COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 15492/89
Jean-Claude Bernard
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 juillet 1994)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 3 août 1989
par Jean-Claude Bernard contre la France en vertu de l'article 25 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le
14 septembre 1989 sous le n° de dossier 15492/89.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Me B. Defos du Rau, avocat au barreau de Dax. Le Gouvernement français
était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, directeur
des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
2. Le 2 décembre 1992, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en ce qui
concerne le grief tiré du fait que le pourvoi en cassation du requérant
a été déclaré irrecevable. Elle a déclaré la requête irrecevable pour
le surplus. La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la
tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est
ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
5 juillet 1994 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le rapport a été adopté en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant, né en 1963 à Bayonne, réside à Tarnos. Lors de
l'introduction de sa requête, il était détenu à la maison d'arrêt de
Bayonne.
5. Le requérant fut inculpé et placé sous mandat de dépôt le
24 juillet 1986 du chef de coups ou violences volontaires sur enfant
de moins de 15 ans ayant entraîné une incapacité totale de travail
personnel supérieure à 8 jours. Il fut remis en liberté le
10 septembre 1986.
6. Le 29 janvier 1988, le tribunal de grande instance de Dax le
déclara coupable des faits reprochés, le condamna à trois ans de prison
dont six mois fermes et, quant à l'action civile, ordonna une expertise
médicale.
7. La cour d'appel de Pau, statuant le 13 juillet 1988, condamna le
requérant à trois ans d'emprisonnement, décerna un mandat d'arrêt à son
encontre (le requérant n'était pas présent à l'audience où l'arrêt a
été prononcé) et confirma le jugement de première instance pour ce qui
est de l'action civile, y ajoutant la condamnation du requérant à
verser 2.000 F. à la partie civile au titre des frais irrépétibles
exposés.
8. Selon le requérant, son absence lors de la séance de la cour où
l'arrêt devait être lu était due au report répété de cette séance. Son
avocat se serait néanmoins mis, le même jour, en rapport avec le
ministère public pour lui faire savoir que le requérant était à la
disposition de la justice.
Toutefois, ce n'est que plusieurs jours plus tard que le mandat
d'arrêt fut exécuté.
9. Entre-temps, le conseil du requérant avait formé, au nom de ce
dernier, un pourvoi en cassation dans lequel il se plaignait notamment
d'une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la
défense. Il se plaignait également de ce que la cour d'appel avait
délivré un mandat d'arrêt sans motiver sa décision (article 465 du Code
de procédure pénale).
10. Le 30 mars 1989, la Cour de cassation déclarait le pourvoi du
requérant irrecevable du fait qu'il n'avait pas déféré au mandat
d'arrêt décerné contre lui lorsque le pourvoi avait été formé en son
nom par son mandataire.
Le 6 juillet 1989, le requérant a déposé une demande de révision
devant le ministre de la Justice car une pièce inconnue lors des débats
venait de se révéler, l'innocentant expressément. Cette demande fut
rejetée le 26 septembre 1989.
14. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de ce que son
pourvoi avait été déclaré d'office irrecevable, de ce que son pourvoi
n'avait pas été examiné au fond et du rejet de sa demande de révision.
Il a invoqué les articles 5 par. 4 et 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
15. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la
Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
16. Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
17. Par courrier du 7 mars 1994, l'Agent du Gouvernement a proposé
100.000 FF au titre du règlement amiable.
18. Par lettre du 8 avril 1994, le représentant du requérant a
indiqué que son client acceptait cette proposition en ce qui concernait
son préjudice mais qu'il souhaitait que lui soit versée également une
somme de 23.720 FF au titre des frais.
19. Par courrier du 18 mai 1994, l'Agent du Gouvernement a signifié
l'accord de son Gouvernement pour le versement de cette somme totale
de 123.720 FF.
20. Réunie le 5 juillet 1994, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord au sujet des conditions d'un
règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du
respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
21. Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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