TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32528/10
Vitalie BERBER
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 21 janvier 2014 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Vitalie Berber, est un ressortissant moldave né en 1982 et résidant à Chișinău. Il a été représenté devant la Cour par Me T. Osoianu, avocat à Ialoveni.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol.
3. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait que sa détention provisoire n’était pas justifiée par des motifs pertinents et suffisants et que les tribunaux internes n’avaient pas envisagé l’application de mesures moins intrusives. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaignait également que, dans le cadre des procédures relatives à sa détention provisoire, il n’avait pas eu accès au dossier d’instruction.
4. Le 22 mai 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention.
5. Les 25 octobre et 6 novembre 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement a reconnu qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention dans le chef du requérant et s’est engagé à lui verser la somme de 3 500 euros ; le requérant quant à lui a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement redevable par le requérant. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
6. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 b) de la Convention.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
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