SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22885/93
présentée par Jean-Paul BERNARD
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 mai 1993 par Jean-Paul BERNARD
contre la France et enregistrée le 8 novembre 1993 sous le N° de
dossier 22885/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 21 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1948, de nationalité française, est
actuellement détenu à Lyon. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Catherine Brun-Schiappa, avocat au barreau de Marseille.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Dans le cadre d'une instruction suivie contre le requérant,
inculpé de vols avec port d'armes, le juge d'instruction de Nevers
ordonna deux expertises. Le juge d'instruction commit le docteur G. aux
fins de procéder à une expertise psychiatrique du requérant et le
docteur De. en vue d'une expertise médico-psychologique.
Le 13 juillet 1988, le docteur G., psychiatre, rendit son
rapport. Il conclut ainsi : "le sujet ne se reconnaissant ni malade ni
coupable on ne saurait le considérer comme curable. Quant à sa
réadaptation, elle passe bien plus par les données sociales et
affectives de son entourage que par toute intervention médicale ou
psychiatrique pour lesquelles il n'a aucune demande. Au total, ses
chances de réadaptation semblent largement compromises tant par son
passé judiciaire que pour ses traits de personnalité."
Le requérant demanda une contre-expertise du rapport
psychiatrique, qui fut ordonnée le 19 mai 1989 par le juge
d'instruction qui désigna à cet effet le docteur Du.
Le 24 juin 1989, le docteur Du. déposa son rapport dans lequel
on peut lire :" ... 'le requérant' est un gangster. En effet, le
déroulement des faits montre à la fois une opération très bien préparée
et le travail d'une équipe chevronnée. L'ensemble des actes de grande
délinquance du requérant (antécédents et faits actuels) peuvent être
classés dans les actes de banditisme. Le requérant n'est pas un
délinquant occasionnel, mais un véritable professionnel. Le requérant
ne sera jamais réadaptable, son appartenance au milieu du grand
banditisme paraît irréversible. Il ne capitulera devant aucune
condamnation, cherchera toujours à s'évader ou à renforcer ses
relations criminelles en milieu pénitentiaire. Les récidives sont
certaines, les antécédents le prouvent."
Le requérant demanda à nouveau une contre-expertise, qui fut
refusée par le juge d'instruction en date du 25 juillet 1989.
Par arrêt incident du 12 juin 1992, la cour d'assises rejeta les
conclusions de l'avocat du requérant tendant à voir déclarer nulle
l'audition de deux experts qui s'étaient prononcés à l'audience au
motif que "si l'expert Du. a affirmé 'il est dangeureux du fait des
faits' et que l'expert G. a affirmé 'il ne se reconnaît ni malade ni
coupable donc il n'est pas curable', il apparaît que ces phrases ou
bribes de phrases, même si elles ont été prononcées, sont sorties du
contexte dans lequel elles ont été dites et n'établissent pas que les
experts aient préjugé du fond ou se soient prononcés sur la culpabilité
dudit accusé alors même qu'au cours de leur audition, ils ont toujours
pris soin de préciser qu'ils exposaient le résultat de leur mission par
rapport à des faits qui étaient niés par (le requérant)."
Le 12 juin 1992, la cour d'assises du département du Rhône
condamna le requérant à dix ans de réclusion criminelle pour vols avec
port d'armes.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de
condamnation. Dans un de ses moyens en cassation, il fit valoir que les
phrases prononcées par les experts étaient contraires au principe de
la présomption d'innocence selon lequel ils ont le devoir de ne pas
manifester leur opinion sur la culpabilité de l'accusé.
Le 31 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant au motif que "... les propos rapportés au moyen ne
constituent pas un manquement au serment des experts d'apporter leur
concours à la justice en leur honneur et conscience, tel que prévu par
l'article 168 du Code de procédure pénale".
2. Eléments de droit interne
Code de procédure pénale
- Désignation des experts
Article 156
"Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où
se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande
du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties,
ordonner une expertise.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit
à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge
d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction
ordonnant l'expertise."
Article 157
"Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou
morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le
bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées
par les cours d'appel, le procureur général entendu. Les
modalités d'inscription et de radiation sur ces listes sont
fixées par un règlement d'administration publique. A titre
exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée,
choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes."
Article 160
"Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à
l'article 157, les experts prêtent, devant la cour d'appel, du
ressort de leur domicile, serment d'apporter leurs concours à la
justice en leur honneur et en leur conscience. Ces experts n'ont
pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils sont commis."
Article 168
"Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat
des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir
prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur
honneur et en leur conscience..."
- Mise en oeuvre des expertises
Article 158
"La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que
l'examen de questions d'ordre technique, est précisée dans la
décision qui ordonne l'expertise."
Article 161
"... Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le
juge d'instruction ou le magistrat délégué; ils doivent le tenir
au courant du développement de leurs opérations et le mettre à
même de prendre à tout moment toutes mesures utiles."
Article 165
"Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la
juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts
d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne
nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des
renseignements d'ordre technique."
Article 167
"Le juge d'instrcution donne connaissance des conclusions des
experts aux parties et à leurs conseils... Dans tous les cas, le
juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des
observations ou formuler une demande, notamment aux fins de
complément d'expertise ou de contre-expertise. Pendant ce délai,
le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils
des parties. Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction
rend une décision motivée qui doit intervenir dans le délai d'un
mois à compter de la réception de la demande..."
Article 186-1
"L'inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel des
ordonnances prévues par (...) le quatrième alinéa de l'article
167."
- Expertise psychiatrique
Article 164
"... S'ils (les experts) estiment qu'il y a lieu d'interroger
l'inculpé... il est procédé à cet interrogatoire en leur présence
par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la
juridiction en observant dans tous les cas les formes et
conditions prévues par les articles 118 et 119."
Article 81 alinéa 7
"Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier
à un médecin le soin de procéder à un examen médicopsychologique
ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont
demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que
par ordonnance motivée."
GRIEF
Le requérant estime que les propos tenus par les experts montrent
que ceux-ci ont émis une opinion sur sa culpabilité. Il allègue la
violation du principe de la présomption d'innocence et du droit à un
procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 mai 1993 et enregistrée le
8 novembre 1993.
Le 2 décembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1995,
après une prorogation de délai, et le requérant y a répondu le
21 juin 1995.
Le 4 juillet 1995, la Commission a décidé d'accorder au requérant
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
Le requérant estime que les propos tenus par les experts montrent
que ceux-ci ont émis une opinion sur sa culpabilité. Il allègue la
violation du principe de la présomption d'innocence et du droit à un
procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de
la Convention.
L'article 6 (art. 6) dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...).
2. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie."
Le Gouvernement excipe du défaut d'épuisement des voies de
recours internes. Il considère que le requérant aurait dû faire appel
de l'ordonnance de refus de sa deuxième demande de contre-expertise,
comme le lui permettait l'article 186-1 du Code de procédure pénale.
Le requérant s'y oppose. Il rappelle que toutes les voies de
recours ont été épuisées contre l'arrêt de la cour d'assises puisqu'un
pourvoi en cassation a été rejeté. Le requérant ne pouvait, à l'infini,
multiplier les demandes et intenter des recours dans le cadre de
l'instruction sous peine de voir son procès se prolonger.
La Commission constate que le requérant a soulevé jusque devant
la Cour de cassation le grief qu'il présente maintenant devant elle.
Dès lors, l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement
ne saurait être retenue.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée.
Le Gouvernement considère que les experts n'ont pas porté
atteinte à la présomption d'innocence.
De l'avis du Gouvernement, la lecture des rapports établis par
les deux experts, les docteurs G. et Du. montre que ceux-ci n'ont fait
que répondre aux questions qui leur étaient posées. Le rapport du
docteur G. indique que le requérant nie les faits qui lui sont
reprochés ; non seulement l'expert ne se prononce pas sur la
culpabilité, mais il mentionne en outre la déclaration d'innocence du
requérant dans son analyse. Le Gouvernement ajoute que l'expert exprime
le souci de respecter les déclarations du requérant sur sa curabilité.
C'est précisément parce qu'il prend en considération le refus du
requérant de se reconnaître malade ou coupable que le docteur Du.
considère sans objet la question de la curabilité du requérant. Enfin,
le Gouvernement fait remarquer que les affirmations de l'expert quant
aux chances de réadaptation du requérant reposent sur des éléments
objectifs et indépendants des faits qui lui sont reprochés.
Le Gouvernement ne conteste pas que le rapport du docteur Du. a
été établi en prenant pour hypothèse que le requérant avait commis les
faits, même si l'expert a cependant pris soin de mentionner que celui-
ci les niait.
L'expertise mentale, selon le Gouvernement, n'a pas d'autre but
que d'éclairer les magistrats sur la responsabilité de l'inculpé et par
conséquent sur l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés. Dans
cette perspective, l'expert-psychiatre doit envisager l'éventualité de
la culpabilité de la personne inculpée. Le Gouvernement se réfère à la
jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle "...il ne résulte
d'aucun principe de procédure pénale que l'accomplissement d'une
mission d'expertise psychiatrique, relative à la recherche d'anomalies
mentales susceptibles d'annihiler ou atténuer la responsabilité pénale
du sujet, interdise aux médecins experts d'examiner les faits,
d'envisager la culpabilité de l'inculpé, et d'apprécier son
accessibilité à une sanction pénale" (Ch. crim., 9 avril 1991, Bull
n° 169).
Le requérant soutient que la réponse du docteur G. à la question
de savoir si le sujet est curable ou réadaptable fait clairement
ressortir qu'il a donné son opinion sur la culpabilité. En effet
l'expert peut parfaitement donner son avis sur des traits de
personnalité et, s'il peut constater qu'un sujet ne se reconnaît pas
malade, alors que lui en tant que médecin a une opinion contraire, il
est inadmissible qu'il écarte toute perspective de soins ou de
réadaptation lorsqu'un sujet refuse de se reconnaître coupable.
Quant au rapport de l'expert Du., le requérant estime qu'il
n'appartenait pas à l'expert d'indiquer, comme il a été fait, que la
responsabilité aurait été aggravée par de nombreux faits et la
personnalité. La circonstance aggravante de personnalité n'est pas une
notion connue dans le droit pénal français.
Le requérant ajoute que l'importance des déclarations faites par
les experts présents à la barre n'ont pu manquer d'influencer les jurés
sur la culpabilité du requérant. Les déclarations d'hommes de l'art ont
beaucoup plus d'importance que celles de simples témoins.
Le Gouvernement relève que le requérant a eu la possibilité de
contester les rapports et les déclarations des experts au stade de
l'instruction ainsi qu'au cours de l'audience.
Au stade de l'instruction, le requérant a eu connaissance de
toutes les conclusions des experts. L'étude de sa personnalité ne s'est
d'ailleurs pas limitée aux deux seules expertises dénoncées par le
requérant, mais a résulté d'examens qui n'ont pas tous été mis en cause
par le requérant.
A l'audience et en vertu de l'article 168 du Code de procédure
pénale, le requérant ou son conseil avait la possibilité de poser aux
experts toutes questions relatives à la mission qui leur avait été
confiée. En outre, la cour d'assises a statué sur un incident
contentieux, en estimant que les bribes de phrases relevées
n'établissaient nullement que les experts s'étaient prononcés sur la
culpabilité de l'intéressé. Enfin, le requérant a pu se pourvoir en
cassation et soulever encore une fois le grief tiré de la prétendue
partialité des deux experts.
En tout état de cause, pour le Gouvernement, même si l'on devait
considérer que les rapports et les déclarations des experts ont
contribué à emporter la conviction des juges sur la culpabilité du
requérant, ce que le Gouvernement conteste, il convient de rappeler que
la condamnation du requérant a reposé sur plusieurs preuves. Le
requérant a ainsi été reconnu par plusieurs témoins comme étant
l'individu qui avait surveillé les entrées de la banque lors du vol.
Le Gouvernement estime que la cour d'assises a pris en considération
un ensemble d'éléments de preuve afin de se former une opinion et n'a
pas privé le requérant d'un procès équitable, quand bien même les
experts se seraient prononcés sur sa culpabilité, ce que le
Gouvernement réfute.
Ayant examiné les arguments des parties, la Commission estime que
la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne sauraient
être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire, mais nécessitent un
examen au fond. La requête ne saurait dès lors être déclarée
manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. En outre, la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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