COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26826/95
Annarosa Bergonzini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26826/95 introduite le
3 août 1993 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1933 et réside à
Legnano (Milan).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 30 mars 1988, la requérante assigna la compagnie des chemins
de fer italiens devant le tribunal de Milan afin d'obtenir réparation
des dommages subis lors de sa montée dans un train.
7. La mise en état de l'affaire commença le 5 juillet 1988 et se
termina, six audiences plus tard, le 19 septembre 1990 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 15 octobre 1992. Par jugement du même
jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 décembre 1992, le juge
condamna la compagnie des chemins de fer à verser une certaine somme
à la requérante. Ce jugement passa en force de chose jugée le
25 février 1993.
8. Le 9 octobre 1993, la requérante mit en demeure la défenderesse
d'exécuter le jugement. La requérante obtint une saisie mobilière le
15 novembre 1993 et la première audience devant le juge de l'exécution
de Milan se tint le 27 avril 1994. Après une audience, le
6 juillet 1994, le juge de l'exécution ordonna le versement de la somme
saisie. Les mandats furent émis le 5 septembre 1994 et signés le
9 septembre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse a débuté le 30 mars 1988. La procédure
sur le bien-fondé a pris fin le 3 décembre 1992.
La procédure d'exécution a commencé le 15 novembre 1993 et s'est
terminée, pour les besoins de l'examen de la présente requête, le
9 septembre 1994. Globalement, la procédure a duré cinq ans et presque
six mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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