SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15492/89
présentée par Jean-Claude BERNARD
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 août 1989 par Jean-Claude BERNARD
contre la France et enregistrée le 14 septembre 1989 sous le No de
dossier 15492/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 mai 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 5 août 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1963 à Bayonne, est ouvrier et réside à
Tarnos. Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à la
maison d'arrêt de Bayonne. Devant la Commission, il est représenté par
Me Xavier Defos du Rau, avocat à Dax.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant fut inculpé et placé sous mandat de dépôt le
24 juillet 1986 par le juge d'instruction de Dax du chef de coups ou
violences volontaires sur enfant de moins de 15 ans ayant entraîné une
incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours.
Le requérant fut remis en liberté le 10 septembre 1986.
Le 29 janvier 1988, le tribunal de grande instance de Dax le
déclara coupable des faits reprochés, le condamna à trois ans de prison
dont six mois fermes et, quant à l'action civile, ordonna une expertise
médicale.
Sur appel du requérant, de la partie civile et du ministère
public, la cour d'appel de Pau, statuant le 13 juillet 1988, condamna
le requérant à trois ans d'emprisonnement, décerna un mandat d'arrêt
à son encontre (le requérant n'était pas présent à l'audience où
l'arrêt a été prononcé) et confirma le jugement de première instance
pour ce qui est de l'action civile, y ajoutant la condamnation du
requérant à verser 2.000 F. à la partie civile au titre des frais
irrépétibles exposés.
Selon le requérant, son absence lors de la séance de la cour où
l'arrêt devait être lu était due au report répété de cette séance. Son
avocat se serait néanmoins mis, le même jour, en rapport avec le
ministère public pour lui faire savoir que le requérant était à la
disposition de la justice.
Toutefois, ce n'est que plusieurs jours plus tard que le mandat
d'arrêt fut exécuté.
Entre-temps, le conseil du requérant avait formé, au nom de ce
dernier, un pourvoi en cassation dans lequel il se plaignait notamment
du fait qu'une pièce dont la cour avait tenu compte n'avait pas été
versée au dossier, ou communiquée à la défense pour faire l'objet d'un
débat contradictoire et donc d'une atteinte au principe du
contradictoire et aux droits de la défense. Il se plaignait également
de ce que la cour d'appel avait délivré un mandat d'arrêt sans motiver
sa décision (article 465 du Code de procédure pénale).
Le 30 mars 1989, la Cour de cassation déclarait le pourvoi du
requérant irrecevable.
Elle releva en effet
"qu'après avoir comparu lors des débats devant la Cour, il
n'était pas présent à l'audience dont la date lui avait été
indiquée par le président conformément à l'article 462 du
Code de procédure pénale, et au cours de laquelle a été
prononcée ladite condamnation ; que par la même décision
mandat d'arrêt a été décerné contre lui ;
Attendu que le demandeur n'avait pas déféré à ce mandat
lorsque le pourvoi a été formé en son nom par son mandataire ;
Attendu qu'il résulte des principes généraux du Code de
procédure pénale que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat
de justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire
représenter pour se pourvoir en cassation ; qu'il n'en serait
autrement que si le condamné justifiait de circonstances
l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en
temps utile à l'action de la justice ;
Attendu qu'en l'espèce le demandeur ne justifie pas de telles
circonstances ; que dès lors son pourvoi doit être déclaré
irrecevable".
Le 6 juillet 1989, le requérant a déposé une demande de révision
devant le ministre de la Justice car une pièce inconnue lors des débats
venait de se révéler, l'innocentant expressément.
Le 26 septembre 1989, la demande fut rejetée, la pièce en cause
ayant été évoquée à plusieurs reprises au cours de la procédure et les
experts consultés considérant qu'elle n'était pas de nature à modifier
leurs conclusions.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que la Cour de
cassation a déclaré d'office son pourvoi irrecevable, sans débat
contradictoire et sans qu'il ait été averti de ce que la question de
la recevabilité serait soulevée alors que, selon lui, aucun texte
n'exige qu'un condamné se constitue prisonnier au moment de
l'introduction de son pourvoi en cassation.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que la Cour de cassation
n'a pas examiné son pourvoi au fond et de ce qu'il aurait ainsi subi
une violation de l'article 5 par. 4 de la Convention car il
n'aurait pas disposé du droit d'introduire un recours devant une
juridiction qui statue sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention était illégale.
Il ajoute que, de ce fait, la Cour de cassation n'a pas examiné
son moyen tiré de ce que la cour d'appel l'avait condamné sur la base
d'une pièce qui n'avait été, ni versée au dossier, ni débattue
contradictoirement.
Le requérant expose qu'il aurait ainsi subi un déni de justice.
3. Le requérant se plaint enfin de ce que le refus du ministère
de la Justice de procéder à une révision sur le fondement d'un fait
nouveau révélé postérieurement à la condamnation constitue une
violation de l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 3 août 1989 et enregistrée le
14 septembre 1989.
Le 13 janvier 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 mai 1992, après
avoir demandé et obtenu une prorogation de délai.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
5 août 1992.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que son pourvoi en cassation a été
déclaré d'office irrecevable sans débat contradictoire et alors que,
selon lui, aucun texte n'exige qu'un condamné se constitue prisonnier
au moment de l'introduction de son pourvoi en cassation.
La Commission examinera ce point sous l'angle du procès équitable
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle..."
Le Gouvernement insiste tout d'abord sur le fait que le pourvoi
en cassation n'est pas un troisième degré de juridiction, qu'il s'agit
d'une voie de recours extraordinaire et que la Cour de cassation n'est
pas juge du fait mais uniquement du droit.
Il ajoute que la décision qui a été prise n'est qu'une
application d'une règle consacrée par un arrêt du 23 avril 1846 et
reprise constamment par la Cour de cassation. De plus, l'impossibilité
pour le prévenu, qui se dérobe à un mandat de justice, de se faire
représenter pour former son pourvoi, ne le prive pas de la possibilité
de former lui-même ce pourvoi qui sera alors recevable.
Le Gouvernement expose encore que cette impossibilité ne
s'applique que lorsque le demandeur au pourvoi est en fuite.
Il précise que l'article 6 (art. 6), qui garantit aux
justiciables l'accès aux tribunaux, n'interdit pas de réglementer cet
accès, comme la Commission l'a affirmé, dès lors que cette
réglementation a pour but d'assurer une bonne administration de la
justice.
Quant aux limitations apportées à l'accès aux tribunaux, le
Gouvernement fait observer qu'en l'espèce le but légitime est de
sanctionner l'atteinte à l'ordre public que constitue le refus de
déférer à une décision de justice et de contraindre l'intéressé à
exécuter la décision.
Le requérant quant à lui fait valoir qu'il fait grief à la Cour
de cassation de ne pas avoir rempli son office qui consiste à contrôler
le respect des règles de droit par les juridictions de première
instance et d'appel.
Il souligne qu'il est surprenant de voir assimiler à un principe
général du droit une décision jurisprudentielle remontant à 150 ans et
que, surtout, le principe invoqué ne pouvait absolument pas lui être
appliqué car il n'était pas en fuite. Le mandat d'arrêt a en effet été
exécuté quelques jours plus tard et dès le 15 juillet 1988 l'avocat du
requérant avait eu un entretien avec l'avocat général représentant le
ministère public, qui envisageait de ne mettre le mandat d'arrêt à
exécution qu'au mois d'octobre suivant. En fait, la gendarmerie
attendit, selon le requérant, au-delà du délai de pourvoi en cassation
de 5 jours et il n'avait donc d'autre choix que de se pourvoir avant
l'exécution du mandat d'arrêt.
Le requérant rappelle que l'article 583 du Code de procédure
pénale prévoit, concernant la mise en état des personnes condamnées,
que "l'acte de leur écrou ... est produit devant la Cour de cassation
au plus tard au moment où l'affaire y est appelée".
Le requérant souligne encore que la décision de la Cour de
cassation a été prise d'office sans débat contradictoire et que,
lorsque la Cour de cassation a statué, il avait déféré depuis de longs
mois au mandat d'arrêt et que donc le but invoqué par le Gouvernement
de "contraindre un individu à exécuter la décision" était déjà atteint.
La Commission rappelle que le "droit à un tribunal" est un
élément du droit à un procès équitable, tant en matière civile qu'en
matière pénale. Elle estime que le grief du requérant soulève des
questions complexes de fait et de droit concernant la portée du "droit
à un tribunal" en matière pénale et nécessite un examen au fond.
Il s'ensuit que le grief du requérant ne peut pas être considéré
comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que cette partie de la requête
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint par ailleurs de ce que la Cour de
cassation n'a pas examiné son pourvoi au fond et qu'il n'a ainsi pas
disposé, au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, du
droit d'introduire un recours devant une juridiction qui statue sur la
légalité de sa détention et ordonne sa libération si celle-ci était
illégale.
Le Gouvernement expose qu'en l'espèce le requérant a été condamné
d'abord par le tribunal de grande instance de Dax à 3 ans de prison
dont 6 mois fermes et ensuite par la cour d'appel de Pau qui a porté
la peine à 3 ans fermes d'emprisonnement.
Il rappelle que le contrôle exigé par l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention se trouve alors incorporé à la décision
initiale comme la Cour l'a affirmé.
Il ajoute qu'en l'espèce le requérant a été condamné à l'issue
d'une procédure judiciaire et par un tribunal compétent.
Le requérant précise sur ce point que le grief n'est pas dirigé
contre la condamnation à l'emprisonnement mais contre la délivrance
d'un mandat d'arrêt à l'audience, mesure exceptionnelle et qui doit
être expressément motivée.
Il expose que si la décision privative de liberté n'est pas
assortie des garanties de motivation et de justification exigées par
la loi et si, de surcroît, la Cour de cassation se refuse d'office à
examiner ce défaut de motivation et de justification rendant la
décision illégale, on ne saurait admettre qu'il a été amené à exécuter
une peine de prison à l'issue de décisions judiciaires comportant en
elles-mêmes contrôle de leur propre légalité.
La Commission note d'emblée que le requérant a été condamné le
29 janvier 1988 par le tribunal de grande instance de Dax puis le
13 juillet 1988 par la cour d'appel de Pau qui porta la condamnation
à 3 ans de prison et décerna, à l'audience, un mandat d'arrêt contre
le requérant qui n'était pas présent.
La Commission rappelle qu'"il est clair que l'article 5 par. 4
(art. 5-4) a pour but d'assurer aux individus arrêtés ou détenus le
droit à une vérification juridictionnelle de la légalité de la mesure
ainsi prise à leur égard ; le mot "tribunal" ("court") y figure au
singulier et non au pluriel" ; que "si la décision privative de liberté
émane d'un organe administratif, l'article 5 par. 4 (Art. 5-4) astreint
sans nul doute les Etats à ouvrir au détenu un recours auprès d'un
tribunal, mais rien n'indique qu'il en aille de même quand elle est
rendue par un tribunal statuant à l'issue d'une procédure judiciaire.
Dans cette dernière hypothèse, le contrôle voulu par l'article 5 par.
4 (Art. 5-4) se trouve incorporé à la décision ; tel est le cas, par
exemple, d'une "condamnation" à l'emprisonnement prononcée "par un
tribunal compétent" (article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la
Convention)" (Cour Eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin
1971, série A n° 14, p. 40, par. 76).
La Commission constate qu'en l'espèce le requérant a été condamné
par deux juridictions judiciaires successives à un emprisonnement qui
a donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt en raison de l'absence
du requérant au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel.
La Commission note par ailleurs que le requérant ne conteste en
rien la compétence de ces juridictions.
Il s'ensuit que le contrôle de la légalité de sa détention était
incorporé à l'arrêt prononçant sa condamnation.
L'examen de ce grief ne permet donc de déceler aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la décision précitée.
La requête doit donc être rejetée sur ce point comme étant
manifestement mal fondée.
3. Le requérant se plaint encore, au sens de l'article 6 (Art. 6),
du refus du ministère de la Justice d'ouvrir une procédure de révision
bien qu'un fait nouveau soit intervenu.
La Commission rappelle sur ce point que selon sa jurisprudence
constante, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable
à une procédure relative à une demande en révision d'une condamnation,
étant donné qu'une personne, qui demande la révision de son procès et
dont les sentences pénales sont passées en force de chose jugée, n'est
pas une personne accusée de cette infraction, au sens dudit article
(voir par ex. n° 7761/77, X. contre Autriche, déc. 8 mai 1978, D.R. 14,
p. 171).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE concernant le grief tiré de ce que
le pourvoi en cassation du requérant a été déclaré irrecevable.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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