COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26326/95
Philippe Bernardet
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 septembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 17) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 18 - 31) 3
A.Grief déclaré recevable
(par. 18) 3
B.Point en litige
(par. 19) 3
C.Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 20 - 30) 3
CONCLUSION
(par. 31) 4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 26326/95, introduite le 16
janvier 1995 contre la France, et enregistrée le 27 janvier 1995.
Le requérant est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à La
Fresnay-sur-Chédouet (Sarthe).
Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-
directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent.
2.Cette requête a été communiquée le 29 novembre 1995 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête qui porte sur la durée d'une
procédure administrative (article 6 par. 1 de la Convention) a été déclarée
recevable le 21 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se
trouve annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 10 septembre
1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 14 mai 1986, le requérant fit l'objet d'un procès verbal pour excès de
vitesse, ayant circulé à 95 km/h au lieu des 60 km/h réglementaires.
7.Le 11 juin 1986, le requérant fut convoqué devant la commission de
suspension du permis de conduire. L'avis de cette commission, en date du 23 juin
1986, fut communiqué au préfet pour décision mais pas au requérant.
8.Le 27 juin 1986, le préfet du département de l'Orne prit à son encontre un
arrêté de suspension du permis de conduire d'une durée de huit jours. L'arrêté
ne comportait aucune motivation particulière, visant simplement la date, l'heure
et le lieu de l'infraction ainsi que le texte applicable du Code de la route et
la date de l'avis donné par la commission de suspension du permis de conduire.
Le requérant ne recourut pas contre cette mesure de suspension devant les
juridictions administratives.
9.Le requérant exécuta la suspension du 17 au 25 juillet 1986.
10.Par ordonnance pénale du 14 novembre 1986, le tribunal de police ne
condamna le requérant qu'à une amende de sept cents francs, sans prononcer de
peine de suspension du permis de conduire. Le requérant ne forma pas opposition
contre cette ordonnance.
11.Par recours préalable du 5 décembre 1986, le requérant demanda au préfet
de l'Orne de lui verser la somme de quatre mille francs à titre d'indemnité pour
la suspension abusive de son permis de conduire.
12.Le 20 janvier 1987, à la suite du refus du préfet, le requérant saisit le
tribunal administratif de Caen pour obtenir le paiement de quatre mille francs à
titre d'indemnité ainsi que mille cinq cents francs pour les frais de
représentation par avocat, ce dernier étant obligatoire.
13.Par jugement du 9 avril 1991, le tribunal administratif de Caen le débouta
de ses demandes. Concernant le moyen tiré de la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention, le tribunal considéra que l'article 6 par. 1 n'était pas
applicable aux mesures prononcées par le préfet, ne constituant pas la sanction
d'une faute mais une mesure de police administrative.
14.Le 25 juillet 1991, le requérant interjeta appel de ce jugement.
15.Par arrêt du 9 juin 1993, notifié le 14 juin 1993, la cour administrative
d'appel de Nantes constata l'incompétence territoriale du tribunal
administratif de Nantes, annula en conséquence le jugement du 9 avril 1991 et,
se saisissant d'office au fond, débouta le requérant de ses demandes.
16.Le 16 août 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation par
l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
17.Par décision du 29 juillet 1994, notifiée le 3 octobre 1994, la commission
d'admission des pourvois en cassation rejeta le pourvoi du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
18. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
19. Le seul point en litige est le suivant :
-La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
20. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
21. La Commission note que la procédure a débuté le 5 décembre 1986 et s'est
terminée le 29 juillet 1994, soit une durée de sept ans, sept mois et vingt-
quatre jours.
22.Le Gouvernement estime que la durée des procédures devant la cour
administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat sont raisonnables. Seule
la durée de la procédure qui s'est terminée le 9 avril 1991 devant le tribunal
administratif de Caen peut paraître excessive. Cependant, une telle durée
trouve, pour partie au moins, son origine dans le comportement du requérant qui
a produit à l'instance huit mémoires volumineux, dont le dernier en automne
1989.
23.Le Gouvernement conclut qu'il n'y pas eu violation des
dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention concernant le
délai raisonnable.
24.Pour le requérant, la durée de la procédure ne saurait être considérée
comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
affirme que son comportement n'a aucunement contribué à un allongement de la
procédure.
25. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
26. La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présentait
pas de complexité particulière.
27. Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est
exigé d'une partie dans une procédure civile est une « diligence normale » et
que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du « délai raisonnable » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c.
France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère
qu'en l'espèce rien n'indique que le requérant n'a pas fait preuve d'une
diligence normale dans la conduite de la procédure.
28. La Commission relève en outre que le tribunal administratif de Caen, saisi
le 20 janvier 1987, ne rendit son jugement que le 9 avril 1991, donc quatre ans
et plus de deux mois après. Par ailleurs, la Commission note que la cour d'appel
de Nantes, saisie le 25 juillet 1991, rejeta l'appel formé par le requérant le 9
juin 1993, donc un an et plus de dix mois après. La Commission considère
qu'aucune explication pertinente de tels délais n'a été fournie par le
gouvernement défendeur.
29. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A n° 206-C, p. 32, par. 17).
30.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «
délai raisonnable ».
CONCLUSION
31.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre