PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 54970/15
Salvatore BERARDI et autres
contre l’Italie
(voir le tableau joint en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 3 juin 2021 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 octobre 2015,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me N. Raffaelli, avocat exerçant à Catanzaro.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, concernant l’application de l’article 1 de la loi no 266 de 2005 à des procédures pendantes devant les juridictions civiles, ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
Le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête.
Le Gouvernement reconnaît que les requérants ont subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu des réponses des requérants indiquant qu’ils refusaient les termes de la déclaration, exception faite pour le troisième requérant, C.L. Giardino, qui a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration.
EN DROITLe troisième requérant
La Cour estime que, le troisième requérant, C.L. Giardino, ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que cette partie de l’affaire a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée par rapport à ce requérant.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.Le premier, deuxième et quatrième requérant
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires dirigées contre l’Italie que l’adoption de la loi de finances pour 2006 qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’État devant les juridictions internes et rendait vaine toute continuation des procédures, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général (voir Cicero et autres c. Italie, nos 29483/11 et 4 autres, §§ 31-33, 30 janvier 2020 ; De Rosa et autres c. Italie, nos 52888/08 et 13 autres, §§ 48-54, 11 décembre 2012; Agrati et autres c. Italie, nos 43549/08, 6107/09 et 5087/09, §§ 59-66, 7 juin 2011). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête par rapport aux premier, deuxième et quatrième requérants (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête par rapport aux premier, deuxième et quatrième requérants (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle par rapport au troisième requérant conformément à l’article 39 de la Convention ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris par rapport aux premier, deuxième et quatrième requérant ;
Décide de rayer la requête du rôle par rapport aux premier, deuxième et quatrième requérant en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 juin 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya MaradudinaAlena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
(Intervention législative en cours de procédure)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[2]
54970/15
27/10/2015
(4 requérants)
Salvatore BERARDI
1956
Raffaelli Natalina
Catanzaro
31/03/2021
30/04/2021
2 227,55
(requérant Berardi)
2 000
(conjointement aux
4 requérants)
Giuseppe GARRUBA
1953
663,38
(requérant Garruba)
Carlo Luigi GIARDINO
1959
2 682,12
(requérant Giardino)
Salvatore FLAGELLI
1956
744,83
(requérant Flagelli)
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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