SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28875/95
présentée par Jean BERGER
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 janvier 1998 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
MM. J.-C. GEUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
MM. H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme. M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 octobre 1995 par Jean BERGER contre
la France et enregistrée le 6 octobre 1995 sous le N° de dossier
28875/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 1er avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant de nationalité française, né en 1940, est masseur-
kinésithérapeute et réside à Paris. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Alain Jakubowicz, avocat au barreau de Lyon.
1. Circonstances particulières de l'espèce
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-
kinésithérapeute délivré par le ministère des Affaires Sociales le 10
décembre 1968, suivit à partir de 1976 des formations ayant trait à
l'ostéopathie.
A partir de 1980, le requérant exerça la profession d'ostéopathe
dans un cabinet situé à Paris.
Le 29 avril 1992, le syndicat des médecins ostéothérapeutes
français saisit le procureur de la République de Paris d'une plainte
à l'encontre du requérant, du chef d'exercice illégal de la médecine,
fait prévu et réprimé par les dispositions des articles L. 372 et
L. 376 du Code de la santé publique, aux motifs que le requérant, non
titulaire d'un diplôme de docteur en médecine et se présentant comme
ostéopathe, contrevenait à l'article 2, 1° de l'arrêté ministériel du
6 janvier 1962.
Le 9 juin 1992, à la suite de cette plainte, le requérant fut
entendu par les services de police de Paris dans le cadre d'une enquête
préliminaire.
Suivant acte d'huissier du 24 décembre 1992, le requérant fut
cité à comparaître à l'audience devant le tribunal correctionnel de
Paris en date du 5 mai 1993, pour y répondre du délit d'exercice
illégal de la médecine. Il lui était reproché d'avoir "à Paris, courant
juin 1989, alors qu'il n'était pas titulaire du diplôme d'Etat de
docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé, et ne pouvait se
prévaloir de dérogations légales et réglementaires, exercé illégalement
la médecine, pour avoir pris part habituellement ou par directive
suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un
diagnostic ou au traitement de maladies ou affections chirurgicales,
congénitales ou acquises réelles ou supposées, par actes personnels,
consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels
qu'ils soient", faits prévus et réprimés par les articles L. 376 al. 1
et L. 372 du Code de la santé publique.
Par jugement du 14 juin 1993, le tribunal correctionnel déclara
le requérant non coupable des faits qui lui étaient reprochés, le
relaxa des fins de la poursuite et rejeta les constitutions de partie
civile du syndicat national des médecins ostéothérapeutes, du syndicat
national des médecins spécialisés en rééducation et réadaptation
fonctionnelle, et du conseil départemental de l'ordre des médecins de
la ville de Paris.
Par arrêt en date du 21 janvier 1994, sur appel desdites parties
civiles et du parquet, la cour d'appel de Paris réforma le jugement de
première instance, aux motifs qu'il ressortissait des termes de
l'article 2, 1° de l'arrêté du 6 janvier 1962 que tous les traitements
dits d'ostéopathie figurent parmi les actes médicaux ne pouvant être
pratiqués que par les docteurs en médecine. Dans sa motivation contenue
sur plusieurs pages, après avoir rappelé les argumentations des
prévenus et les déclarations des clients entendus en qualité de
témoins, la cour d'appel analysa les pratiques du requérant afin
d'établir dans quelle mesure ils entraient dans les prévisions de la
loi, puis elle releva les actes litigieux et les qualifia pénalement.
La cour d'appel condamna le requérant à une peine de 10 000 francs
d'amende avec sursis ainsi qu'au paiement de 1 franc à titre de
dommages et intérêts pour exercice illégal de la médecine.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire
ampliatif, le requérant, assisté d'un avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation, souleva un moyen unique tiré du défaut de base
légale de l'arrêt, faute d'avoir suffisamment caractérisé les éléments
constitutifs de l'infraction reprochée.
La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta ce pourvoi
par arrêt en date du 5 avril 1995, aux motifs notamment que les
énonciations de l'arrêt attaqué lui permettaient de s'assurer que la
cour d'appel avait caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le
délit dont elle avait déclaré le requérant coupable.
2. Droit interne pertinent
Code de la santé publique :
article L. 372 : «Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par
direction suivie, même en présence d'un médecin à
l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de
maladies ou affections chirurgicales, congénitales ou
acquises, réelles ou supposées, par actes personnels,
consultations verbales ou écrites ou par tous autres
procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes
professionnels prévus dans une nomenclature fixée par
arrêté du ministre de la santé publique pris après avis de
l'académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un
diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article
L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de
médecin. (...).»
article L. 376 : «L'exercice illégal de la profession de
médecin, (...) est puni d'une amende de 60 000 francs et
d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux
peines seulement (...).»
Arrêté du 6 janvier 1962 :
article 2 : «Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs
en médecine, conformément à l'article L. 372-1° du Code de
la santé publique, les actes médicaux suivants :
1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute
réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes
manipulations vertébrales, et d'une façon générale, tous
traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou
vertébrothérapie) et de chiropraxie. (...).»
Jurisprudence :
L'arrêté du 6 janvier 1962, qui, en France, réserve
aux docteurs en médecine les traitements dits
d'ostéopathie, ne se heurte à aucune disposition spécifique
de la réglementation européenne et n'est pas contraire à
l'article 52 du Traité de Rome puisqu'il ne contient aucune
discrimination entre les ressortissants des Etats membres.
Encourt dès lors la condamnation du chef d'exercice illégal
de la médecine la personne qui pratique l'ostéopathie sans
être titulaire d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine
ou d'un diplôme assimilé (Cass. crim. 19.5.87, pourvoi
n° 86-94.990) ;
L'article 52 du Traité CEE ne s'oppose pas à ce qu'un
Etat membre réserve une activité paramédicale telle que,
notamment, l'ostéopathie, aux seuls détenteurs d'un diplôme
en médecine (CJCE, arrêt Bouchoucha du 3 octobre 1990,
rendu sur question préjudicielle posée en application de
l'article 177 du Traité CEE par la cour d'appel d'Aix-en-
Provence dans le cadre d'une procédure pénale diligentée
pour exercice illégal de la médecine) ;
«Attendu que pour déclarer le prévenu coupable
d'exercice illégal de la médecine la juridiction du second
degré retient que S., qui n'est pas titulaire du diplôme de
docteur en médecine, donne habituellement ses soins à des
patients en les soumettant à des 'agissements spécifiques'
en vue de restaurer la perte de mobilité de leurs tissus
après avoir procédé à des tests appropriés ;
attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a
caractérisé sans insuffisance le délit prévu et défini en
termes clairs et précis par l'article L. 372 du Code de la
santé publique ;
qu'en effet selon l'article 2, 1° de l'arrêté du 6 janvier
1962 pris en vertu de ce texte par le ministre de la Santé
Publique après avis de l'Académie nationale de médecine
toutes manipulations forcées des articulations ainsi que
toutes manipulations vertébrales et tous les traitements
dits d'ostéopathie ne peuvent être pratiqués que par les
docteurs en médecine.» (Cass. crim., arrêt du 12.3.92,
pourvoi N° 91-82.578).
GRIEFS
1. Le requérant estime que sa condamnation fut prononcée en
l'absence de texte pénal clair et non équivoque. Il invoque l'article
7 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant estime également que la procédure pour exercice
illégal de la médecine n'a pas été équitable dans la mesure où sa
condamnation par la cour d'appel reposerait sur un défaut de
motivation. Le requérant considère, en outre, que l'arrêt de rejet de
la Cour de cassation constituerait un "véritable déni de justice". Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 octobre 1995 et enregistrée le
6 octobre 1995.
Le 2 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 janvier 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 1er
avril 1997.
EN DROIT
Le requérant estime que sa condamnation fut prononcée en
l'absence de texte pénal clair et non équivoque. Il invoque l'article
7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, selon lequel :
«1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international. De même il n'est infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement
et à la punition d'une personne coupable d'une action ou
d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux du droit reconnus
par les nations civilisées.»
Le gouvernement défendeur soulève, à titre principal, une
exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il estime
que le requérant n'a pas invoqué ce grief expressément ou en substance
devant la Cour de cassation, puisque le moyen unique portait sur le
seul manque de base légale de l'arrêt de la cour d'appel et non sur une
imprécision de la loi.
Le Gouvernement relève notamment que le requérant était pourtant
assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
lequel ne pouvait ignorer que la Cour de cassation répond d'ordinaire
à un tel moyen. Le Gouvernement constate en outre que le moyen tiré de
la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention avait déjà été
soulevé par le conseil du requérant dans une affaire antérieure, que
ce moyen avait été explicitement rejeté par la Cour de cassation (Cass.
crim., arrêt du 12 mars 1992, pourvoi n° 91-82.578) et que l'échec de
ce moyen a sans doute fait qu'il n'a plus été soulevé dans les affaires
ultérieures.
A titre subsidiaire, le gouvernement défendeur estime le grief
manifestement mal fondé. Il note que la notion de «droit» englobe tant
le droit d'origine législative, au sens matériel de ce terme, que
d'origine jurisprudentielle (Cour eur. D.H., arrêts S.W. et C.R. c.
Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A n° 335-B et 335-C).
En l'espèce, le Gouvernement estime que le seul examen des
dispositions législatives suffit à convaincre de leur clarté, puisque
l'arrêté du 6 janvier 1962, en son article 2, fait entrer dans le champ
de l'activité médicale «tous traitements dits d'ostéopathie», lesquels
tombent ipso facto sous le coup des articles L. 372 et L. 376 du Code
de la santé publique. Le Gouvernement considère notamment que le
requérant ne pouvait ignorer le risque auquel il s'exposait, alors
qu'il avait apposé, à l'entrée de son cabinet, une plaque mentionnant
la pratique de l'ostéopathie.
En outre, à titre surabondant, le Gouvernement estime que la
jurisprudence est aussi claire que la loi elle-même, la Cour de
cassation ayant adopté une position constante en la matière depuis 1987
au moins : elle a toujours approuvé les décisions des cours d'appel qui
ont qualifié les pratiques d'ostéopathie, par des professionnels
n'ayant pas la qualité de médecin, d'exercice illégale de la médecine
en application de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 ; jamais
elle n'a approuvé une juridiction inférieure d'avoir refusé à une
pratique d'ostéopathie par un professionnel qui n'était pas médecin la
qualification d'exercice illégal de la médecine. Or l'examen de la
jurisprudence émanant de la juridiction supérieure est déterminant
(Cour eur. D.H., arrêt Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil
1996-V, N° 20, p. 1629, par. 34).
Enfin, le Gouvernement estime que la portée des notions de
prévisibilité et d'accessibilité dépend dans une large mesure du
contenu du texte dont il s'agit, du domaine qu'il couvre ainsi que du
nombre et de la qualité de ses destinataires (Cour eur. D.H., arrêt
Groppera Radio AG et autres c. Suisse du 28 mars 1990, série A n° 173,
p. 26, par. 6), que la prévisibilité de la loi ne s'oppose pas à ce que
la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés
(Cour eur. D.H., arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet
1995, série A n° 136-B, p. 71, par. 37) et qu'il en va spécialement
ainsi des professionnels qui doivent faire preuve d'une grande prudence
dans l'exercice de leur métier (Cour eur. D.H., arrêt Cantoni c. France
précité).
Le Gouvernement conclut en rappelant que, à l'instar de l'affaire
Cantoni c. France, la contestation fut portée devant le juge pénal et
communautaire, ce dernier ayant jugé que la pratique d'une activité
paramédicale telle que, notamment, l'ostéopathie, pouvait être réservée
aux seuls détenteurs d'un diplôme de docteur en médecine.
Le requérant estime que le grief a été soumis en substance à
l'examen de la Cour de cassation. Il relève notamment que son mémoire
ampliatif discutait de la notion même de certains actes et que son
moyen unique posait en substance la question de l'imprécision de la loi
pénale. Il estime en conséquence avoir épuisé les voies de recours
internes, les juridictions internes ayant été mises en mesure de
redresser les manquements allégués.
Sur le fond, le requérant estime qu'il est impossible de
déterminer, à partir des textes pénaux litigieux, quels comportements
sont susceptibles d'être sanctionnés ou autorisés. Il ne conteste pas
que les traitements dits d'ostéopathie soient réservés aux seuls
médecins, mais il considère qu'une définition légale, précise, devrait
spécifier le contenu des traitements dits d'ostéopathie. Par ailleurs,
le requérant estime notamment que rien ne lui interdisait d'apposer la
mention «ostéopathe» sur une plaque professionnelle, le titre
d'ostéopathe n'étant pas protégé par la loi.
Le requérant estime que les juridictions internes auraient dû
élaborer une définition homogène de l'infraction d'exercice illégal de
la médecine et que les arrêts cités par le Gouvernement ne répondent
pas à l'obligation de prévisibilité exigée par la Cour européenne.
La Commission, concernant l'exception de non-épuisement des voies
de recours internes, constate que le mémoire ampliatif du requérant ne
comportait aucune allusion à l'imprécision alléguée de l'incrimination
pénale sur le fondement de laquelle il fut condamné. La Commission note
que le moyen unique soulevé par le requérant se contentait de critiquer
la motivation retenue par la cour d'appel au regard du droit interne,
à savoir les articles 2, 1° de l'arrêté du 6 février 1962 et L. 372.1°
du Code de la santé publique. Un tel moyen ne portait ni expressément,
ni en substance, sur le grief tiré de l'article 7 (art. 7) de la
Convention.
Cependant, la Commission relève que le Gouvernement indique que
le conseil du requérant avait auparavant, dans une autre affaire,
invoqué le grief tiré de l'article 7 (art. 7) de la Convention et que
la Cour de cassation l'avait explicitement rejeté, l'échec de ce moyen
ayant sans doute fait qu'il n'avait plus été soulevé par la suite. La
Commission note qu'il résulte effectivement de l'arrêt de la Cour de
cassation en date du 12 mars 1992 (pourvoi n° 91-82.578), produit par
le Gouvernement à l'appui de son argumentation, que la Cour de
cassation a considéré, dans une affaire ayant trait à une condamnation
pour exercice illégal de la médecine en raison de pratique de
traitements d'ostéopathie, que le délit prévu à l'article 372 du Code
de la santé publique était «défini en termes clairs et précis» et que
«selon l'article 2, 1° de l'arrêté du 6 janvier 1962 pris en vertu de
ce texte par le ministre de la Santé Publique après avis de l'Académie
nationale de médecine toutes manipulations forcées des articulations
ainsi que toutes manipulations vertébrales et tous les traitements dits
d'ostéopathie ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en
médecine.» En outre, la Commission note que le Gouvernement rappelle
que la Cour de cassation a toujours approuvé les décisions des cours
d'appel qui ont qualifié les pratiques d'ostéopathie, par des
professionnels n'ayant pas la qualité de médecin, d'exercice illégal
de la médecine en application de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier
1962.
La Commission estime, à la lumière de ce qui précède, qu'un moyen
tiré de l'article 7 (art. 7) de la Convention dans le cadre du pourvoi
en cassation du requérant aurait été vain ou inefficace, compte tenu
de l'existence d'une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation
sur ce point (voir, notamment, N° 8346/78, déc. du 6.3.80, D.R. 19,
p. 130 ; N° 10103/82, déc. du 6.7.84, D.R. 39, p. 186 ; N° 9106/80,
déc. du 9.5.85, D.R. 42, p. 28 ; N° 10847/84, déc. du 7.10.85, D.R. 44,
p. 238). L'objection du Gouvernement ne saurait dès lors être retenue.
Sur le fond, la Commission rappelle que l'article 7 (art. 7)
consacre notamment le principe de légalité des délits et des peines et
celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière
extensive au détriment de l'accusé, notamment par analogie. Par
ailleurs, la Commission rappelle que la notion de «droit» utilisée à
l'article 7 (art. 7) correspond à celle de «loi» qui figure dans
d'autres articles de la Convention, englobant le droit d'origine tant
législative que jurisprudentielle et impliquant des conditions
qualitatives, entre autres celles d'accessibilité et de prévisibilité
(Cour eur. D.H., arrêts S.W. et C.R. c. Royaume-Uni précité,
respectivement pp. 41-42, par. 35 et pp. 68-69, par. 33 ; Cantoni c.
France précité, p. 1627, par. 29).
En l'espèce, la Commission relève qu'il résulte clairement de
l'article 2, 1° de l'arrêté du 6 janvier 1962 que tous les traitements
dits d'ostéopathie, constituant des actes médicaux, ne peuvent être
pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article
L. 372-1° du Code de la santé publique. La Commission estime en outre
que le requérant, professionnel, ne pouvait prétendre ignorer la limite
entre les traitements permis et interdits, dès l'instant où il se
déclarait ostéopathe, terme qui, même s'il n'est pas protégé par la loi
française, laisse supposer une pratique de l'ostéopathie, laquelle
pratique tombe sous le coup de la loi. En tout état de cause, la
Commission note que le requérant a déclaré exercer l'ostéopathie depuis
1980 dans sa requête introductive devant la Commission. De plus, la
Commission constate que les articles L. 372 et L. 376 prévoient
expressément l'infraction d'exercice illégal de la médecine.
Par ailleurs, la Commission relève que la Cour de cassation,
depuis au moins 1987, a toujours confirmé les décisions du juge du fond
qualifiant les pratiques d'ostéopathie, par des professionnels n'ayant
pas la qualité de médecin, d'exercice illégal de la médecine en
application de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 et qu'elle n'a
jamais approuvé une juridiction inférieure d'avoir refusé à une
pratique d'ostéopathie par un professionnel qui n'était pas médecin la
qualification d'exercice illégal de la médecine. Ainsi, avant les faits
de la cause, la Cour de cassation avait adopté une position claire à
ce sujet (Cour eur. D.H., arrêt Cantoni c. France précité, p. 1629,
par. 34). Enfin, la Commission rappelle que la prévisibilité de la loi
ne s'oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir
à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les
circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte
déterminé (même arrêt, p. 1629, par. 35), spécialement lorsqu'il
s'agit, comme en l'espèce, d'un professionnel habitué à devoir faire
preuve d'une grande prudence dans l'exercice de son métier.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime également que la procédure pour exercice
illégal de la médecine n'a pas été équitable dans la mesure où sa
condamnation par la cour d'appel reposerait sur un défaut de motivation
et où l'arrêt de rejet de la Cour de cassation constituerait un
"véritable déni de justice". Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, lequel prévoit notamment :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. (...).»
Le gouvernement défendeur estime que l'arrêt de la cour d'appel
de Paris est exempt de reproches, la motivation étant fort développée
et se situant même sur les deux branches de la définition de l'acte
médical retenue par l'article L. 372-1° du Code de la santé publique.
Le Gouvernement estime que le requérant souhaite en réalité faire
censurer le contenu de la motivation.
Concernant la Cour de cassation, le Gouvernement rappelle qu'il
ne s'agit pas d'un troisième degré de juridiction et que l'arrêt, qui
doit au demeurant se lire au regard de celui rendu par la cour d'appel,
est suffisamment motivé.
Le requérant estime que l'imprécision des textes impose une
interprétation de la part des juridictions internes. Il indique
notamment que la cour d'appel et la Cour de cassation n'ont pas répondu
à son argumentation qui les invitait à se prononcer sur la portée
exacte des notions constituant le délit d'exercice illégal de la
médecine, notions de diagnostic, de traitement et d'ostéopathie.
Quant à la Cour de cassation, il estime qu'il lui appartenait de
répondre «en droit» sur la qualification d'exercice illégal de la
médecine, compte tenu de l'imprécision des textes.
La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où
ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple
N° 13926/88, déc. 4.10.90, D.R. 66, pp. 209, 225 ; N° 17722/91,
déc. 8.4.91, D.R. 69, pp. 345, 354). La Commission rappelle également
que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe
réservées à la compétence des juridictions nationales (voir notamment
N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49, p. 67). La Commission rappelle
enfin que l'équité s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure.
Au regard des circonstances de l'espèce, compte tenu de
l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est
compétente pour connaître des allégations formulées, la Commission n'a
relevé aucune apparence de violation des droits garantis par les
dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En particulier, la Commission relève, d'une part, que la cour
d'appel a condamné le requérant à l'issue d'un débat contradictoire et
par un arrêt longuement motivé en fait et en droit et, d'autre part,
que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant après un
examen en droit du moyen unique tiré du défaut de réponse à conclusions
qui lui était soumis.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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