CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 20112/07
présentée par Michel BERNARD et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 mars 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mai 2007,
Vu les observations sur la recevabilité soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Michel Bernard, Lionel Servier-Crouzat, Pierre Loiseau et Jean-François Gazin, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1928, 1924, 1931 et 1943 et résidant au Plessis-Robinson, à Paris, Sens et Villepinte. Ils sont représentés devant la Cour par Me D. Dominguez-Dupuis, avocate à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont soit copropriétaires de la résidence « Les G’rets » à Saint-Gervais, soit propriétaires d’un chalet situé à moins de cinquante mètres de cette résidence.
La société civile immobilière G. (ci-après SCI G.) entreprit de construire un chalet dans la résidence « Les G’rets ». Elle obtint pour cela un permis de construire en 1978 qui fut ensuite annulé par un tribunal administratif le 10 décembre 1981. Malgré cette annulation, la société continua la construction de l’immeuble, mais sans respecter l’implantation initialement prévue au permis de construire.
Pour ces faits, F., gérant de la SCI G., fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bonneville et condamné le 18 août 1994 à 300 000 francs français (FRF) d’amende. En appel, le 29 mai 1996, l’amende infligée fut réduite à 20 000 FRF, mais la cour d’appel de Chambéry ordonna également la démolition du chalet aux frais de l’appelant, dans un délai de trois mois, sous peine d’une astreinte de 200 FRF par jour. M. Servier-Crouzat (ci‑après « le deuxième requérant ») se constitua partie civile dans le cadre de cette procédure. F. se pourvut en cassation, mais son recours fut rejeté le 4 juin 1997.
F. ne démolit pas le chalet dans les délais qui lui avaient été impartis. Le 18 avril 2001, le deuxième requérant demanda au préfet de la Haute‑Savoie de se substituer à F. et de procéder à la démolition d’office du chalet. L’absence de réponse du préfet fit naître une décision implicite de rejet qui fut contestée par les requérants devant le tribunal administratif de Grenoble.
Par un jugement rendu le 14 mai 2002, le tribunal annula la décision implicite de rejet au motif que la situation du chalet litigieux n’était pas régularisable. Il prescrivit un délai de six mois au préfet de la Haute-Savoie pour procéder à la démolition du chalet, sous peine d’une astreinte de 80 EUR par jour de retard.
Le préfet ne s’exécuta pas dans les délais qui lui avaient été impartis.
Le 5 décembre 2003, le liquidateur de la SCI G. fit une tierce opposition contre ce jugement et le deuxième requérant sollicita la liquidation de l’astreinte prononcée en sa faveur.
Par un nouveau jugement du 10 mars 2004, le tribunal administratif de Grenoble rejeta la tierce opposition formée par le liquidateur et liquida l’astreinte à hauteur de 20 000 euros (EUR), dont 1 500 EUR pour le deuxième requérant.
La cour administrative d’appel de Lyon confirma ce jugement le 26 décembre 2006 et aucun pourvoi en cassation ne fut introduit.
Les troisième et quatrième requérants demandèrent au préfet de s’exécuter les 4 novembre et 18 décembre 2003. En l’absence de réponse, ils saisirent également le tribunal administratif de Grenoble pour faire annuler ces décisions implicites de rejet. Le premier requérant se joignit à eux pour demander à ce qu’une nouvelle astreinte de 3 000 EUR par jour de retard soit prononcée contre l’Etat. Aucune demande tendant à la liquidation de l’astreinte ne fut formulée.
Par jugement du 15 septembre 2004, le tribunal administratif annula les décisions implicites de rejet et refusa de prononcer une nouvelle astreinte, estimant que la somme de 80 EUR par jour était suffisante.
Le 21 décembre 2006, le tribunal administratif de Grenoble, saisi notamment par le deuxième requérant, prononça une seconde liquidation de l’astreinte à son profit en lui accordant la somme de 3 000 EUR.
Les requérants saisirent la Cour le 7 mai 2007. La présente requête fut communiquée au Gouvernement défendeur le 8 septembre 2008.
Par courrier du 20 septembre 2008, les requérants informèrent la Cour qu’en novembre 2007, soit après la saisine de la Cour par les requérants, le préfet de la Haute-Savoie s’était conformé à l’arrêt du 14 mai 2002 et avait fait procéder à la démolition du chalet litigieux.
B. Le droit interne pertinent
Le code de justice administrative se lit comme suit :
Article L911-6
« L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. »
Article L911-7
« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée.
(...)
[La juridiction] peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la non-exécution du jugement rendu le 14 mai 2002 par le tribunal administratif de Grenoble condamnant le préfet à démolir le chalet, alors que ce jugement est devenu définitif. Par courrier du 20 septembre 2008, signalant à la Cour que la démolition du chalet avait eu lieu, les requérants se plaignent du délai d’exécution de ce jugement.
EN DROIT
1. Les requérants estiment que le refus de la préfecture de se conformer au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2002 a méconnu leur droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur leurs droits de caractère civil. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement considère qu’en l’espèce les requérants ont perdu la qualité de victimes puisque les autorités publiques ont procédé à la démolition du chalet conformément à leur demande. Il souligne que les requérants ont reconnu dans leur courrier du 20 septembre 2008 que leur grief avait pris fin à cette occasion.
Sur ce point, les requérants reconnaissent que la démolition du chalet a mis fin à la violation alléguée, mais seulement à compter du mois de novembre 2007. Ils maintiennent toutefois qu’ils ont conservé la qualité de « victimes » au sens de l’article 34 de la Convention entre mai 2002 et novembre 2007.
La Cour constate qu’en novembre 2007, postérieurement à sa saisine, le préfet de la Haute Savoie s’est conformé au jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble en faisant procéder à la démolition du chalet litigieux. Dans ces conditions, elle considère que le grief des requérants, tiré de la non-exécution du jugement en tant que tel, est devenu sans objet à compter du mois de novembre 2007.
Pour la période antérieure à la démolition du chalet, c’est-à-dire entre mai 2002 et novembre 2007, la Cour constate que les requérants ont sollicité à plusieurs reprises l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble, sans obtenir satisfaction. Elle estime cependant que cette partie du grief se confond avec celui tiré de la durée excessive d’exécution et décide de l’examiner sous cet angle.
2. Les requérants estiment qu’en s’abstenant pendant plus de cinq ans d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2002, les autorités ont violé l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement soutient que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées concernant ce grief. Il relève que, d’une part, la tardiveté de l’exécution n’a jamais été invoquée devant les juridictions internes, même en substance et que, d’autre part, aucune demande d’indemnisation de l’éventuel préjudice causé par la durée d’exécution n’a été introduite par les intéressés. Les requérants entendent faire valoir que les voies de recours concernant ce grief ont été épuisées puisqu’ils ont, à plusieurs reprises, demandé la liquidation de l’astreinte prononcée contre le préfet.
La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si les voies de recours ont été épuisées en l’espèce puisque le grief est irrecevable pour les raisons suivantes.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive. A cet égard, elle observe qu’en l’espèce, le point de départ de ce délai est la date à laquelle il a été procédé à la démolition du chalet litigieux, c’est à dire en novembre 2007. Or, les requérants ont soulevé pour la première fois devant la Cour le grief tiré de la durée tardive d’exécution le 20 septembre 2008, soit près de 10 mois après l’exécution du jugement.
Partant, il convient de déclarer ce grief irrecevable pour non-respect du délai de six mois en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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