SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32824/96
présentée par Camara BERKE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 23 janvier 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 août 1996 par Camara BERKE contre
la France et enregistrée le 30 août 1996 sous le N° de dossier
32824/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 12 décembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité mauritanienne, est né en 1962 à
Dafort (Mauritanie). Devant la Commission, il est représenté par Maître
Christine Martineau, avocate au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, appartenant à l'ethnie soninké, expose avoir
travaillé dans une société de pêche à Nouadhibou. En mai 1989,
soupçonné de cacher des ressortissants sénégalais, il aurait été arrêté
par la police et aurait subi des mauvais traitements lors de ses
interrogatoires. Grâce à l'intervention de son employeur maure, il
aurait été relâché. Objet de menaces constantes de la part d'habitants
maures de son quartier, il aurait regagné en avril 1990 son village
d'origine. Sa participation à la campagne électorale de l'Union des
Forces Démocratiques (UFD), parti d'opposition légal, lui aurait valu
des menaces. Le 24 janvier 1992, jour de scrutin présidentiel, il
aurait été empêché de vote par les membres du bureau de vote favorables
au parti au pouvoir. Suite à une altercation avec un élu de son
village, il aurait été arrêté, emprisonné à Sélibaby et violemment
torturé. Suite à l'intervention d'un oncle fonctionnaire et
l'engagement du requérant de cesser ses activités politiques, il aurait
été libéré le 28 juillet 1992. Le 8 septembre 1992, ayant poursuivi ses
activités militantes, il aurait été de nouveau arrêté et conduit à la
prison de Sélibaby, d'où il se serait évadé lors de l'incendie d'une
maison mitoyenne. Craignant pour sa vie, il aurait fui son pays en
transitant par le Mali et l'Espagne.
Le 3 décembre 1993, le requérant est entré sur le territoire
français.
Le 7 janvier 1994, il demanda le bénéfice du statut de réfugié
politique devant l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA). Sa demande fut rejetée en date du 21 octobre 1994
au motif que ses déclarations ne permettaient pas d'établir le bien-
fondé de ses craintes de persécutions.
Le 9 mars 1995, la Commission des recours des réfugiés rejeta
le recours du requérant au motif que les éléments de preuve fournis
n'étaient pas suffisamment convaincants.
Le 8 juin 1995, le préfet de police de Paris prit à l'encontre
du requérant un arrêté de reconduite à la frontière, notifié par voie
postale le 15 juin 1995.
Le 19 juin 1995, le tribunal administratif de Paris confirma la
légalité, tant de l'arrêté lui-même, que de la décision complémentaire
fixant le pays de destination.
A compter du mois de mars 1996, le requérant participa au
Collectif des "sans papiers" et occupa avec celui-ci différents locaux,
dont en dernier lieu l'église Saint-Bernard au mois de juin 1996.
Le 23 août 1996, les forces de l'ordre procédèrent à l'évacuation
de l'ensemble des occupants de l'église Saint-Bernard.
Interpellé en situation irrégulière le même jour, le requérant
s'est vu notifier à nouveau l'arrêté de reconduite à la frontière pris
par le préfet de police de Paris le 8 juin 1995, et a été placé en
rétention administrative.
Le requérant déposa un recours devant le tribunal administratif
de Paris qui le rejeta, en date du 25 août 1996, estimant que l'arrêté
de reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le pays de
renvoi, la Mauritanie, avaient déjà été notifiés et ne pouvaient donc
faire l'objet d'un nouveau recours.
Le 29 août 1996, la délégation française du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) indiqua à une agence de presse
que le dossier du requérant était sensible, probant et contenait des
éléments solides.
Par ordonnance du 30 août 1996, le maintien en rétention du
requérant fut prolongé jusqu'au 2 septembre 1996. Ayant interjeté appel
de cette ordonnance devant la cour d'appel de Paris, une audience fut
fixée au 31 août 1996.
Le 30 août 1996, une indication fut donnée par le Président de
la Commission en vertu de l'article 36 de son Règlement intérieur.
Le 31 août 1996, le requérant fut conduit à l'aéroport de Roissy-
Charles de Gaulle en vue de son éloignement. Ayant refusé d'embarquer,
il fut placé en garde à vue.
Le 9 septembre 1996, un article paru dans la presse mauritanienne
fit état de la situation du requérant.
Le 16 septembre 1996, le requérant saisit l'OFPRA d'une demande
de réexamen de sa situation parce qu'il avait appris postérieurement
à la décision de la Commission des recours des réfugiés que l'annonce
de la mort de son père avait déclenché contre les membres de sa famille
une succession de mesures répressives d'une telle violence que sa femme
et ses enfants ainsi que ses deux frères avaient dû fuir la Mauritanie.
Le 1er octobre 1996, le requérant fut poursuivi par le parquet
près du tribunal de grande instance de Bobigny pour refus d'embarquer
et séjour irrégulier et remis en liberté par le président du même
tribunal en vue de sa comparution prévue le 4 octobre 1996.
Le 3 octobre 1996, Amnesty International confirma, après des
recherches effectuées en Mauritanie, le récit du requérant ainsi que
les circonstances de son évasion et souligna sa crainte quant à la
sécurité du requérant en cas de renvoi dans son pays d'origine.
Le 4 octobre 1996, le tribunal estima la procédure d'embarquement
irrégulière et le relaxa du chef de cette poursuite, tout en le
condamnant à une peine de 6.000 francs d'amende pour séjour irrégulier
en France. Il a été laissé en liberté et demeure sous le coup de
l'arrêté de reconduite à la frontière.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention, se plaint
que, compte tenu des risques encourus, l'exécution de l'arrêté de
reconduite à la frontière constituerait un traitement contraire à cette
disposition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 août 1996 et enregistrée le
30 août 1996.
Le 30 août 1996, le Président de la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement français, en l'invitant
à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le même jour, le Président de la Commission a également décidé
de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et
d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des
parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du
requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à
un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée
par la Commission le 5 décembre 1996.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 novembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
12 décembre 1996, également après prorogation du délai.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que son éloignement vers la
Mauritanie, compte tenu des risques encourus, l'exposerait à un
traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui
dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
1. Le Gouvernement défendeur fait valoir que la requête est dénuée
de fondement. Il souligne à cet égard que les autorités et juridictions
françaises ont examiné à plusieurs reprises et de manière approfondie
la situation du requérant.
Ainsi l'OFPRA, dans sa décision du 21 octobre 1994, a jugé que
les déclarations tant écrites qu'orales du requérant ne permettaient
pas d'établir les réalités des faits allégués et le bien-fondé de ses
craintes de persécution. L'Office s'est, au surplus, interrogé sur le
caractère authentique d'un certain nombre de documents présentés.
La Commission des recours des réfugiés a conclu, le 9 mars 1995,
que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment
convaincants et ne permettaient pas de tenir pour établi que le
requérant ait été victime de persécutions permettant de le regarder
comme entrant dans l'un des cas prévus par la Convention de Genève de
1951.
Le Gouvernement souligne par ailleurs que les risques encourus
ne sont pas plus apparus lorsque le préfet de police a pris, le 8 juin
1995, l'arrêté de reconduite à la frontière. Ils ne l'ont pas davantage
été devant le tribunal administratif où cette décision a été attaquée
le 16 juin 1995. Il relève à cet égard que le juge a estimé, sur la
légalité dudit arrêté, qu'il ne résultait pas des pièces du dossier
qu'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences résultant de
la mesure de reconduite ait été commise, et sur la légalité de la
décision complémentaire fixant le pays de renvoi, qu'aucune
justification quant à la réalité des risques n'avait été apportée par
le requérant.
Le Gouvernement conclut que les faits qui comporteraient une
violation de l'article 3 (art. 3) doivent être prouvés au-delà de tout
doute raisonnable.
Le requérant réfute la thèse du Gouvernement et souligne qu'il
serait hâtif de conclure, malgré le rejet de sa demande de statut de
réfugié, qu'il n'encourrait aucun risque de persécution en cas de
renvoi dans son pays d'origine.
Il mentionne à cet égard le taux extrêmement faible de
reconnaissance de la qualité de réfugié par les organes de
détermination de ce statut, la difficulté pour les demandeurs d'asile
de prouver leurs persécutions, l'interprétation restrictive de la
Convention de Genève et l'occultation de certaines réalités du
processus démocratique en Mauritanie, en particulier, la discrimination
et la répression vécues par la communauté négro-mauritanienne à
laquelle il appartient.
Le requérant note par ailleurs que l'arrêté de reconduite à la
frontière vise de manière purement formelle l'article 3 (art. 3) de la
Convention et qu'aucun examen sérieux des craintes de persécution n'a
été diligenté par les autorités préfectorales. Le bref délai de
24 heures dont il disposait pour contester ledit arrêté ne lui
permettait pas de préparer sa défense de manière effective ni de
présenter des éléments nouveaux au juge administratif, qui a rejeté son
recours en se basant sur le refus de sa demande de statut de réfugié.
Le requérant indique que l'ensemble de ses dires sont corroborés
par Amnesty International dans un courrier daté du 3 octobre 1996, qui
confirme tant ses arrestations que les circonstances de son évasion.
Il souligne encore que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés, informé de sa situation, a cru devoir attirer l'attention des
autorités françaises sur sa situation et la nécessité d'un réexamen de
son dossier.
Le requérant fait valoir enfin que son interpellation dans des
circonstances très médiatisées ont gravement modifié sa situation au
regard des autorités de son pays qui ont eu connaissance de
l'opposition ouverte du requérant à la politique du gouvernement vis-à-
vis des négro-mauritaniens. Il en veut pour preuve un article de
journal publié dans la presse mauritanienne tentant de tracer un
portrait négatif du requérant et niant l'existence des réfugiés
mauritaniens, d'origine soninké.
La Commission rappelle que les Etats contractants ont, en vertu
d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités y compris la Convention, le
droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-
nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne
consacrent le droit à l'asile politique (Cour eur. D.H. arrêt
Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215,
p. 34, par. 102 et, récemment, arrêt Chahal c. Royaume-Uni du
15 novembre 1996, p. 21, par. 73, à paraître dans Recueil, 1996).
Cependant, d'après la jurisprudence des organes de la Convention,
l'expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard
de l'article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité de l'Etat en
cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et
avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de
destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement
contraire à l'article 3 (art. 3). Dans ce cas, l'article 3 (art. 3)
implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers
ce pays (Cour eur. D.H. arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989,
série A n° 161, p. 35, par. 90-91, arrêt Cruz Varas et autres c. Suède
du 20 mars 1991 série A n° 201, p. 28, par. 69-70, Vijayanathan et
Pusparajah c. France rapport Comm. 5.9.91, Cour eur. D.H., série A n°
241-B, p. 89, par. 89 et arrêt Chahal c. Royaume-Uni précité, p. 21,
par. 74).
Lorsqu'un Etat contractant éloigne de son territoire un étranger,
il engage sa responsabilité, au titre de l'article 3 (art. 3) de la
Convention, dans la mesure où il l'expose directement à un risque de
traitements contraires à cet article.
Enfin, la Commission observe que tant le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés qu'Amnesty International ont mis en
exergue le caractère sensible du dossier du requérant en soulignant les
risques encourus par celui-ci en cas de renvoi en Mauritanie.
La Commission a procédé à un premier examen des faits et des
arguments des parties. Elle estime toutefois que les problèmes qui se
posent en l'espèce sont suffisamment complexes pour que leur solution
doive relever d'un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le Gouvernement informe en outre la Commission de ce que la
décision de mise à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière,
nonobstant le recours devant la Commission et l'indication donnée au
titre de l'article 36 de son Règlement intérieur, a été prise
précisément parce que les risques allégués par le requérant n'ont à
aucun moment parus établis.
Au-delà du fait que l'article 36 du Règlement intérieur de la
Commission ne crée pas d'obligation juridique à la charge d'un Etat
contractant, ainsi que la Cour européenne en a jugé dans son arrêt de
principe sur cette question (Cour eur. D.H. arrêt Cruz Varas et autres
c. Suède du 20 mars 1991), les autorités françaises ont considéré que
le recours exercé par le requérant devant la Commission n'avait pour
objet que de faire obstacle à la mesure d'éloignement et de s'opposer
à l'application de la loi dans le seul but de se maintenir en France.
Le Gouvernement souligne enfin qu'il n'entendait pas mettre en
cause sa tradition de coopération avec les organes de la Convention,
mais qu'il lui était apparu, dans le cas d'espèce, "que faire droit à
la demande de suspension ne se justifiait pas et pouvait conduire à une
mise en cause de la crédibilité du droit d'asile et de l'autorité qui
doit s'attacher aux décisions prises par les autorités et les
juridictions françaises pour assurer le contrôle de la conformité des
décisions administratives aux instruments de protection des droits de
l'homme."
Le requérant indique à cet égard que la justification du
Gouvernement quant à l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas
probante et qu'elle est démentie par les faits. Malgré l'opinion
exprimée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés,
le Gouvernement n'a pas jugé bon de réexaminer la situation du
requérant, qui ayant refusé son renvoi forcé, a ainsi pris le risque
d'une sanction pénale.
La Commission relève qu'en date du 30 août 1996, le Président de
la Commission a indiqué au Gouvernement de la France, en application
de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement de la
procédure de surseoir à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la
frontière.
Or, force est de constater que le Gouvernement n'a pas cru devoir
s'y conformer puisqu'en date du 31 août 1996, les autorités françaises
ont conduit le requérant à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en
vue de l'embarquer à destination de la Mauritanie.
La question se pose dès lors de savoir si le fait que les
autorités françaises ont tenté de procéder à l'éloignement de
l'intéressé du territoire français en dépit de l'indication donnée au
Gouvernement au titre de l'article 36 du Règlement intérieur de la
Commission doit être considéré comme aggravant le manquement aux
exigences de l'article 3 (art. 3) de la Convention, tel qu'il est
allégué. Se trouvent ainsi soulevés, de l'avis de la Commission, des
points qui méritent plus ample examen.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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