PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38401/97
présentée par Stefano BERARDI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composé de :
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.L. Ferrari Bravo,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
B. Zupančič,
T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Rend à l’unanimité, le 7 novembre 2000, la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant saint-marinais né en 1955 et résidant à Serravalle (Saint-Marin).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 février 1996, le requérant saisit le juge administratif de première instance en contestant la nomination d'une personne autre que lui au poste de directeur du Service de la programmation économique, au sein duquel il exerçait les fonctions de directeur adjoint. Par un jugement du 18 septembre 1996, déposé au greffe le même jour, le juge rejeta le recours comme étant irrecevable et mal fondé. Irrecevable car le requérant n'avait pas d'intérêt ad processum ; l'annulation de la nomination contestée ne garantissait pas l'attribution automatique au requérant du poste de directeur. Mal fondé au motif que, compte tenu de la nature du poste, des tâches y rattachées ainsi que du niveau élevé des fonctions en question, l'administration doit pouvoir exercer son pouvoir discrétionnaire. Le 12 novembre 1996, le requérant s'adressa au juge administratif d'appel. Par un arrêt du 3 mars 1997, déposé au greffe le même jour, le juge reconnut l'existence de l'intérêt ad processum mais confirma le rejet de l'appel quant au fond.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu gain de cause et dénonce le défaut d'impartialité et d'indépendance des juges administratifs.
EN DROIT
1.La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour déterminer l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels, il faut adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par le sujet concerné et vérifier si son emploi implique une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (arrêt Pellegrin c. France [GC] du 8 décembre 1999). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la fonction exercée par le requérant en qualité de directeur adjoint au Service de la programmation économique implique une participation directe à l'exercice de la puissance publique. De plus, l'intéressé aspirait à un poste auquel étaient rattachées des fonctions d'un niveau encore plus élevé que les siennes. La requête se révèle par conséquent incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention (article 35 § 3) et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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