COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 32824/96
Camara Berke
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 octobre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. LES PARTIES
(par. 1-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. RESUME DES FAITS
(par. 4-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 8-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
IV. DECISION DE LA COMMISSION
(par. 16-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . 5
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi conformément à l'article 30 par. 2 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme, concerne la requête
présentée par Camara Berke contre la France.
2. Le requérant est un ressortissant mauritanien, né en 1962 et
résidant à Paris. Devant la Commission, il était représenté devant la
Commission par Maître Christine Martineau, avocate au barreau de Paris.
3. Le gouvernement français était représenté par
M. Yves Charpentier, Sous-Directeur à la Direction des Affaires
juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
II. RESUME DES FAITS
4. Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la
recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la
recevabilité datée le 23 janvier 1997 figurant en annexe au présent
rapport, et peuvent se résumer comme suit :
5. Le requérant, appartenant à l'ethnie soninké, expose avoir
travaillé dans une société de pêche à Nouadhibou. En mai 1989,
soupçonné de cacher des ressortissants sénégalais, il aurait été arrêté
par la police et aurait subi des mauvais traitements lors de ses
interrogatoires. Grâce à l'intervention de son employeur maure, il
aurait été relâché. Objet de menaces constantes de la part d'habitants
maures de son quartier, il aurait regagné en avril 1990 son village
d'origine. Sa participation à la campagne électorale de l'Union des
Forces Démocratiques (UFD), parti d'opposition légal, lui aurait valu
des menaces. Le 24 janvier 1992, jour de scrutin présidentiel, il
aurait été empêché de vote par les membres du bureau de vote favorables
au parti au pouvoir. Suite à une altercation avec un élu de son
village, il aurait été arrêté, emprisonné à Sélibaby et violemment
torturé. Suite à l'intervention d'un oncle fonctionnaire et
l'engagement du requérant de cesser ses activités politiques, il aurait
été libéré le 28 juillet 1992. Le 8 septembre 1992, ayant poursuivi ses
activités militantes, il aurait été de nouveau arrêté et conduit à la
prison de Sélibaby, d'où il se serait évadé lors de l'incendie d'une
maison mitoyenne. Craignant pour sa vie, il aurait fui son pays en
transitant par le Mali et l'Espagne.
6. Le 3 décembre 1993, le requérant est entré sur le territoire
français. Sa demande d'asile n'ayant pas été accueillie, un arrêté de
reconduite a été pris à son encontre le 8 juin 1995, lequel a été
confirmé par le tribunal administratif de Paris le 19 juin 1995.
7. Devant la Commission, le requérant, invoquant l'article 3 de la
Convention, se plaint que, compte tenu des risques encourus,
l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière constituerait un
traitement contraire à cette disposition.
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
8. La présente requête a été introduite le 29 août 1996 et
enregistrée le 30 août 1996.
9. Le 30 août 1996, le Président de la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du gouvernement français, en l'invitant
à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
10. Le même jour, le Président de la Commission a également décidé
de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et
d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des
parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du
requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à
un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée
par la Commission les 5 décembre 1996, 23 janvier, 6 mars, 17 avril,
29 mai, 10 juillet 1997.
11. Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 novembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
12 décembre 1996, également après prorogation du délai. Le
18 avril 1997, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de
l'aide judiciaire.
12. Le 23 janvier 1997, la Commission a déclaré la requête recevable.
13. Le 29 janvier 1997, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le
Gouvernement n'a pas souhaité présenter d'observations complémentaires.
Le requérant a présenté les siennes le 15 mai 1997.
Le 1er septembre 1997, l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le statut de réfugié au
requérant.
14. Le 27 octobre 1997, la Commission a décidé la radiation du rôle
de la présente requête, conformément à l'article 30 par. 1 b) de la
Convention.
15. Elle a adopté le présent rapport et a décidé de le transmettre,
pour information, au Comité des Ministres et aux parties, et de le
publier. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la
Commission dont les noms suivent :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
IV. DECISION DE LA COMMISSION
16. La Commission prend note de ce que le requérant bénéficie depuis
le 1er septembre 1997 du statut de réfugié politique.
17. A la lumière des circonstances de l'espèce, la Commission conclut
que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la
Convention.
18. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30
par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- DECIDE LA RADIATION DU ROLE DE LA REQUETE N° 32824/96 ;
- ADOPTE LE PRESENT RAPPORT ;
- DECIDE DE TRANSMETTRE LE PRESENT RAPPORT au Comité des Ministres,
pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.
M. de SALVIA, S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy