SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32078/96
présentée par Jeanne BERNARDET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 février 1996 par Jeanne BERNARDET
contre la France et enregistrée le 1er juillet 1996 sous le N° de
dossier 32078/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1923. Elle
est retraitée et réside à Bourg-la-Reine (France).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
L'époux de la requérante, R.B., se vit attribuer, à compter du
1er juillet 1972, une pension de vieillesse par la Caisse Nationale
d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (C.N.A.V.T.S.).
Après le décès de R.B., survenu le 4 juillet 1978, la requérante
obtint une pension de réversion à compter du 5 juillet 1978.
Première procédure
Le 15 avril 1987, la requérante saisit le tribunal des affaires
de sécurité sociale de Nanterre d'une demande en paiement, par la
C.N.A.V.T.S., de la somme de 30.000 FF à titre de dommages-intérêts,
en réparation du préjudice que lui auraient causé, d'une part, la
carence de ladite caisse dans son devoir d'information et, d'autre
part, la régularisation tardive du compte de son époux et de sa propre
pension de réversion.
Par jugement du 10 décembre 1987, notifié le 20 juin 1988, le
tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre rejeta la demande
de la requérante. Le 11 juillet 1988, la requérante releva appel et,
par arrêt du 19 mai 1989, devenu définitif, la cour d'appel de
Versailles rejeta l'appel de la requérante et confirma le jugement
attaqué.
Seconde procédure
Par lettre du 10 octobre 1987, la requérante sollicita la
validation, pour le calcul de sa pension de réversion, de la période
du 17 avril 1918 au 20 mars 1921, période pendant laquelle son mari
avait été mobilisé.
Laissée sans réponse, la requérante saisit, le 27 décembre 1989,
la commission de recours amiable de la C.N.A.V.T.S., laquelle rejeta
sa requête par décision du 11 juin 1991.
Le 31 août 1991, la requérante se pourvut contre cette décision
devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.
Le 12 décembre 1991, ce tribunal déclara l'action de la
requérante irrecevable et la débouta de ses prétentions. Cette décision
fut notifiée à la requérante le 7 février 1992.
Le 23 mars 1993, la cour d'appel de Versailles, saisie d'un appel
interjeté par la requérante, débouta cette dernière de son recours
contre la décision rendue le 11 juin 1991 par la commission de recours
amiable de la C.N.A.V.T.S..
La requérante se pourvut alors en cassation.
Le 18 mai 1995, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et
renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Bourges.
Par courrier des 12 février et 12 avril 1996, la requérante
informa la cour qu'elle se désistait de l'affaire, considérant que,
suite au rejet d'un recours qu'elle avait introduit devant le Conseil
d'Etat, et qui tendait à l'annulation d'une loi relative aux pensions
des anciens combattants, le litige avait pris fin. Par courrier du
23 avril 1996, la C.N.A.V.T.S. informa la cour qu'elle acceptait ce
désistement.
Le 29 mai 1996, la cour d'appel de Bourges prononça son
dessaisissement.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.
EN DROIT
La requérante, invoquant les articles 6 par. 1 et 13
(art. 6-1, 13) de la Convention, se plaint du retard mis par les
juridictions françaises dans l'examen de sa cause.
La Commission examinera le grief de la requérante sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui constitue en
l'espèce la lex specialis et dont la partie pertinente est ainsi
libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la
date de la décision interne définitive.
Or la Commission constate que la procédure litigieuse dont la
durée fait grief à la requérante se compose de deux procédures : la
première, engagée le 15 avril 1987 et terminée le 19 mai 1989, avait
pour objet le paiement de dommages-intérêts et était dirigée contre la
C.N.A.V.T.S. ; la seconde, engagée le 27 décembre 1989 et terminée le
29 mai 1996, tendait à la validation de la période de mobilisation de
l'époux de la requérante afin que celle-ci obtienne le réajustement du
montant de sa propre pension de réversion.
Dès lors, la Commission constate que, pour ce qui est de la
première procédure dont se plaint la requérante, la requête est tardive
au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention et doit être
rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
S'agissant du grief tiré de la durée de la seconde procédure, la
Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
AJOURNE l'examen du grief concernant la durée de la procédure
engagée le 27 décembre 1989 et qui s'est terminée le 29 mai 1996,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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