Publié le 26 aout 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 175/24
Ugo BERNALICIS
contre la France
introduite le 22 décembre 2023
communiquée le 9 juillet 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur une peine disciplinaire prononcée à l’encontre d’un parlementaire.
Le 20 mars 2023, le requérant, député de la 2ème circonscription du Nord, diffusa en direct des vidéos sur une plateforme de streaming au cours d’une séance publique.
Après avoir rappelé qu’il était interdit aux membres de l’assemblée de filmer et de diffuser tout ou partie de la séance publique sur des réseaux sociaux, le président de séance prononça à l’encontre du requérant un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, cette peine disciplinaire emportant la privation du quart de l’indemnité parlementaire du député concerné pendant un mois
Le requérant fut ultérieurement entendu par le bureau de l’Assemblée nationale.
Le 6 juin 2023, il présenta une requête aux fins d’annulation de la sanction prise à son encontre pour excès de pouvoir.
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, le président de la 10e chambre du Conseil d’État rejeta sa requête comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Invoquant l’article 10 de la Convention, seul et combiné à son article 13, le requérant se plaint d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression et de l’absence de recours effectif.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il introduit sa requête dans le délai énoncé à l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, à quelle date ce délai a-t-il commencé à courir en l’espèce (Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 65, 11 décembre 2018) ?
2. Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention ? En particulier, la peine disciplinaire prise à son encontre était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ? Le requérant a-t-il bénéficié de garanties procédurales suffisantes (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, §§ 133 et 151-161, 17 mai 2016) ?
3. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 10 ?