SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38839/97
présentée par Marie-Thérèse BERGER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juillet 1997 par Marie-Thérèse
BERGER contre la France et enregistrée le 2 décembre 1997 sous le N°
de dossier 38839/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1932 et
résidant à Nice (Alpes-Maritimes).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 février 1993, le
tribunal de grande instance d'Albertville condamna la requérante à
verser à F. la somme de 51.721,24 francs au titre des travaux
sanitaires effectués par ce dernier pour son compte.
Le 26 février 1993, ce jugement fut signifié au domicile de la
requérante à Champagny-en-Vanoise (Savoie). En son absence, une copie
du jugement fut remise à la mairie (voir ci-après « Droit interne
pertinent »). La requérante disposait d'un délai d'un mois pour
interjeter appel.
Le 13 juin 1994, la requérante interjeta appel dudit jugement.
Le 2 septembre 1994, F. demanda au conseiller de la mise en état
de déclarer l'appel irrecevable comme ayant été formé hors délai.
Par ordonnance du 24 novembre 1994, le conseiller de la mise en
état déclara l'appel irrecevable et condamna l'appelante aux dépens.
La requérante déféra alors ladite ordonnance à la cour d'appel de
Chambéry en invoquant la nullité de la signification en date du
26 février 1993, au motif qu'elle avait alors son domicile à Nice et
que l'huissier ne pouvait l'ignorer.
Par arrêt du 7 mars 1995, la cour d'appel confirma l'ordonnance
ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté par la requérante. La cour
d'appel considéra en particulier que :
« Attendu que s'il n'est pas contesté que [la requérante] est
effectivement propriétaire d'un appartement à Nice, la production
aux débats d'une taxe d'habitation de 1992 au nom de [feu son
premier époux] et d'une taxe d'habitation de 1993 ne portant pas
le nom du débiteur qui serait toujours [feu son premier époux]
ne démontre pas qu'elle n'était pas domiciliée à Champagny-en-
Vanoise mais à Nice le 26 février 1993, date de signification du
jugement dont appel ;
que les courriers qu'elle a adressés à Maître S., huissier de
justice à Chambéry, président de la Chambre des Huissiers, le
4 novembre 1992 et le 13 décembre 1992, et à Maître Sp., huissier
de justice à Moutiers le 12 juillet 1993, et la réponse que
Maître S. lui a adressée 12 rue Vernier à Nice le
11 janvier 1993, ne l'établissent pas davantage ;
qu'il ne peut être déduit de ces pièces ni que [la requérante]
était domiciliée au 12 rue Vernier à Nice le 26 février 1993 ni
que [la SCP d'huissiers] le savait parfaitement ; que le courrier
de Maître S. en date du 11 janvier 1993 fait tout au plus état
d'un litige entre cette SCP et [la requérante] concernant
l'adresse réelle de celle-ci ; qu'il ressort au contraire des
éléments du dossier que l'huissier (...) a bien vérifié la
réalité du domicile de l'intéressée à Champagny-en-Vanoise, qui
lui a été confirmée par un voisin et par la mairie et qui était
connue de l'étude ; que [la requérante] s'est elle-même
domiciliée à cette adresse dans une assignation du 7 mai 1992,
que cela ne l'a pas empêchée le 20 mai 1992 de refuser une
sommation de payer, délivrée à cette même adresse où elle était
alors présente, l'huissier ayant, d'ailleurs, déjà à cette
occasion vérifié la réalité du domicile en mairie, auprès des
voisins et du service des Eaux ;
que le 2 septembre 1994, son époux a encore refusé de recevoir
copie d'un commandement de payer délivré à [la requérante] à
cette adresse et dans ces conditions remis à mairie ;
que, dans ces conditions, il apparaît que l'acte de signification
en date du 26 février 1993 a été valablement délivré à [la
requérante] à Champagny-en-Vanoise à mairie ;
qu'il n'est entaché d'aucune cause de nullité et a normalement
fait courir le délai d'appel d'un mois ;
qu'à bon droit le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel
en date du 13 juin 1994 irrecevable comme tardif (...). »
La requérante se pourvut alors en cassation.
Par arrêt en date du 9 juillet 1997, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi de la requérante au motif qu'il était mal fondé. La Cour de
cassation nota en particulier que :
« Attendu que les vérifications faites par l'huissier de justice
et relatées dans l'arrêt sont mentionnées dans l'acte de
signification figurant au dossier de procédure ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'aucune pièce versée aux débats
ne démontre qu'à la date de la signification du jugement [la
requérante] n'était pas domiciliée à Champagny-en-Vanoise mais
à Nice (...). »
Droit interne pertinent
Article 656 du Code de procédure civile : « Si la personne ne peut ou
ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications
faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans
l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse
indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte
en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services
de la mairie sont ouverts au public (...). L'huissier de justice laisse
au domicile ou à la résidence un avis de passage (...). Cet avis
mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref
délai à la mairie (...). »
GRIEFS
La requérante se plaint d'avoir fait l'objet d'une procédure
inéquitable au cours de laquelle ses droits de la défense ont été
méconnus. Elle invoque l'article 6 par. 1 et 3 a), b) et c) de la
Convention.
EN DROIT
La requérante se plaint d'avoir fait l'objet d'une procédure
inéquitable au cours de laquelle ses droits de la défense ont été
méconnus. En particulier, elle se plaint de n'avoir jamais été
convoquée à l'audience devant le tribunal de grande instance
d'Albertville. La requérante se plaint en outre que le jugement rendu
par ledit tribunal ne lui fut jamais signifié. Elle ajoute que les
juridictions saisies de son affaire ont à tort considéré qu'elle était
la débitrice de la somme revendiquée par F. La requérante invoque
l'article 6 par. 1 et 3 a), b) et c) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c)
de la Convention.
La Commission rappelle que seul l'inculpé d'une infraction pénale
peut prétendre aux droits définis au paragraphe 3 de l'article 6
(art. 6-3) de la Convention. Par conséquent, s'agissant en l'espèce
d'une procédure civile, la Commission examinera les griefs de la
requérante sous l'angle du premier paragraphe de l'article 6 (art. 6),
qui garantit notamment le droit à un procès équitable.
La Commission rappelle ensuite qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (voir, par exemple, N°
21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77, p. 81).
Dans le cas d'espèce, la Commission observe que la requérante n'a
présenté aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. En
particulier, la Commission constate que la requérante n'a aucunement
démontré ni qu'elle n'a pas été régulièrement citée à comparaître
devant le tribunal de grande instance d'Albertville, ni que le jugement
rendu par ce tribunal ne lui a pas été régulièrement signifié. Par
ailleurs, la Commission estime que les raisons qui ont motivé les
décisions judiciaires rendues dans cette affaire sont suffisantes pour
exclure toute hypothèse d'une appréciation arbitraire des faits de la
cause et des moyens de preuve.
Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un
procès équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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