PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44435/98
présentée par Valentino Emilio Berlani
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 juillet 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 25 juin 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Pietrasanta (Lucques). Il est représenté devant la Cour par Me Alberto Crott, avocat à Pietrasanta (Lucques).
Le 7 septembre 1990, M. F. et Mme B. assignèrent le requérant et M. V. devant le tribunal de Lucques afin d’obtenir le constat de la simulation d’un contrat sous seing privé concernant certains terrains, et leur restitution.
La mise en état de l’affaire commença le 23 janvier 1991, date à laquelle le juge, constatant la nullité de la citation des défendeurs, fixa une nouvelle audience au 6 décembre 1991. Le jour venu, l’audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents. Après deux audiences qui concernèrent une saisie des biens en litige, le 6 novembre 1992 une discussion concernant les moyens de preuves eut lieu. Par une ordonnance hors audience du 7 novembre 1992, le juge rejeta la demande de preuves des demandeurs et celle tendant à la révocation de la saisie formulée par les défendeurs. Il admit en partie les moyens de preuves demandés par les défendeurs et fixa une audience au 9 février 1994. Cette audience fut renvoyée à la demande des parties. Le 20 septembre 1995 eut lieu l’audition de M. F. et du requérant et l’audience fut renvoyée au 21 mai 1996. Le 6 juin 1997, l’audience fut ajournée à la demande des parties.
Le 13 mars 1998, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 1er mars 2000.
Entre-temps, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état et fixa l'audience suivante au 18 janvier 2002.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 septembre 1990 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est, à ce jour, de plus de neuf ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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