria.
Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme M. F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la longueur d’une procédure civile qu’ils avaient engagée devant le tribunal de Ourém.
Les 27 avril 2015 et le 25 juin 2015 et, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser conjointement aux requérants la somme de 20 500 (vingt mille cinq-cents) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015.
Fatoş AracıBoštjan M. Zupančič
Greffière adjointePrésident
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