SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35084/97
présentée par Duygu Günes BERK et Duygu BERK
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 novembre 1996 par Duygu Günes BERK
et Duygu BERK contre la Turquie et enregistrée le 25 février 1997 sous
le N° de dossier 35084/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, ressortissants turcs, résident à Ankara. Ils
sont tous les deux instituteurs retraités.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 juillet 1991, la police mena des opérations contre de
présumés activistes du Dev-Sol (Gauche révolutionnaire - organisation
terroriste de tendance de gauche) dans quatre immeubles situés dans
différents quartiers d'istanbul. Dix membres présumés du Dev-Sol furent
tués par les policiers.
L'une des quatre opérations coordonnées de la police d'istanbul
s'est déroulée dans le quartier de Besiktas, istanbul. La fille des
requérants, Zeynep Eda Berk, et quatre autres activistes présumés de
Dev-Sol furent tués.
En date du 25 février 1992, le procureur de la République
d'istanbul inculpa les policiers qui étaient intervenus en
l'occurrence.
Par jugement du 8 février 1995, la 6ème cour d'assises d'istanbul
acquitta les policiers. Elle tint pour établi que la police avait lancé
les avertissements requis, qu'elle avait tiré en riposte aux coups de
feu provenant des militants présumés de Dev-Sol et que les actes des
policiers accusés relevaient de la légitime défense.
Par arrêt du 13 novembre 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi en cassation formé par le requérant Duygu Berk, père de Zeynep
Eda Berk, contre le jugement du 8 février 1995. Le texte de cet arrêt
fut porté à la connaissance des requérants le 25 janvier 1996.
Le 19 février 1996, le requérant Duygu Berk demanda au procureur
général près la Cour de cassation d'introduire un recours en
rectification de l'arrêt du 13 novembre 1995.
Par lettre du 11 septembre 1996, le procureur général rejeta la
demande du requérant.
GRIEF
Les requérants, invoquant l'article 2 de la Convention, se
plaignent, au nom de leur fille décédée, que la mort lui a été infligée
intentionnellement par la police et qu'elle résultait d'une "exécution
extrajudiciaire" préméditée par la police.
EN DROIT
Les requérants se plaignent que la mort de leur fille est
survenue à la suite d'une action délibérée de la police et qu'elle
résultait d'une "exécution extrajudiciaire". Ils invoquent l'article 2
(art. 2) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent
l'apparence d'une violation des dispositions invoquées. En effet,
l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
La Commission rappelle à cet égard que ne peut être prise en
considération, quant au point de départ du délai de six mois, l'issue
d'un recours extraordinaire que le requérant n'est pas en mesure de
déclencher lui-même (cf. inter alia, N° 9136/80, X. c. Irlande,
déc. 10.7.81, D.R. 26, p. 242 ; N° 8950/80, H. c. Belgique,
déc. 16.5.84, D.R. 37, p. 5). La Commission rappelle par ailleurs qu'en
droit pénal turc, un recours en rectification d'arrêt ne constitue
point un moyen de droit interne directement accessible au requérant,
donc n'est pas une voie de recours efficace au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention (cf., entre autres, N° 19601/92, Çiraklar
c. Turquie, déc. 19.1.95, D.R. 80, p. 46 ; N° 16727/90, Çirkin c.
Turquie, déc. 4.9.91).
En conséquence, la lettre du 11 septembre 1996 envoyée par le
procureur de la République au requérant Duygu Berk ne saurait être pris
en considération pour fixer la date de la décision définitive, au sens
de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Pour ce qui est des griefs
des requérants, la décision définitive est donc l'arrêt de cassation
rendu le 13 novembre 1995 et notifié aux requérants le 25 janvier 1996.
Or, la présente requête a été introduite devant la Commission le
23 novembre 1996, soit plus de six mois après ladite notification. En
outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance
particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que la requête est tardive et doit donc être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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