Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 81
Décembre 2005
Bergauer et autres c. République tchèque (déc.) - 17120/04
Décision 13.12.2005 [Section II]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Biens
Expulsion d’Allemands d’origine sudète de leur région natale à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et confiscation de leurs biens en l’absence de toute indemnisation: irrecevable
Les requérants sont 90 personnes d’origine ethnique allemande. Ils résidaient, ou leurs ascendants résidaient, dans l’ancienne Tchécoslovaquie, dans une zone qu’ils appellent le « pays des Sudètes ». A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le territoire fut annexé par l’Allemagne et les requérants reçurent l’ordre de quitter leur propriété et de s’installer sur ce qui restait du territoire de la Tchécoslovaquie. La nationalité allemande leur fut attribuée collectivement sans qu’ils y eussent consenti. Les intéressés soutiennent qu’après la guerre, eux-mêmes ou leurs ancêtres furent victimes de graves mauvais traitements injustifiés. De surcroît, sur la base de certains décrets présidentiels adoptés en 1945, leurs biens furent confisqués sans indemnisation par les autorités de l’ancienne Tchécoslovaquie. Ayant perdu leur citoyenneté tchèque, ils ne purent selon eux demander la restitution de leurs biens ou un dédommagement financier devant les juridictions nationales.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 : L’expropriation des biens des requérants ou de leurs ascendants eut lieu bien avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque. Par ailleurs, la privation d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue de « privation d’un droit ». Par conséquent, les requérants n’avaient pas de « biens actuels » au sens de cette disposition lorsque la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la République tchèque. Cette disposition ne saurait non plus être interprétée comme donnant pour obligation générale à un Etat contractant de restituer des biens expropriés avant que ledit Etat n’ait ratifié la Convention. Ainsi, la République tchèque n’avait pas l’obligation générale de restituer aux propriétaires concernés les biens confisqués en vertu des décrets présidentiels. En outre, les requérants n’avaient, d’après la législation applicable, ni un droit ni une créance en vertu de laquelle ils pouvaient prétendre avoir au moins une espérance légitime d’obtenir pareille restitution ; ils ne possédaient donc pas un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 : incompatible ratione materiae.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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