SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38164/97
présentée par Laurent BERNARD
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 avril 1997 par Laurent BERNARD
contre la France et enregistrée le 9 octobre 1997 sous le N° de dossier
38164/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 avril 1998 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 13 mai 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1960 et
actuellement détenu au centre pénitentiaire de Châteauroux (Indre).
Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Paul Thibault,
avocat au barreau de Châteauroux.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans la nuit du 1er au 2 août 1991, à Saint Aoustrille (Indre),
F.M. fut assassiné sur le parking de la station service où il
travaillait en qualité de pompiste. Des premiers éléments de l'enquête,
il résulta que le mobile du crime était le vol de la recette détenue
par la victime, soit une somme de 7.000 F.
Le 9 août 1991, une information judiciaire contre X fut ouverte
auprès d'un juge d'instruction de Châteauroux. Divers témoignages
conduisirent les enquêteurs à interroger à plusieurs reprises trois
suspects toxicomanes, B.R., C.R. et le requérant. Ceux-ci contestaient
les faits qui leur étaient imputés. Toutefois, les deux derniers mis
en cause finirent par admettre avoir, plusieurs semaines auparavant,
commis une agression à l'encontre d'un autre pompiste de la même
station service. Ces faits ont donné lieu à la rédaction d'une
procédure distincte et à la condamnation du requérant à la peine de
6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Châteauroux.
Plusieurs membres de la famille du requérant furent alors de
nouveau entendus par les enquêteurs. Ils reconnurent avoir fourni au
requérant, à sa demande, un alibi de circonstance, alors qu'en réalité
ce dernier s'était absenté de leur domicile la nuit du crime.
Le 25 septembre 1991, les trois suspects furent mis en examen des
chefs d'assassinat et de vol à main armée ayant précédé ou accompagné
un autre crime. B.R. et le requérant reconnaissaient avoir participé
au vol commis au préjudice de la victime, chacun imputant à l'autre les
violences mortelles. Le requérant renouvela ses aveux devant le juge
d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution du
25 septembre 1991. Il fut placé en détention provisoire par mandat de
dépôt du même jour.
Le requérant revint ultérieurement sur ses aveux, comme
d'ailleurs B.R. Les membres de la famille du requérant reprirent
ensuite leurs alibis de complaisance, tendant à démontrer la présence
du requérant à leur domicile pendant la nuit du crime.
Le 21 septembre 1992, le juge d'instruction ordonna la
prolongation de la détention provisoire du requérant.
Le 26 février 1993, le juge d'instruction rejeta la première
demande de mise en liberté présentée par le requérant. Du
10 décembre 1993 au 19 août 1994, le juge d'instruction rejeta sept
autres demandes de mise en liberté présentées par le requérant.
Le 22 septembre 1994, le juge d'instruction ordonna la
prolongation de la détention provisoire du requérant. Le
26 septembre 1994, le requérant interjeta appel de ladite ordonnance.
Par arrêt du 4 octobre 1994, la chambre d'accusation de Bourges
confirma l'ordonnance déférée.
Le 21 septembre 1995, le juge d'instruction ordonna de nouveau
la prolongation de la détention provisoire du requérant.
Le 12 décembre 1995, la chambre d'accusation de Bourges ordonna
le renvoi du requérant devant la cour d'assises du département du
Cher. Le requérant forma alors un pourvoi en cassation contre ledit
arrêt, au motif que la notification de la date d'audience devant la
chambre d'accusation ne lui était parvenue qu'après l'audience dans
laquelle l'affaire avait été examinée et jugée.
Le 2 avril 1996, la chambre criminelle de la Cour de cassation
cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la chambre
d'accusation d'Orléans.
Par arrêt du 24 octobre 1996, celle-ci rejeta une demande de mise
en liberté présentée par le requérant. La chambre nota en particulier
« qu'existent de lourdes charges à l'encontre [du requérant] » et
« qu'il est particulièrement à craindre un risque de pression sur les
témoins et notamment sur les membres de [sa] famille qui lui ont fourni
d'abord un alibi avant de se rétracter ». La chambre invoqua aussi le
maintien du requérant à la disposition de la justice et la préservation
de l'ordre public.
Par arrêt du 28 novembre 1996, la chambre d'accusation d'Orléans
prononça la nullité de pièces de la procédure et ordonna un supplément
d'information. Après avoir procédé au supplément d'information ordonné,
la chambre d'accusation rendit un arrêt de dépôt de la procédure, le
26 décembre 1996.
Le 6 mars 1997, la chambre d'accusation ordonna le renvoi du
requérant devant la cour d'assises du département de l'Indre. Le
requérant forma alors un pourvoi en cassation à l'encontre de cette
décision. Le 22 juillet 1997, la chambre criminelle de la Cour de
cassation constata que le requérant était déchu de son action puisqu'il
n'avait pas déposé de mémoire en défense.
Le 28 août 1997, la chambre d'accusation d'Orléans rejeta une
nouvelle demande de mise en liberté présentée par le requérant, au
motif que « eu égard à la lourde peine encourue des chefs de meurtre
et vol à main armée, il est à redouter que [le requérant] dont la
dangerosité est évidente et qui est sans emploi et sans ressource,
tente de se soustraire à l'action de la justice ». La chambre
d'accusation souligna en outre que « la longueur de l'instruction
s'explique encore par l'acharnement des accusés à empêcher par tous
moyens la manifestation de la vérité et par la multiplication des
procédures et voies de recours que révèle le dossier ».
Par arrêt de la cour d'assises en date du 29 janvier 1998, le
requérant fut reconnu coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient
reprochés et condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Le requérant
forma alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 avril 1997 et enregistrée le
9 octobre 1997.
Le 14 janvier 1998, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 avril 1998 et
le requérant y a répondu le 13 mai 1998.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et
invoque en substance l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention,
ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite
devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à
exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans
un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise
en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience. »
Le gouvernement défendeur affirme, à titre principal, que le
requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a
interjeté appel que d'une seule ordonnance du juge d'instruction
refusant sa mise en liberté, et ne s'est jamais pourvu en cassation.
En particulier, le Gouvernement relève qu'il n'ignore pas
l'évolution récente de la jurisprudence de la Commission sur
l'efficacité du pourvoi en cassation, en tant que voie de recours au
sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, en matière de
détention provisoire. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'affaire
Civet c. France, dans laquelle la Commission a estimé que « le pourvoi
en cassation n'était pas de nature à permettre [au requérant] d'obtenir
réparation de la violation qu'il allègue » (N° 29340/95, déc. 7.4.97,
D.R. 89, p. 127).
Toutefois, le Gouvernement conteste cette décision de la
Commission et note que plusieurs arguments militent en faveur de la
reconnaissance du caractère utile et efficace du pourvoi en cassation
en la matière. Si la Commission estime en effet que le pourvoi en
cassation ne permet pas de contester « l'appréciation souveraine des
juges du fond », le Gouvernement précise cependant que la notion
d'appréciation souveraine des juges du fond ne signifie pas que ceux-ci
disposent d'un pouvoir discrétionnaire dans la rédaction de la
motivation des arrêts, mais elle indique simplement que la Cour de
cassation ne fait pas porter son contrôle sur des éléments de fait, ce
qui ne l'empêche pas, en revanche, d'examiner la motivation des
décisions qui lui sont déférées, dans la mesure où cette motivation
exprime le raisonnement juridique développé par les juges du fond. Le
Gouvernement se réfère à cet égard à cinq arrêts rendus en 1996 par la
Cour de cassation, dont il ressort que celle-ci contrôle effectivement
les motivations des chambres d'accusation, en vérifiant qu'elles ont
répondu aux moyens tirés d'une violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention et qu'elles ont apporté suffisamment
d'éléments à l'appui de leur démonstration (arrêts en date des
7 février, 30 avril, 14 mai, 26 juin et 16 juillet 1996).
Le Gouvernement affirme qu'il apparaît dès lors pour le moins
contradictoire que les organes de la Convention puissent examiner à
leur tour les motivations des décisions des juridictions du fond, tout
en dispensant les requérants de se pourvoir en cassation, alors que le
contrôle de la chambre criminelle de la Cour de cassation vise
précisément à s'assurer du caractère suffisant de ces mêmes
motivations. Dans une telle perspective, c'est au principe même de
subsidiarité du contrôle opéré par les organes de la Convention qu'il
serait porté atteinte. Le Gouvernement conclut à cet égard qu'estimer
en l'occurrence que le requérant a épuisé les voies de recours
internes, reviendrait à déclarer a priori recevable toute requête
relative à une durée de détention provisoire, alors que son auteur n'a
pas exercé utilement les voies de droit qui lui étaient offertes pour
contester son maintien en détention.
Quant au fond, le Gouvernement estime qu'il y avait des raisons
plausibles de soupçonner le requérant d'être l'auteur de nombreuses
infractions. Le Gouvernement, qui souligne la gravité des faits et
l'importance des sanctions encourues, estime que la détention
provisoire était justifiée au regard du risque de fuite et de pression
sur les témoins, du danger de répétition des infractions et de trouble
à l'ordre public. S'agissant par ailleurs de la conduite de la
procédure, le Gouvernement note que la complexité de l'affaire est
incontestable, compte tenu notamment de l'absence d'éléments matériels
ou de témoins directs du crime, ainsi que de la difficulté de mener des
enquêtes dans le milieu des toxicomanes. Le Gouvernement souligne en
outre que le requérant avait multiplié les recours, parfois de manière
purement dilatoire. Le Gouvernement note enfin que les autorités
judiciaires ont agi dans cette affaire avec la plus grande diligence,
et que le juge d'instruction a cherché à fournir à la juridiction de
jugement un dossier exhaustif pour lui permettre de se prononcer en
toute connaissance de cause.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
Concernant l'appel à l'encontre des ordonnances de rejet de mise
en liberté du juge d'instruction, la Commission relève que le requérant
a exercé ce recours contre l'ordonnance de prolongation de sa détention
provisoire du 22 septembre 1994. La détention provisoire étant une
situation continue, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas
avoir fait à chaque fois appel des autres ordonnances de rejet devant
la chambre d'accusation, compte tenu notamment du fait que le requérant
n'avait pas de nouveaux moyens à invoquer à l'appui de ces recours. En
tout état de cause, la Commission relève que même lorsque le requérant
saisit directement la chambre d'accusation pour demander sa mise en
liberté, cette dernière rejeta ses demandes (arrêts des 24 octobre 1996
et 28 août 1997).
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne peut qu'être
rejetée sur ce point.
La Commission rappelle ensuite qu'elle a déjà eu l'occasion de
considérer que le pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une
chambre d'accusation confirme une ordonnance de refus de mise en
liberté, n'est pas de nature à permettre à une personne placée en
détention provisoire d'obtenir réparation de la violation de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qu'elle allègue. Dans
le cas d'espèce, le Gouvernement produit cinq arrêts dont il ressort
que la Cour de cassation impose aux juges du fond de motiver leurs
décisions y compris le caractère raisonnable de la durée de la
détention provisoire, au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention. Toutefois, la Commission rappelle que, tout en tenant
compte du fait que la Cour de cassation vérifie que les chambres
d'accusation motivent leurs décisions, elle a déjà considéré que le
contenu de la motivation relève de l'appréciation souveraine des juges
du fond (affaire Civet c. France, op. cit.). Il s'ensuit que le pourvoi
en cassation ne saurait constituer une voie de droit utile, au sens
de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir, en dernier lieu, N°
35348/97, déc. 16.4.98).
La Commission note que le requérant fut détenu du
25 septembre 1991, date de son incarcération provisoire, au
29 janvier 1998, date de sa condamnation par la cour d'assises, soit
une durée de six ans, quatre mois et quatre jours.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de la requête
à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle
estime que la requête pose des questions de fait et de droit
suffisamment complexes pour que leur solution relève d'un examen au
fond. Par conséquent, la requête ne saurait être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention. La Commission constate par ailleurs que celle-ci ne
se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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