Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 16 décembre 1989
par M. Daniel Bernaerts contre la Belgique (Requête no 15964/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 31 août 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 14 octobre 1992, le requérant s'est plaint de n'avoir
pas eu accès au dossier soumis aux juridictions d'instruction lors
de la procédure de confirmation du mandat d'arrêt;
Attendu que, dans son rapport adopté le 30 juin 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 505e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 7 janvier 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 9 décembre 1994;
Attendu que, lors de la 524e réunion des Délégués, tenue
le 11 janvier 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de la Belgique devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 60 000 francs belges
au titre du préjudice moral et 100 000 francs belges au titre des
frais et dépens, soit la somme totale de 160 000 francs belges;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la Belgique à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 7 janvier 1994 et 11 janvier 1995, eu égard à
l'obligation qu'a la Belgique de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité
des Ministres, le Gouvernement de la Belgique a donné à celui-ci
des informations sur les mesures prises à la suite de ses
décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que
le 28 août 1995 confirmation a été donnée que le Gouvernement de la
Belgique avait versé au requérant la somme totale de 160 000 francs
belges comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 104
Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique
lors de l'examen de l'affaire Bernaerts
par le Comité des Ministres
Par un arrêt du 10 mai 1989, la Cour de cassation a modifié sa
jurisprudence en ce qui concernait l'application de la loi du
20 avril 1874 relative à la détention provisoire. Par cet arrêt,
la Cour de cassation a adopté l'interprétation selon laquelle
l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention, suppose
«une procédure qui offre au conseil de l'inculpé détenu, la
possibilité d'obtenir, en vue d'une première comparution devant la
chambre de conseil, la communication des pièces relatives à la
confirmation du mandat d'arrêt».
La loi du 20 avril 1874 a par la suite été modifiée par la loi
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, entrée en
vigueur le 1er décembre 1990. L'article 21, paragraphe 3, de cette
loi prévoit que «le dossier est mis à la disposition de l'inculpé
ou de son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la
comparution lors de la procédure de confirmation du mandat
d'arrêt».
A la lumière de ces changements, le Gouvernement est d'avis
qu'il n'y a pas de risque de répétition d'une violation de la
Convention telle que constatée dans la présente affaire.
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