SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31406/96
présentée par Gérard et Brigitte BERNARDET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1995 par Gérard et
Brigitte BERNARDET contre la France et enregistrée le 7 mai 1996 sous
le N° de dossier 31406/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 février 1997 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 14 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, mariés et tous deux ressortissants français, sont
nés respectivement en 1949 et 1946. Le requérant exerce la profession
de gendarme, la requérante celle de correspondancière et ils résident
ensemble à Champigny-sur-Marne.
Le 13 janvier 1989, la commission de circonscription préscolaire
et élémentaire (C.C.P.E.) de Champigny-sur-Marne décida d'orienter la
fille des requérants en section d'éducation spécialisée à compter de
septembre 1989. La décision soulignait les difficultés éprouvées par
elle à suivre normalement les enseignements dispensés en classe.
Les requérants engagèrent alors deux procédures administratives
successives, l'une tendant à l'annulation de la décision, la seconde
à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par
ladite décision.
Le 3 août 1992, les requérants firent une demande préalable
auprès du ministre de l'Education nationale, afin d'obtenir réparation
du préjudice causé par la décision de la C.C.P.E., annulée le
20 décembre 1991.
Par lettre 18 octobre 1992, le ministre indiqua que leur demande
ne relevait pas de son département ministériel et qu'il la transmettait
le jour même au ministre compétent (le ministre des Affaires sociales
et de l'intégration).
Le 30 avril 1993, après un silence de quatre mois du ministre
valant refus implicite de leur demande, les requérants introduisirent
un recours en dommages-intérêts devant le tribunal administratif de
Paris. Le ministre de l'Education nationale produisit un mémoire en
défense le 29 novembre 1993. Les requérants répliquèrent par mémoire
du 5 janvier 1994. Ils déposèrent un nouveau mémoire le 15 mai 1995.
Par jugement du 21 juin 1995, le tribunal administratif rejeta
leur recours, au motif que la décision de la C.C.P.E. était justifiée,
compte tenu du niveau scolaire très insuffisant et de la maturité
intellectuelle faible de leur fille. Le tribunal rejeta en conséquence
leur demande de dommages-intérêts, en estimant que le préjudice dont
ils demandaient réparation n'était pas lié aux vices de légalité
externe dont la décision avait été entachée.
Le 21 décembre 1995, les requérants firent appel devant la cour
administrative d'appel de Paris. Le 6 mai 1996, le ministre produisit
un mémoire en défense, auquel les requérants répliquèrent le
14 juin 1996. Ils déposèrent un nouveau mémoire le 14 janvier 1997.
Le 23 avril 1997, le président de la première chambre de la cour
administrative d'appel informa les requérants qu'un moyen d'ordre
public, tenant à l'éventuelle incompétence de la juridiction
administrative pour connaître de leur demande, serait susceptible
d'être soulevé d'office et les invita à faire connaître leurs
observations. Les requérants les produisirent le 28 avril 1997.
Au jour de l'examen de la présente affaire, la cour
administrative d'appel ne s'est pas encore prononcée.
GRIEF
Les requérants estiment que leur cause n'a pas été entendue dans
un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 novembre 1995 et enregistrée
le 7 mai 1996.
Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief
des requérants concernant la durée de la procédure en dommages-intérêts
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle
a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 février 1997,
après prorogation du délai imparti et les requérants y ont répondu le
14 avril 1997. Ils ont présenté des observations complémentaires le
30 avril 1997.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 août 1992 par la demande
préalable auprès du ministre (cf. Cour eur. D.H., arrêt X c. France du
31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 31) et est actuellement
pendante devant la cour administrative d'appel de Paris.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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