SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31406/96
présentée par Gérard et Brigitte BERNARDET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1995 par Gérard et Brigitte
BERNARDET contre la France et enregistrée le 7 mai 1996 sous le N° de
dossier 31406/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, mariés et tous deux ressortissants français, sont
nés respectivement en 1949 et 1946. Le requérant exerce la profession de
gendarme, la requérante celle de correspondancière et ils résident
ensemble à Champigny-sur-Marne.
Les requérants ont déjà introduit une requête (N° 20663/92) devant
la Commission. Cette requête était relative à la procédure administrative
en annulation engagée par les requérants contre une décision
d'orientation pédagogique concernant leur fille. (cf. ci-dessous). Ils
alléguaient la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison
de la durée de la procédure et faisaient valoir que la décision
d'orientation violait les articles 8 de la Convention et 2 du Protocole
N° 1 à la Convention.
Le 7 avril 1994, la Commission a déclaré cette requête irrecevable,
aux motifs, d'une part, que la procédure ne portait pas sur des droits
et obligations de caractère civil des requérants au sens de l'article 6
par. 1 de la Convention et, d'autre part, qu'en raison de l'annulation
de la décision litigieuse, ils ne pouvaient plus se prétendre victimes
et, au surplus, n'avaient pas saisi le tribunal administratif d'un
recours de plein contentieux.
Les faits de la présente requête, tels qu'ils ont été présentés par
les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 13 janvier 1989, la commission de circonscription préscolaire et
élémentaire (C.C.P.E.) de Champigny-sur-Marne décida d'orienter la fille
des requérants en section d'éducation spécialisée à compter de septembre
1989. La décision soulignait les difficultés éprouvées par elle à suivre
normalement les enseignements dispensés en classe.
Le 28 février 1989, le requérant obtint une promotion comme
instructeur à Saint Germain-en-Laye. Le 23 mars 1989, il fit savoir à ses
supérieurs qu'il ne pourrait accepter ce poste, car il n'avait pu
inscrire sa fille en établissement privé dans cette zone géographique.
Les requérants engagèrent alors deux procédures administratives
successives, l'une tendant à l'annulation de la décision, la seconde à
obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ladite
décision.
Procédure en annulation
Le 7 août 1989, les requérants firent, auprès de la commission
régionale d'invalidité et d'incapacité permanente (C.R.I.I.P.), un
recours contre la décision de la C.C.P.E., assorti d'une demande de
dommages-intérêts dirigée contre le ministre de l'Education nationale.
Par lettre du 31 août 1989, il leur fut indiqué que la commission n'avait
ni le pouvoir d'annuler une décision administrative, ni celui de
condamner l'administration à des dommages-intérêts (ces pouvoirs
appartenant au tribunal administratif), mais qu'elle n'examinerait leur
recours que sous son aspect médical.
Parallèlement, les requérants saisirent le tribunal administratif
de Paris, le 6 septembre 1989, d'un recours en annulation de la décision
d'orientation.
Par décision avant dire droit du 21 septembre 1990, la C.R.I.I.P.
conclut à la recevabilité de la demande des requérants et sursit à
statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif.
Par jugement du 23 octobre 1990, le tribunal administratif se
déclara incompétent, au motif que seule la juridiction du contentieux
technique de la sécurité sociale (à savoir la C.R.I.I.P.) était
compétente pour connaître du recours des requérants.
Le 20 décembre 1991, la C.R.I.I.P. annula la décision de la C.C.P.E.
pour défaut de motivation et se déclara incompétente pour statuer sur la
demande de dommages-intérêts des requérants. Cette décision leur fut
notifiée le 16 mars 1992 et ils n'en firent pas appel.
Au mois de septembre 1992, la fille des requérants reprit une
scolarité normale dans l'enseignement public.
Procédure en dommages-intérêts
Le 3 août 1992, les requérants firent une demande préalable auprès
du ministre de l'Education nationale, afin d'obtenir réparation du
préjudice causé par la décision de la C.C.P.E., annulée le 20 décembre
1991.
Par lettre 18 octobre 1992, le ministre indiqua que leur demande ne
relevait pas de son département ministériel et qu'il la transmettait le
jour même au ministre compétent (le ministre des Affaires sociales et de
l'intégration).
Le 30 avril 1993, après un silence de quatre mois du ministre valant
refus implicite de leur demande, les requérants introduisirent un recours
en dommages-intérêts devant le tribunal administratif de Paris. Le
ministre de l'Education nationale produisit un mémoire en défense le 29
novembre 1993, par lequel il demandait la mise hors de cause de son
ministère. Les requérants répliquèrent par mémoire du 5 janvier 1994. Ils
déposèrent un autre mémoire et des pièces le 15 mai 1995.
Par jugement du 21 juin 1995, le tribunal administratif rejeta leur
recours, au motif que la décision de la C.C.P.E. était justifiée, compte
tenu du niveau scolaire très insuffisant et de la maturité intellectuelle
faible de leur fille. Le tribunal rejeta en conséquence leur demande de
dommages-intérêts, en estimant que le préjudice dont ils demandaient
réparation n'était pas lié aux vices de légalité externe dont la décision
avait été entachée.
Le 21 décembre 1995, les requérants firent appel devant la cour
administrative d'appel de Paris.
Au jour de l'examen de la présente affaire, la cour administrative
d'appel ne s'est pas encore prononcée.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure
administrative en dommages-intérêts. Ils invoquent l'article 6 par. 1
de la Convention.
2. Citant la même disposition, combinée à l'article 14 de la
Convention, ils considèrent que les juridictions administratives ne sont
ni indépendantes, ni impartiales, du fait qu'elles se trouvent placées
sous l'autorité du Conseil d'Etat, qui est présidé par le premier
ministre. Ils estiment en outre que, l'Etat étant traité plus
favorablement, ils ne bénéficient pas de l'égalité des armes.
3. Ils considèrent que le délai nécessaire à l'annulation de la
décision de la C.C.P.E. ainsi qu'à leur indemnisation constitue une
violation des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole N° 1 à la
Convention.
4. Ils estiment que l'ensemble des faits dénoncés constitue une
violation de leur liberté de conscience garantie par l'article 9 de la
Convention, en ce qu'ils ont dû, contrairement à leurs convictions,
inscrire leur fille dans un établissement privé.
5. Ils se plaignent de ce que les procédures en annulation de la
décision et en dommages-intérêts ne constituent pas des recours
effectifs, au sens de l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure en dommages-
intérêts.
Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)"
La Commission observe que la procédure a débuté le 3 août 1992, date
de la demande préalable auprès du ministre de l'Education nationale et
qu'elle est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel
de Paris.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Les requérants estiment que la juridiction administrative n'est ni
indépendante, ni impartiale, et que, l'Etat étant traité plus
favorablement, ils ne bénéficient pas de l'égalité des armes. Ils
invoquent l'article 6 par. 1, combiné avec l'article 14 (art. 6-1+14) de
la Convention.
La Commission constate que, mis à part l'argument que le Conseil
d'Etat, qui n'est pas en cause dans la présente requête, est présidé par
le Premier ministre, les requérants n'ont pas étayé leurs allégations.
La Commission, pour sa part, ne décèle, dans les documents soumis par les
requérants, aucun élément susceptible d'étayer leurs griefs.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est dénué de fondement, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants considèrent que la durée des procédures
administratives en annulation et en indemnisation viole les articles 8
(art. 8) de la Convention et 2 du Protocole N° 1 (P1-2) à la Convention.
a) Pour autant que les requérants soulèvent dans la présente requête
les mêmes griefs que ceux invoqués dans la requête N° 20663/92, la
Commission rappelle qu'elle a déclaré ladite requête irrecevable le
7 avril 1994.
L'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention dispose :
"La Commission ne retient aucune requête introduite par
application de l'article 25 (art. 25), lorsque :
(...)
b. elle est essentiellement la même qu'une requête
précédemment examinée par la Commission (...) et si elle ne
contient pas de faits nouveaux."
La Commission constate que les requérants ne justifient pas de faits
nouveaux, au sens de cette disposition.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable, en application de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de
la Convention.
b) Dans la mesure où les requérants, invoquant les articles 8 (art. 8)
de la Convention ainsi que l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2) à la
Convention, se plaignent de la durée de la procédure en dommages-
intérêts, la Commission rappelle qu'elle a dejà examiné ce grief sous
l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle estime
qu'un examen distinct au regard des dispositions citées ne s'impose pas.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérants estiment que tant la décision litigieuse que les les
procédures administratives portent atteinte au droit à la liberté de
conscience qu'ils tirent de l'article 9 (art. 9) de la Convention, dans
la mesure où ils ont dû inscrire leur fille dans l'enseignement privé.
La Commission observe que ce grief n'est pas étayé. En tout état de
cause, à supposer même qu'elle soit compétente pour en connaître, elle
ne relève aucune apparence de violation de l'article 9 (art. 9) précité.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Les requérants se plaignent de ce que les diverses procédures
administratives ne constituent pas un recours effectif au sens de
l'article 13 (art. 13) de la Convention qui dispose :
" Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale."
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle,
lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les
garanties de l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N° 11949/86, déc. 1.12.86, D.R.
51, p. 195 ; N° 24142/94, déc. 6.4.95, D.R. 81, p. 123).
Or, en l'espèce, la Commission a examiné ce grief sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il en résulte que ce grief est également manifestement mal fondé,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure en
dommages-intérêts,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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