Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Avril 1998
Bernard c. France - 22885/93
Arrêt 23.4.1998
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Article 6-2
Présomption d'innocence
Dépositions de deux experts-psychiatres lors d’une audience devant une cour d'assises: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT (NON-ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES)
Requérant aurait négligé de demander au juge d'instruction une contre-expertise.
Le moyen se réfère aux expertises présentées pendant la phase de l'instruction, alors que le requérant conteste les propos tenus par deux experts lors de l'audience d'assises. Requérant a soulevé le grief litigieux devant la cour d'assises, puis la Cour de cassation.
Conclusion : rejet (unanimité).
II.ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
But des expertises psychiatriques : déterminer si le requérant souffrait d'une quelconque anomalie mentale ou psychique, si, dans l'affirmative, il existait un lien entre ces affections et les faits qui lui étaient reprochés et s’il était dangereux. Les deux experts durent en toute logique partir de l'hypothèse de travail selon laquelle le requérant était l'auteur des crimes en question. Leurs conclusions avaient été déposées au cours de l'instruction et contenaient les propos litigieux.
Devant la chambre d'accusation, le requérant eut la possibilité de contester les expertises et d'en demander l'annulation – aucune tentative de ce genre de la part de ses conseils.
Devant la cour d'assises, le requérant souleva un incident contentieux, mais la cour n'accepta pas de déclarer nulle l’audition des experts, estimant que les phrases contestées n'établissaient pas que leurs auteurs avaient préjugé du fond ni qu'ils s'étaient prononcés sur la culpabilité de l'accusé. Procès-verbal des audiences montre que tous les témoins cités par le requérant furent entendus et que la défense eut la possibilité de formuler des observations après chaque audition et présentation de preuves. Cour de cassation repoussa le moyen du requérant, portant sur l’atteinte à la présomption d'innocence, au motif qu'aucun manquement au serment des experts d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, ne pouvait être déduit des propos incriminés.
Condamnation du requérant repose sur l'ensemble des charges retenues et les preuves recueillies lors de l'instruction et discutées au cours des audiences – la Cour ne saurait considérer les déclarations litigieuses, élément parmi d'autres soumis à l'appréciation du jury, comme contraires aux règles du procès équitable et à la présomption d'innocence.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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