Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 223
Novembre 2018
Berlusconi c. Italie (déc.) [GC] - 58428/13
Décision 27.11.2018 [GC]
Article 37
Article 37-1
Radiation du rôle
Respect des droits de l'homme
Requérant ne souhaitant plus sans équivoque maintenir sa requête, en raison de sa réhabilitation : radiation du rôle
En fait – En 2012, le requérant, ancien Premier ministre, fut reconnu coupable de fraude fiscale par un tribunal de district et condamné à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une peine accessoire de cinq ans d’interdiction d’exercer des fonctions publiques (qui fut ramenée à deux ans en appel).
En février 2013, le requérant fut élu au Sénat. En août 2013, le comité des élections et des immunités parlementaires du Sénat engagea une procédure de destitution à l’encontre du requérant. Le 15 octobre 2013, il exposa ses conclusions au Sénat. Le 27 novembre 2013, celui-ci invalida l’élection du requérant et déclara celui-ci déchu de son mandat.
Dans sa requête introduite le 10 septembre 2013 devant la Cour européenne, le requérant se plaint i) d’une violation de l’article 7 de la Convention (pas de peine sans loi) au motif qu’il a été destitué de son mandat électif à la suite de sa condamnation pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi pertinente (la « loi Severino »*), ii) d’une violation de l’article 3 du Protocole no 1 (droit à des élections libres) au motif que l’inéligibilité prévue par la loi en question ne respecte pas les principes de légalité et de proportionnalité par rapport au but poursuivi, en violation de son droit à exercer son mandat électif et au mépris de l’espérance légitime du corps électoral de le voir accomplir le mandat de sénateur, iii) d’une violation de l’article 13 de la Convention (droit à un recours effectif) en raison de l’absence, en droit interne, d’un recours accessible et effectif permettant de mettre en cause l’incompatibilité de la loi Severino avec la Convention ou de contester la décision du Sénat de le déchoir de son mandat, et iv) d’une violation de l’article 3 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention (interdiction de la discrimination) au motif qu’il subissait l’interdiction de se porter candidat aux élections pendant six ans au même titre qu’un individu qui se serait vu infliger une interdiction d’exercer des fonctions publiques plus sévère que la sienne. Le 7 mai 2014, à la suite du dépôt le 18 mars 2014 de l’arrêt par lequel la Cour de cassation avait confirmé la peine accessoire de l’interdiction temporaire d’exercer des fonctions publiques, le requérant a soulevé deux nouveaux griefs sur le terrain de l’article 4 du Protocole no 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) et de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable).
Le 6 juin 2017, la chambre de la Cour à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre.
Le 11 mai 2018, le tribunal de l’application des peines fit droit à la demande de réhabilitation introduite par le requérant le 8 mars 2018. Dans sa décision, il constatait notamment que l’intéressé avait purgé sa peine et qu’il n’avait pas fait l’objet d’autres condamnations, ce qui montrait sa bonne conduite. La décision devint définitive le 29 mai 2018.
Par la suite, le requérant demanda à la Cour l’autorisation de déposer les documents relatifs à la procédure de réhabilitation, ainsi que des observations écrites concernant les effets de la mesure sur la recevabilité et le fond de la requête. Selon lui, la réhabilitation démontrait la nature purement pénale de l’incandidabilità (l’interdiction de se porter candidat) et était susceptible d’avoir un impact sur sa qualité de victime. La présidente de la Grande Chambre autorisa le dépôt de documents. En revanche, elle refusa par deux fois le dépôt des observations en application du règlement de la Cour.
Le 27 juillet 2018, le requérant informa la Cour de son intention de ne plus maintenir sa requête.
En droit – Article 37 : En juillet 2018, le requérant a informé la Cour de son intention de ne plus maintenir sa requête et a demandé que celle-ci fût rayée du rôle. Il soutient notamment qu’en raison de sa réhabilitation, la décision de la Cour sur sa requête n’aurait aucun effet utile compte tenu de la levée de l’interdiction de se porter candidat aux élections et de ce qu’aucune réparation adéquate ne saurait être obtenue, ni pour l’incandidabilità ni pour la perte du mandat de sénateur. Il demande à la Cour de rayer l’affaire du rôle.
Le 10 août 2018, le Gouvernement a indiqué qu’il s’en remettait à la décision de la Cour.
La Cour note que le requérant a explicitement déclaré ne pas vouloir maintenir sa requête. Son souhait de renoncer à la procédure engagée devant la Cour est établi de manière non équivoque. Conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de rechercher si le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention.
Il reste à déterminer s’il existe des circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigent la poursuite de l’examen de la requête.
À cette fin, la Cour prend en compte, entre autres, la question de savoir si l’affaire soulève d’importantes questions qui permettraient de clarifier, sauvegarder et développer les normes de protection prévues par la Convention ou si l’affaire, par son impact, dépasse la situation particulière du requérant. Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause, et en particulier de la réhabilitation du requérant et du souhait clair de celui-ci de retirer sa requête, aucune circonstance spéciale touchant au respect des droits de l’homme n’exige la poursuite de l’examen de la présente affaire en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
Conclusion : radiation du rôle (majorité).
(Voir aussi Association SOS Attentats et de Boëry c. France (déc.) [GC], 76642/01, 4 octobre 2006, Note d’information 90 ; F.G. c. Suède [GC], 43611/11, 23 mars 2016, Note d’information 194 ; et Khan c. Allemagne (radiation) [GC], 38030/12, 21 septembre 2016, Note d’information 199)
* Décret législatif no 235/2012 relatif à l’inéligibilité et l’interdiction d’exercer des fonctions électives et de gouvernement après condamnation définitive pour certains délits, adopté après l’entrée en vigueur de la loi anticorruption (loi no 190 du 6 novembre 2012, dite « loi Severino »).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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