COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22885/93
Jean-Paul Bernard
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 octobre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 28 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 32 - 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Griefs déclarés recevables
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Points en litige
(par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 et 2
de la Convention
(par. 34 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
OPINION DISSIDENTE DE MM. G. JÖRUNDSSON, A. GÖZÜBÜYÜK,
H. DANELIUS, F. MARTINEZ, I. CABRAL BARRETO, J. MUCHA
et E. BIELIUNAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . .13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1948 et est
actuellement détenu à la maison d'arrêt Les Godets, située dans
l'Yzeure. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Catherine Brun-Schappia, avocat au barreau de Marseille.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur
des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. La requête concerne la teneur de certains propos des experts
dans le cadre du procès pénal du requérant, qui estime qu'ils ont émis
une opinion sur sa culpabilité. Le requérant allègue la violation du
droit à un procès équitable et du principe de la présomption
d'innocence et invoque l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 29 mai 1993 et
enregistrée le 8 novembre 1993.
6. Le 2 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1995
après une prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le
21 juin 1995.
8. Le 4 juillet 1995, la Commission a décidé d'accorder au requérant
le bénéfice de l'aide judiciaire.
9. Le 18 octobre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.
10. Le 6 novembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête qu'elles souhaiteraient présenter. La requérante a présenté ses
observations le 6 décembre 1995.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
22 octobre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport (Annexe).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. Dans le cadre d'une instruction suivie contre le requérant,
inculpé de vols avec port d'armes, le juge d'instruction de Nevers
ordonna deux expertises. Le juge d'instruction commit le docteur G. aux
fins de procéder à une expertise psychiatrique du requérant et le
docteur De. en vue d'une expertise médico-psychologique.
18. Le 13 juillet 1988, le docteur G., psychiatre, rendit son
rapport. Il conclut ainsi : "le sujet ne se reconnaissant ni malade ni
coupable, on ne saurait le considérer comme curable. Quant à sa
réadaptation, elle passe bien plus par les données sociales et
affectives de son entourage que par toute intervention médicale ou
psychiatrique pour lesquelles il n'a aucune demande. Au total, ses
chances de réadaptation semblent largement compromises tant par son
passé judiciaire que par ses traits de personnalité."
19. Le requérant demanda une contre-expertise du rapport
psychiatrique, qui fut ordonnée le 19 mai 1989 par le juge
d'instruction qui désigna à cet effet le docteur Du.
20. Le 24 juin 1989, le docteur Du. déposa son rapport dans lequel
on peut lire :" ... 'le requérant' est un gangster. En effet, le
déroulement des faits montre à la fois une opération très bien préparée
et le travail d'une équipe chevronnée. L'ensemble des actes de grande
délinquance du requérant (antécédents et faits actuels) peuvent être
classés dans les actes de banditisme. Le requérant n'est pas un
délinquant occasionnel, mais un véritable professionnel. Le requérant
ne sera jamais réadaptable, son appartenance au milieu du grand
banditisme paraît irréversible. Il ne capitulera devant aucune
condamnation, cherchera toujours à s'évader ou à renforcer ses
relations criminelles en milieu pénitentiaire. Les récidives sont
certaines, les antécédents le prouvent."
21. Le requérant demanda à nouveau une contre-expertise, qui fut
refusée par le juge d'instruction en date du 15 septembre 1989. Le
requérant fit appel de cette ordonnance le 25 septembre 1989. Par
ordonnance du 3 octobre 1989, le président de la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Bourges dit n'y avoir lieu à saisine de la
chambre d'accusation.
22. Le requérant fut renvoyé devant la cour d'asssises du département
du Rhône par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Lyon du 11 octobre 1991. La chambre d'accusation rappela que le
requérant avait avoué dans un premier temps sa participation à un vol
à main armée le 22 décembre 1987 d'un montant de 430.000 francs au
préjudice du Crédit mutuel de la Celle-Saint-Cloud. En outre, elle
précisa que, présenté parmi un groupe de cinq personnes, le requérant
avait été reconnu par les témoins comme étant l'individu surveillant
les entrées lors du vol à main armée. La chambre d'accusation
considéra également qu'il résultait de l'information des charges
suffisantes contre le requérant d'avoir frauduleusement soustrait une
somme de 190.000 francs au préjudice du Crédit agricole du Mans le
26 novembre 1986 avec la circonstance aggravante que ladite
soustraction avait été commise à l'aide ou sous la menace d'une arme.
23. Lors de l'audience de jugement du 9 juin 1992, suite à l'audition
des experts, l'avocat du requérant sollicita par conclusions qu'il lui
soit donné acte que les experts s'étaient prononcés sur la culpabilité
du requérant.
24. Par arrêt incident du 12 juin 1992, la cour d'assises rejeta les
conclusions de l'avocat du requérant tendant à "donner acte" et à voir
déclarer nulle l'audition de deux experts qui s'étaient prononcés à
l'audience au motif que "si l'expert Du. a affirmé 'il est dangereux
du fait des faits' et que l'expert G. a affirmé 'il ne se reconnaît ni
malade ni coupable donc il n'est pas curable', il apparaît que ces
phrases ou bribes de phrases, même si elles ont été prononcées, sont
sorties du contexte dans lequel elles ont été dites et n'établissent
pas que les experts aient préjugé du fond ou se soient prononcés sur
la culpabilité dudit accusé alors même qu'au cours de leur audition,
ils ont toujours pris soin de préciser qu'ils exposaient le résultat
de leur mission par rapport à des faits qui étaient niés par (le
requérant)."
25. Le 12 juin 1992, la cour d'assises du département du Rhône
condamna le requérant à dix ans de réclusion criminelle pour vols avec
port d'armes.
26. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de
condamnation. Dans un de ses moyens en cassation, il fit valoir que les
phrases prononcées par les experts étaient contraires au principe de
la présomption d'innocence selon lequel ils ont le devoir de ne pas
manifester leur opinion sur la culpabilité de l'accusé.
27. Le 31 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant au motif que "... les propos rapportés au moyen ne
constituent pas un manquement au serment des experts d'apporter leur
concours à la justice en leur honneur et conscience, tel que prévu par
l'article 168 du Code de procédure pénale".
B. Eléments de droit interne
Code de procédure pénale
28. Désignation des experts
Article 156
"Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où
se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande
du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties,
ordonner une expertise.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit
à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge
d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction
ordonnant l'expertise."
Article 157
"Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou
morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le
bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées
par les cours d'appel, le procureur général entendu. Les
modalités d'inscription et de radiation sur ces listes sont
fixées par un règlement d'administration publique. A titre
exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée,
choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes."
Article 160
"Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à
l'article 157, les experts prêtent, devant la cour d'appel, du
ressort de leur domicile, serment d'apporter leurs concours à la
justice en leur honneur et en leur conscience. Ces experts n'ont
pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils sont commis."
Article 168
"Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat
des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir
prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur
honneur et en leur conscience..."
29. Mise en oeuvre des expertises
Article 158
"La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que
l'examen de questions d'ordre technique, est précisée dans la
décision qui ordonne l'expertise."
Article 161
"... Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le
juge d'instruction ou le magistrat délégué; ils doivent le tenir
au courant du développement de leurs opérations et le mettre à
même de prendre à tout moment toutes mesures utiles."
Article 165
"Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la
juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts
d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne
nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des
renseignements d'ordre technique."
Article 167
"Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des
experts aux parties et à leurs conseils... Dans tous les cas, le
juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des
observations ou formuler une demande, notamment aux fins de
complément d'expertise ou de contre-expertise. Pendant ce délai,
le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils
des parties. Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction
rend une décision motivée qui doit intervenir dans le délai d'un
mois à compter de la réception de la demande..."
Article 186-1
"L'inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel des
ordonnances prévues par (...) le quatrième alinéa de
l'article 167."
30. Expertise psychiatrique
Article 164
"... S'ils (les experts) estiment qu'il y a lieu d'interroger
l'inculpé... il est procédé à cet interrogatoire en leur présence
par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la
juridiction en observant dans tous les cas les formes et
conditions prévues par les articles 118 et 119."
Article 81 alinéa 7
"Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier
à un médecin le soin de procéder à un examen médicopsychologique
ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont
demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que
par ordonnance motivée."
31. Des débats devant la cour d'assises
Article 310
"Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu
duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre
toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il
peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui statue dans les
conditions prévues à l'article 316 (...)"
Article 316
"Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère
public, les parties ou leurs avocats entendus. Ces arrêts ne
peuvent préjuger du fond. Il ne peuvent être attaqués par la voie
du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le
fond."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
32. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon
lesquels les propos des experts ont porté atteinte à son droit à un
procès équitable et au principe de la présomption d'innocence en ce
qu'ils auraient émis une opinion sur sa culpabilité.
B. Points en litige
33. La Commission est appelée à se prononcer sur les points
suivants :
- les propos des experts ont-il violé le droit du requérant à un
procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
- ces mêmes propos ont-il violé la présomption d'innocence au sens
de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de
la Convention
34. L'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) dispose notamment :
"1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...).
"2.Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
35. Le requérant soutient que la réponse du docteur G. à la question
de savoir si le sujet est curable ou réadaptable fait clairement
ressortir qu'il a donné son opinion sur la culpabilité. En effet
l'expert peut parfaitement donner son avis sur des traits de
personnalité et, s'il peut constater qu'un sujet ne se reconnaît pas
malade, alors que lui en tant que médecin a une opinion contraire, il
est inadmissible qu'il écarte toute perspective de soins ou de
réadaptation lorsqu'un sujet refuse de se reconnaître coupable.
36. Quant au rapport de l'expert Du., le requérant estime qu'il
n'appartenait pas à l'expert d'indiquer, comme il a été fait, que la
responsabilité aurait été aggravée par de nombreux faits antérieurs et
la personnalité. La circonstance aggravante de personnalité n'est pas
une notion reconnue dans le droit pénal français.
37. Le requérant ajoute que l'importance des déclarations faites par
les experts présents à la barre n'ont pu manquer d'influencer les jurés
sur sa culpabilité. Les déclarations d'hommes de l'art ont beaucoup
plus d'importance que celles de simples témoins.
38. Le Gouvernement défendeur relève que le requérant a eu la
possibilité de contester les rapports et les déclarations des experts
au stade de l'instruction ainsi qu'au cours de l'audience.
39. Le Gouvernement souligne qu'au stade de l'instruction, le
requérant a eu connaissance de toutes les conclusions des experts.
L'étude de sa personnalité ne s'est d'ailleurs pas limitée aux deux
seules expertises dénoncées par le requérant, mais a résulté d'examens
qui n'ont pas tous été mis en cause par le requérant.
40. Le Gouvernement ajoute qu'à l'audience et en vertu de
l'article 168 du Code de procédure pénale, le requérant ou son conseil
avait la possibilité de poser aux experts toutes questions relatives
à la mission qui leur avait été confiée. En outre, la cour d'assises
a statué sur un incident contentieux, en estimant que les bribes de
phrases relevées n'établissaient nullement que les experts s'étaient
prononcés sur la culpabilité de l'intéressé. Enfin, le requérant a pu
se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises.
41. En tout état de cause, pour le Gouvernement, même si l'on devait
considérer que les rapports et les déclarations des experts ont
contribué à emporter la conviction des juges sur la culpabilité du
requérant, ce qu'il conteste, il convient de rappeler que la
condamnation du requérant a reposé sur plusieurs preuves. Le requérant
a ainsi été reconnu par plusieurs témoins comme étant l'individu qui
avait surveillé les entrées de la banque lors du vol. Le Gouvernement
estime que la cour d'assises a pris en considération un ensemble
d'éléments de preuve afin de se former une opinion et n'a pas privé le
requérant d'un procès équitable, quand bien même les experts se
seraient prononcés sur sa culpabilité, ce que le Gouvernement réfute.
42. Le Gouvernement considère que les experts n'ont pas porté
atteinte à la présomption d'innocence. Selon lui, la lecture des
rapports établis par les deux experts, les docteurs G. et Du., montre
que ceux-ci n'ont fait que répondre aux questions qui leur étaient
posées. Le rapport du docteur G. indique que le requérant nie les faits
qui lui sont reprochés ; non seulement l'expert ne se prononce pas sur
la culpabilité, mais il mentionne en outre la déclaration d'innocence
du requérant dans son analyse. Le Gouvernement ajoute que l'expert
exprime le souci de respecter les déclarations du requérant sur sa
curabilité. C'est précisément parce qu'il prend en considération le
refus du requérant de se reconnaître malade ou coupable que le docteur
Du. considère sans objet la question de la curabilité du requérant.
Enfin, le Gouvernement fait remarquer que les affirmations de l'expert
quant aux chances de réadaptation du requérant reposent sur des
éléments objectifs et indépendants des faits qui lui sont reprochés.
43. Le Gouvernement ne conteste pas que le rapport du docteur Du. a
été établi en prenant pour hypothèse que le requérant avait commis les
faits, même si l'expert a cependant pris soin de mentionner que
celui-ci les niait.
44. L'expertise mentale, selon le Gouvernement, n'a pas d'autre but
que d'éclairer les magistrats sur la responsabilité de l'inculpé et par
conséquent sur l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés. Dans
cette perspective, l'expert-psychiatre doit envisager l'éventualité de
la culpabilité de la personne inculpée. Le Gouvernement se réfère à la
jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle "...il ne résulte
d'aucun principe de procédure pénale que l'accomplissement d'une
mission d'expertise psychiatrique, relative à la recherche d'anomalies
mentales susceptibles d'annihiler ou atténuer la responsabilité pénale
du sujet, interdise aux médecins experts d'examiner les faits,
d'envisager la culpabilité de l'inculpé, et d'apprécier son
accessibilité à une sanction pénale" (Ch. crim., 9 avril 1991, Bull
n° 169).
45. La Commission rappelle qu'un procès pourrait ne pas remplir les
conditions générales d'un procès équitable alors même que le droit
énoncé au paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) de la Convention
aurait été respecté. Certes, un incident ou un aspect particulier peut,
sans rentrer dans le champ de la disposition du paragraphe 2, avoir été
si marquant qu'il constitue un élément décisif pour l'appréciation
générale de l'ensemble du procès. Néanmoins, en pareil cas, c'est sur
la base de l'appréciation du procès dans son ensemble qu'il convient
de décider si la cause a été entendue équitablement (affaire Nielsen,
rapport Comm. 15.3.61, Annuaire 4 p. 551).
46. La Commission estime, à la lumière de la décision citée ci-
dessus, que la question de savoir si les rapports psychiatriques ont
constitué une violation du droit du requérant à un procès équitable,
doit être résolue par un examen de ces rapports dans le contexte
général de l'ensemble du procès. Certes, la Commission reconnaît que
cette tâche n'est pas aisée eu égard à la spécificité de la procédure
devant la cour d'assises : l'instruction se fait impérativement
oralement à l'audience, l'arrêt de condamnation n'est pas motivé et il
n'y a pas de compte rendu des débats.
47. C'est précisément à l'aune de cette spécificité de la procédure
devant la cour d'assises qu'un problème peut se poser au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
48. La Commission rappelle l'exigence de confiance que les tribunaux
se doivent d'inspirer au justiciable dans une société démocratique
(Cour eur. D.H., arrêt Remli c/ France du 23 avril 1996, par. 48, à
paraître dans le Recueil).
49. La Commission constate que les membres du jury ont pour la
première fois entendu les experts à l'audience devant la cour
d'assises. Eu égard au contenu de leurs rapports, elle estime que le
président de la cour d'assises aurait dû, à tout le moins, en vertu de
son pouvoir discrétionnaire, accéder à la demande de la défense de
"donner acte" à partir du moment où les déclarations des experts
étaient potentiellement de nature à porter atteinte aux droits de la
défense de l'accusé.
50. A cet égard, la Commission note que l'investiture des experts,
leur serment spécial, différent de celui des simples témoins, leur aura
de spécialistes, peuvent conférer à l'opinion qu'ils émettent, surtout
lorsqu'elle est exprimée de façon péremptoire, une importance
particulière aux yeux des juges non professionnels que sont les jurés.
51. La Commission considère ainsi qu'il était du devoir du président
de la cour d'assises de rappeler aux experts leur mission, à savoir
prêter leur concours à la justice en leur honneur et en leur
conscience, et de permettre ainsi au requérant, par le biais d'un
incident contentieux, de remédier le cas échéant à une situation
contraire aux exigences de la Convention. Tel n'a pas été le cas en
l'espèce. En effet, la seule possibilité laissée à la défense de
demander à acter les propos litigieux et d'ordonner leur nullité n'est
pas suffisante au regard du droit du requérant à un procès équitable
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) compte tenu de l'importance
de l'enjeu et de la gravité de la sanction encourue par le requérant,
mais surtout de la spécificité de la procédure devant la cour
d'assises.
52. L'ensemble de ces considérations amène la Commission à conclure
que les propos litigieux auraient dû être sinon écartés des débats, au
moins faire l'objet d'un rappel aux experts du cadre de leur mission
et qu'il y a eu, dans le cadre de la procédure pénale, un manquement
aux exigences du droit à un procès équitable garanti par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
53. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est arrivée au
regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission
n'estime pas nécessaire d'examiner le grief sous l'angle de l'article
6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
CONCLUSION
54. La Commission conclut par 7 voix - avec la voix prépondérante de
la Présidente - contre 7, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et qu'il n'est pas
nécessaire d'examiner le grief sous l'angle de l'article 6 par. 2
(art. 6-2).
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(Original français)
OPINION DISSIDENTE DE MM. G. JÖRUNDSSON, A. GÖZÜBÜYÜK,
H. DANELIUS, F. MARTINEZ, I. CABRAL BARRETO,
J. MUCHA et E. BIELIUNAS
Nous regrettons de ne pas pouvoir nous rallier à l'avis exprimé
par la majorité (avec la voix prépondérante de la Présidente) de la
Commission aux par. 52 et 53 du présent rapport.
Nous estimons que la question de savoir si les rapports
psychiatriques ont constitué une violation du droit du requérant à un
procès équitable, doit être résolue par un examen de ces rapports dans
le contexte général de l'ensemble du procès. Certes, cette tâche n'est
pas aisée eu égard à la spécificité de la procédure devant la cour
d'assises : l'instruction se fait impérativement oralement à
l'audience, l'arrêt de condamnation n'est pas motivé et il n'y pas de
compte rendu des débats.
Toutefois, nous sommes d'avis que la recevabilité des preuves
relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en
principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention consiste
donc à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris
le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère
équitable (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Windisch
c/ Autriche du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).
Or nous observons que le requérant a eu connaissance des rapports
d'expertise dès l'instruction et qu'il a eu la possibilité de les
réfuter librement devant la cour d'assises.
En outre, après avoir analysé les rapports incriminés, la
juridiction de jugement a estimé qu'il ne convenait pas d'écarter ces
rapports des débats. De plus, le requérant a pu se pourvoir en
cassation et soulever une nouvelle fois le grief tiré de la prétendue
partialité des rapports. Nous en concluons que le requérant a eu à
plusieurs reprises l'occasion de faire vérifier par les juridictions
nationales la teneur des propos incriminés.
Enfin il nous semble utile de relever que les propos litigieux
n'ont pas constitué les seuls éléments soumis à l'appréciation de la
cour d'assises. Il ressort en effet de l'arrêt de la chambre
d'accusation que plusieurs témoins ont identifié le requérant comme
l'auteur des infractions qui lui étaient reprochées et que divers
témoins ont également été entendus lors de l'audience devant la cour
d'assises.
Dès lors, nous sommes d'avis que le refus d'écarter des débats
les propos litigieux des experts n'a pas porté atteinte au droit du
requérant à un procès équitable.
Il est vrai qu'une Haute Partie Contractante pourrait toutefois
être tenue pour responsable des propos tenus par un expert si le juge,
faute de réagir contre ces propos, créerait l'impression que le
tribunal partage l'animosité contre l'accusé et qu'il le considère
comme condamné d'avance, au mépris de la présomption d'innocence
(Autriche c/ Italie, rapport Comm. 30.3.63, Annuaire 6 p. 785).
En l'espèce, il ne nous apparaît pas nécessaire de déterminer si
les allégations du requérant concernant la partialité des rapports
psychiatriques étaient fondées car nous sommes d'avis que l'on ne peut
déduire des propos incriminés l'intime conviction des experts quant à
la culpabilité du requérant et n'apercevons pas en quoi leur
comportement aurait pu entraîner de la part de la cour d'assises un
quelconque reproche au regard de l'article 6 de la Convention.
A cet égard il faut noter que la cour d'assises a précisé que les
experts avaient toujours pris soin de préciser qu'ils exposaient le
résultat de leur mission par rapport à des faits qui étaient niés par
le requérant (voir, mutatis mutandis, N° 23528/94, E. Bastien
c/ Belgique, déc. 11.5.94, non publiée).
Nous sommes dès lors d'avis que les propos incriminés n'ont pas
porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 ni au principe de la présomption d'innocence tel que
garanti par l'article 6 par. 2 de la Convention.
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