Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 48
Décembre 2002
Berger c. France - 48221/99
Arrêt 3.12.2002 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Conditions de recevabilité du pourvoi en cassation de la partie civile en l’absence de pourvoi du ministère public: non-violation
Procès équitable
Procédure contradictoire
Non-communication du rapport du conseiller rapporteur près la Cour de cassation à l’avocat de la requérante: violation
En fait: La requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, vol et abus de confiance. Le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, faute de qualifications pénales des faits dénoncés. La chambre d’accusation de la cour d’appel confirma l’ordonnance. La requérante, représentée par un conseil, se pourvut en cassation. Les deux volets du rapport du conseiller rapporteur (le premier contenant un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation, et le second, une analyse juridique de l’affaire et un avis sur le mérite du pourvoi) furent transmis à l’avocat général avant l’audience. La requérante n’eut pas communication des conclusions de ce dernier. La Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable.
En droit: Article 6 § 1 (accès à un tribunal) – A défaut de pourvoi en cassation du ministère public, la requérante devait démontrer que l’arrêt contre lequel elle formait un pourvoi correspondait à l’un des sept cas prévus par l’article 575 du code de procédure pénale. Or, le pourvoi de la requérante a été déclaré irrecevable au motif que les moyens proposés ne correspondaient à aucun des cas énumérés par cet article. Le libellé de cet article permettait à la requérante de connaître ses obligations en matière d’introduction du pourvoi et l’irrecevabilité prononcée était donc prévisible. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire. Si la recevabilité du pourvoi de la partie civile est, en dehors des cas limitativement énumérés, subordonnée à l’existence d’un pourvoi formé par le ministère public, cette limitation résulte de la nature des arrêts rendus par les chambres de l’instruction et de la place dévolue à l’action civile dans le procès pénal. La partie civile ne saurait disposer d’un droit illimité à l’exercice du pourvoi en cassation contre les arrêts de non-lieu. En outre, la procédure en cassation succédait à l’examen de la cause de la requérante par le juge d’instruction puis par la chambre d’accusation. Par ailleurs, tout en déclarant irrecevable le pourvoi en cassation formé par la requérante, la Cour de cassation l’a cependant examiné afin de contrôler la régularité de la décision attaquée. Enfin, la possibilité s’offrait à la requérante de poursuivre devant les juridictions civiles la société contre laquelle elle avait porté plainte, voie de droit dont elle a fait usage. En conclusion, la requérante n’a pas, du fait des conditions imposées pour la recevabilité de son pourvoi en cassation, subi d’entrave à son droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 6 § 1 (défaut de transmission des deux volets du rapport du conseiller rapporteur au conseil de la requérante) – Les principes du contradictoire et de l’égalité des armes ont ainsi été méconnus car les deux volets du rapport du conseiller rapporteur n’ont pas été communiqués au conseil de la requérante avant l’audience, alors que l’avocat général s’est vu communiquer l’intégralité du dossier.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour accorde la somme de 300 € pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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